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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 2 avr. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00688 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVSD
MINUTE N° :
S.A. [P] [Y]
c/
[S] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [S] [C]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 12 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrats de location en date des 17 février 2023 la société D’HLM [P] [Y] a consenti à Madame [G] [C] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], ainsi qu’un bail portant sur un emplacement de stationnement n°1 de type box situé [Adresse 6].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la société D’HLM [P] [Y] a fait assigner Madame [G] [C] par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur un local d’habitation et l’emplacement de stationnement
Subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Ordonner l’expulsion de Madame [G] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique.
Autoriser à disposer des meubles conformément aux conditions de l’article L 433-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamner Madame [G] [C] au paiement de la somme de 3.070,35 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 23 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 2.354,47 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
La condamner à une indemnité d’occupation fixée provisionnement à la valeur locative (loyer + charges).
La condamner au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens
A l’audience du 03 février 2026, la société D’HLM [P] [Y] représentée par son conseil actualise la dette à la somme de 5.650,59 euros, loyer de décembre 2025 inclus et s’oppose à l’octroi de délais.
Madame [G] [C] est présente et sollicite des délais de paiement
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 13 août 2025 dans les délais requis.
Par ailleurs, la société D’HLM [P] [Y] a notifié le commandement de payer à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Les baux signés par les parties le 17 février 2023 contiennent une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet pour le logement et un mois pour l’emplacement de stationnement.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 2.354,47 euros dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire a été signifié le 09 août 2024.
Madame [G] [C] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 09 octobre 2024, la clause résolutoire étant acquise
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la dette est en constante augmentation passant de la somme de 2.354,47 euros au jour du commandement de payer à celle 3.070,85 euros au jour de l’assignation puis à celle de 5.650,59 euros au jour de l’audience. Le paiement des loyers courants n’est donc manifestement pas repris.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit des deux baux depuis le 09 octobre 2024. Depuis cette date Madame [G] [C] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 5.650,59 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, et de condamner Madame [G] [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.070,35 euros à compter de l’assignation du 12 août 2025 et à compter de la présente audience pour le surplus.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 août 2024.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la société D’HLM [P] [Y].
Constate la résiliation de plein droit des baux conclus le 17 février 2023 entre la société D’HLM [P] [Y] et Madame [G] [C] relativement au logement situé [Adresse 5] et relativement à l’emplacement de stationnement n°1 de type box situé [Adresse 7].
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [G] [C] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [G] [C] à payer à la société D’HLM [P] [Y] la somme de 5.650,59 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, 5 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.070,35 euros à compter de l’assignation du 12 août 2025 et à compter de la présente audience pour le surplus.
Condamne Madame [G] [C] à payer à la société [Adresse 8] [P] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Déboute du surplus.
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Madame [G] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 août 2024.
Ainsi jugé le 02 avril 2026
La Greffière Le Juge
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