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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/54870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société OTEIS, XL INSURANCE COMPANY SE, La SOCIETE SMA , S.A. nouvelle dénomination sociale de la SAGENA ( société anonyme générale d'assurance ), S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/54870 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIM3
N°: 2
Assignation du :
08 et 09 Juillet, et 25 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
N°RG 25/54870
DEMANDERESSE
La S.C. [Adresse 27], société civile de construction
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618
DEFENDERESSES
ISF ENERGIES, S.A.S.U.
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1273
La SOCIETE SMA, S.A. nouvelle dénomination sociale de la SAGENA (société anonyme générale d’assurance), ès qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS – #D0066
La société OTEIS, S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais
[Adresse 31]
[Adresse 10]
[Localité 20]
ayant pour avocat Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS – #B0058, non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
non représentée
N°RG 25/56543
DEMANDERESSE
ISF ENERGIES, S.A.S.U.
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS – #E1273
DEFENDERESSES
DN2M DISTRIBUTION, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Clémence LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS – #C1666
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ACP ISOLATION
[Adresse 7]
[Localité 19]
La société SOC FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (FSCP), S.A.S.
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 30] a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction de 105 logements [Adresse 29]. Les travaux ont été réceptionnés pour partie le 13 juillet 2023 et pour partie le 9 novembre 2023, avec réserves.
La société SC PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1 se plaint de ce que les réserves relatives à l’implantation de la sonde de prise de température extérieure de la chaufferie n’ont pas été levées, et que des désordres postérieurs sont apparus concernant les WC.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 8 et 9 juillet 2025, la société [Adresse 30] a assigné les sociétés ISF ENERGIES, SMA, OTEIS, XL INSURANCE COMPANY SE et AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 25/54870.
Par acte du 25 septembre 2025, la société ISF ENERGIES a appelé en intervention forcée les sociétés AXA France IARD, DN2M DISTRIBUTION et SOC FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS pour qu’elles soient appelées à participer à l’expertise qui serait ordonnée.
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 25/56543.
À l’audience du 14 octobre 2025, la société [Adresse 30] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, les sociétés ISF ENERGIES, SMA et OTEIS ont formé protestations et réserves.
La société DN2M DISTRIBUTION a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société ISF ENERGIES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AXA France IARD et SOC FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS n’étaient pas représentées.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/54870 et N° RG 25/56543 qui concernent le même litige, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la demanderesse produit des éléments rendant vraisemblable un désordre relatif à l’implantation de la sonde de prise de température de la chaufferie, outre des désordres relatifs aux cuvettes de WC des logements qui s’affaissent et n’empêchent pas les projections d’eau en dehors de la cuvette.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Les sociétés OTEIS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et ISF ENERGIES en qualité de titulaire du lot plomberie/chauffage/ventilation sont concernées par les opérations d’expertise sollicitées.
La société ISF ENERGIES est assurée auprès de la société SMA.
La société AXA France IARD est l’assureur DO de l’opération.
Elles sont donc également concernées.
Cependant, s’agissant le société XL INSURANCE COMPANY SE, qui a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience, aucune pièce ne permet de comprendre à quel titre cette société a été mise en cause.
Elle sera donc mise hors de cause.
Par ailleurs, la société ISF ENERGIES justifie de ce que la société ACP était en charge du lot cloison, alors que la qualité des supports sur lesquels reposent les cuvettes pourrait être à l’origine des désordres. Cette société a fait l’objet d’une procédure collective mais était assurée auprès de la société AXA France IARD.
Il est également établi que les cuvettes de WC litigieuses ont été achetées auprès de la société SOC FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (FSCP). Or, la qualité même des cuvettes pourrait être mise en cause.
Ces sociétés sont donc concernées par les opérations d’expertise.
Enfin, s’il est également établi que les cuvettes de WC litigieuses ont été fabriquées par la société portugaise SANINDUSA, aucune pièce produite ne permet de dire que cette société est représentée en France par la société DN2M DISTRIBUTION, comme l’affirme la société ISF ENERGIES.
La société DN2M DISTRIBUTION conteste cette qualité et demande sa mise hors de cause, à laquelle il sera fait droit.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société [Adresse 30].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/54870 et N° RG 25/56543 ;
Mettons hors de cause les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et DN2M DISTRIBUTION ;
Accueillons la demande formée par la société [Adresse 30] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 24]
[Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 29] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
6. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SC PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1 de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 7 septembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société [Adresse 30] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 25] le 06 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [W]
Consignation : 5 000 € par La S.C. [Adresse 27], société civile de construction
le 06 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 07 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Localité 12].
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