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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 23/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01530 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSL2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [V]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 novembre 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 09 mai 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 30 novembre 2023, la société [13] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [9] du 20 février 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident du 25 octobre 2022 concernant Mme [F] [M].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
Dans ses conclusions en réponse n°1, la société [13], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la société [13] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentionsConstater que la [9] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré le 25 octobre 2022 par Mme [F] BONNAFFOUSConstater que la [9] aurait dû mener des investigations approfondies s’agissant de l’accident déclaré le 25 octobre 2022 par Mme BONNAFFOUSDéclarer par conséquent inopposable à la société [13] la décision de la [9] du 20 février 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident du 25 octobre 2022 déclaré par Mme [M], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentesDébouter en tout état de cause la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner la [8] aux entiers dépens
En défense, aux termes de ses conclusions reçues le 02 mai 2025, la [9], demande au tribunal de :
Constater que la [9] a fondé sa décision de prise en charge sur la déclaration d’accident du travail, rédigée par l’employeur lui-même, sur un certificat médical initial établi le jour même de l’accident faisant état de lésions en lien avec la description de l’accident, et sur les investigations menées par la Caisse confirmant que l’assurée a été victime d’un fait accidentel survenu le 25 octobre 2022 au temps, au lieu et à l’occasion du travailConstater que la Société [13] n’apporte aucun élément susceptible de détruire la présomption d’imputabilité et donc de remettre en cause la décision de la [9] relative à la prise en charge de l’accident survenu le 25 octobre 2022 à Mme [M] au titre « accident de travail »Confirmer l’opposabilité de la décision de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail dont a été victime Mme [M] le 25 octobre 2022Rejeter par conséquent la requête de la société [13] ainsi que toutes nouvelles prétentionsMettre à la charge de la société [13] les entiers dépens Rejeter toute demande tendant au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
— Sur la mesure d’instruction
L’article L 441-3 dispose que " Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [6] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ".
Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur depuis le décret du 23 avril 2019 : " Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6] ".
L’article R.441-7 ajoute que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R.441-8 I du même code ajoute : " Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ".
En l’espèce, il est constant entre les parties que l’employeur a formulé des réserves par courrier du 03 novembre 2022.
Il ressort de la procédure que la [9] a alors engagé des investigations en adressant un questionnaire à Mme [M] ainsi qu’un questionnaire à la Société [13], lesquels ont été retournés remplis par la salariée et l’employeur.
Pour autant, la société sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de Mme [M] en l’absence d’investigations complémentaires sérieusement menées.
Elle reproche en effet à la caisse d’avoir pris en charge l’accident sur les seules déclarations de Mme [M]. Plus encore, elle considère qu’à la lecture de leurs questionnaires, dont les versions sur le fonctionnement de l’éclairage sont manifestement discordantes, la caisse aurait dû employer tous les moyens d’instruction dont elle dispose notamment en se rendant sur place et en interrogeant les personnes présentes le jour des faits déclarés.
Or, contrairement à ce que prétend l’employeur, leurs versions ne sont pas véritablement discordantes puisque les parties s’accordent sur le fait que la lumière fonctionnait avant l’accident, le matin même et lorsque la salariée est entrée dans la salle des archives. C’est seulement quand Mme [M] allait ranger un carton de fourniture dans la salle des archives que « la lumière s’est éteinte » d’après la salariée.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la caisse a pour obligation, en cas de réserves de l’employeur, de poursuivre ses investigations uniquement par l’envoi d’un questionnaire, dont la carence est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. En revanche, la caisse n’est pas tenue de procéder à des investigations complémentaires, et l’absence de telles mesures d’instructions ne sauraient entraîner de facto l’inopposabilité de la prise en charge.
La société [13] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [6] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail " (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, la société requérante conteste la matérialité du fait accidentel déclaré au regard de l’incomplétude de l’instruction en l’absence de fait accidentel soudain et caractérisé au temps et au lieu du travail, en l’absence de témoin direct et compte tenu des plaintes de maux de dos formulées par la salariée peu de temps avant l’accident.
La [7] fait quant à elle valoir que la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain de l’accident par l’employeur indique que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail de la salariée, que l’employeur a été averti et que le certificat médical initial a été rédigé le jour même des faits.
En l’occurrence, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Mme [M] a chuté alors qu’elle circulait à pied dans la salle des archives après avoir accroché un carton, le 25 octobre 2022 à 16 heures, soit pendant ses horaires de travail.
Dans le questionnaire assuré, Mme [M] explique qu’elle allait ranger un carton de fournitures dans la réserve lorsque la lumière s’est éteinte, qu’elle a essayé de le poser sur le meuble du milieu pour allumer son téléphone mais qu’elle s’est « embronchée », a perdu l’équilibre et est tombée.
Il convient de rappeler que l’absence de témoin ne suffit pas à remettre en cause l’existence d’un accident du travail.
En effet, la présomption d’imputabilité est acquise à la seule condition d’un événement soudain survenu au temps et lieu du travail ayant entrainé des lésions.
Or, il est constant entre les parties que Mme [M] était présente le 25 octobre 2022 sur son lieu de travail habituel. Par ailleurs, les faits déclarés correspondent au travail de la salariée puisqu’elle est employée de bureau. En outre, la société [13] a complété une déclaration d’accident du travail le 26 octobre 2022, relatant que sa salariée, Mme [F] [M], l’a informée par l’intermédiaire de ses préposés le 25 octobre 2022 dès 16h15 d’un accident survenu le même jour à 16h. Plus précisément, d’après les écritures de la société, Mme [A], attachée [14], a été informée de cet accident par la victime. L’employeur confirme dans son questionnaire avoir été prévenu aussitôt par téléphone et avoir trouvé Mme [M] allongée sur le sol, justifiant une prise en charge par les pompiers à 16h25.
Le certificat médical initial a été établi le 26 octobre 2022, soit le lendemain des faits, par le docteur [J] [I], médecin du centre hospitalier d'[Localité 10], et fait état d’un « traumatisme lombaire ».
Ainsi, Mme [M] justifie d’une lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail. Elle bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion.
En tout état de cause, il ressort suffisamment des lésions constatées dans un temps proche de l’accident, de la nature et de la localisation des blessures que cette dernière justifie a minima de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier ses lésions au travail.
L’employeur argue que Mme [M] se serait plainte auprès de M. [K] [S], son responsable, et Mme [L] [A], sa collègue de travail, à deux reprises la veille et le matin même de l’accident de maux de dos.
Quand bien même Mme [M] aurait effectivement eu mal au dos avant l’accident, ceci ne permet pas de remettre en cause la matérialité de la chute qui s’est produite le 25 octobre 2022 à 16h et qui a entraîné un traumatisme lombaire. Cette circonstance, de mal de dos antérieur à la chute, peut seulement permettre de justifier de l’existence d’un éventuel état antérieur.
Partant, et compte-tenu de la chute au sol intervenue le 25 octobre 2022 à 16h, qui a été constatée peu de temps après et qui a entraîné l’intervention des pompiers, l’employeur ne justifie pas suffisamment d’éléments permettant de renverser la présomption applicable, faute d’apporter la preuve du fait que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail.
Par conséquent, la matérialité de l’accident du travail est suffisamment rapportée par la Caisse.
La société requérante sera donc déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
La société [13], partie succombant, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [13] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la [9] en date du 20 février 2023 s’agissant de l’accident du travail de Mme [F] [M] du 25 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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