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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 janv. 2026, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me JIMENEZ-MONTES + 1 CCC Me LAMBERT + 1 CCC Médiateur mail
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
ENVOI EN MEDIATION
Renvoi à l’audience du 24 Juin 2026 à 09h00 Salle D
[M] [A]
c/
[Y] [A]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01288 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLSL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 03 Décembre 2025
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
***
Exposé du litige
De la première union de M. [W] [A], né le [Date naissance 9] 1944, avec Mme [H] [Z] sont issus les enfants :
— [M] [A], née le [Date naissance 2] 1966,
— [Y] [A], né le [Date naissance 4] 1971.
Le mariage [A] / [Z] a été dissous par jugement de divorce rendu par le TGI de NICE le 2 décembre 1992.
Le [Date mariage 7] 1994 à [Localité 13], M. [W] [A] a contracté un deuxième mariage avec Mme [K] [E]. Une séparation de corps a été prononcée par jugement du tribunal de première instance de MONACO le 3 mai 2001, lequel tribunal a, par jugement du 11 octobre 2007, signifié le 9 novembre 2007, prononcé le divorce des époux.
Le [Date mariage 7] 2005, M. [W] [A] a contracté mariage à la mairie de [Localité 16] avec Mme [C] [N].
Mme [C] [N] est décédée le [Date décès 6] 2013, laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [I] [O] et M. [W] [A] en qualité de conjoint survivant, à qui elle avait fait donation de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès par testament du [Date décès 5] 2008.
M. [W] [A] a établi un testament authentique reçu le 22 août 2016 par Maître [X] [D], notaire à [Localité 11], aux termes duquel il a institué son fils, M. [Y] [A], légataire universel de l’universalité de ses biens.
M. [W] [A] est décédé le [Date décès 10] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [Y] [A] et Mme [M] [A].
À la suite du décès de leur père, M. [Y] [A] s’est rapproché de Maître [L] [V], notaire à [Localité 11] afin qu’il procède au règlement de la succession. Maître [V] a établi un projet d’acte de notoriété mentionnant notamment la qualité de légataire universel de M. [Y] [A], les droits de réserve de Mme [M] [A] et comportant des clauses relatives au consentement à l’exécution du testament ainsi qu’à l’acceptation pure et simple de la succession. Mme [M] [A] n’a pas voulu le signer.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2024, Mme [I] [O] a attrait M. [Y] [A] et Mme [M] [A] devant le Tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir prononcer la nullité du mariage célébré le [Date mariage 7] 2005 entre M. [W] [A] et Mme [C] [N].
Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, Mme [I] [O] a attrait M. [Y] [A] et Mme [M] [A] devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
➞ ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [A] ;
➞ désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal sous la surveillance d’un Juge commis;
➞ juger que Madame [I] [O] détient à l’encontre de la succession de Monsieur [W] [A] une créance d’un montant de:
* 11.000€ outre intérêts au taux légal depuis le 15 octobre 2013, date à laquelle Monsieur [W] [A] a perçu ladite somme en sa fausse qualité de conjoint survivant, soit une somme arrêtée au 31 janvier 2024 de 14.890,32 €,
* 73.640 €,
* 25.064,19 €, soit une somme de 109.704,19 € ;
➞ condamner in solidum les requis au paiement au bénéfice de Madame [I] [O] d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 15 novembre 2024, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du TJ de GRASSE a rendu une ordonnance ordonnant le sursis à statuer jusqu’à ce que la procédure en nullité de mariage engagée sous le numéro RG 24/664 devant le Tribunal judiciaire de NICE soit définitivement tranchée ainsi que le retrait du rôle, le sort des dépens étant réservé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025 signifié en l’étude, Mme [M] [A] a fait assigner M. [Y] [A] en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir :
➞ ordonner à titre conservatoire, la désignation d’un notaire pour accomplir les premières formalités relatives à l’ouverture de la succession de feu [W] [A], décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 11] ;
➞ désigner tout notaire qu’il plaira à la juridiction pour accomplir lesdites formalités ;
➞ dire que le notaire désigné se fera remettre l’intégralité des pièces de la succession détenues par Me [L] [V] (SCP [15] de [Localité 11]), notaire à [Localité 11] (ALPES MARITIMES) ;
➞ dire que le notaire désigné aura notamment pour mission :
— De convoquer et entendre l’ensemble des parties et leurs conseils ;
— De rédiger l’acte de notoriété ;
— D’établir la déclaration de succession ;
— De recevoir l’acceptation à concurrence de l’actif net pour le compte de Mme [M] [A] ainsi que les opérations d’inventaire visées par l’article 790 du code civil ;
➞ dire que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la succession de M. [W] [A] ou, à défaut, à la charge de la requérante.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°25/01288.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 3 décembre 2025, à laquelle elle a été plaidée, les deux parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
Lors de l’audience, Mme [M] [A], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance et de ses conclusions récapitulatives du 2 décembre 2025, invoquant un risque de dommage imminent et deux troubles manifestement illicites justifiant l’intervention du juge des référés.
S’agissant du dommage imminent, elle soutient qu’il réside dans le fait que l’absence persistante de déclaration de succession expose la succession, et par ricochet les héritiers, à des intérêts de retard et pénalités fiscales en constante aggravation.
Elle allègue en outre que l’absence de formalisation d’une acceptation à concurrence de l’actif net, faute d’instrumentation par le notaire et de communication du dossier, l’empêche de conclure utilement dans les procédures pendantes devant les Tribunaux de NICE et de GRASSE, lui faisant courir le risque de se voir opposer ultérieurement une acceptation tacite pure et simple de la succession, situation constituant, selon elle, un trouble manifestement illicite porté à son droit de se défendre et à la protection de sa réserve héréditaire. Elle considère en outre que le refus persistant de Maître [V] d’instrumenter ou de transmettre le dossier à un autre notaire, malgré les sollicitations réitérées d’elle-même, de son conseil et de Me [J], caractérise une carence fautive génératrice d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés doit faire cesser par la désignation d’un notaire et l’organisation des premières formalités successorales.
Elle estime que la procédure introduite par Mme [O] devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de désignation d’un notaire pour le partage judiciaire de la succession de [W] [A], n’a pas le même objet que la présente instance de référé qu’elle présente comme strictement limitée aux premières formalités d’ouverture de la succession. Selon elle, ces premières formalités successorales (acte de notoriété, déclaration de succession, acceptation à concurrence de l’actif net, inventaire) ont un caractère conservatoire et peuvent, au besoin, être rectifiées ultérieurement en fonction de l’issue des procédures en cours, sans préjuger ni des droits de Mme [O] ni du caractère putatif éventuel du mariage [N]-[A].
Aux termes de ses conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, M. [Y] [A] demande au juge des référés de :
➞ rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Mme [M] [A] ;
➞ les dire irrecevables et à tout le moins mal fondées;
➞ dire et juger que la présente juridiction est incompétente en référé pour statuer sur les demandes de Mme [M] [A];
en conséquence :
➞ la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➞ la condamner aux entiers dépens.
M. [Y] [A] allègue que la demande formé en référé par sa soeur ne saurait prospérer tant elle se heurte à des contestations sérieuses et ne tend ni à prévenir un dommage imminent, ni à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il conteste toute inertie de Maître [V], rappelant qu’il avait rédigé un projet d’acte de notoriété que Mme [M] [A] a refusé de signer, et que notaire est à ce stade dans l’incapacité de rédiger et de déposer une déclaration de succession en l’état des deux procédures pendantes au fond devant les Tribunaux de GRASSE et de NICE. Le défendeur fait en effet observer que si le dernier mariage de leur père devait être jugé nul et sans effet par la juridiction niçoise, la succession de son épouse perçue par lui de son vivant serait remise en cause et sa propre succession en serait d’autant affectée, ce qui a conduit le juge de la mise en état grassois à rendre une ordonnance de sursis à statuer. Il en déduit que sa soeur ne peut valablement se prévaloir d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent alors que la succession de leur défunt père est dans l’impossibilité d’être réglée à ce jour, étant entre les mains de la Justice.
Il allègue en outre que la demande de sa soeur se heurte au principe “non bis in idem”, le Tribunal judiciaire de GRASSE étant déjà saisi au fond d’une demande de désignation judiciaire d’un notaire pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, procédure dans laquelle un sursis à statuer a été ordonné le 15 novembre 2024. Il note qu’à la date de l’ordonnance du 15 novembre 2024, le délai de 6 mois pour déposer la déclaration de succession était de toute façon déjà largement dépassé, et que sa soeur ne justifie donc ni d’une urgence, ni d’un dommage imminent, ni d’un quelconque élément nouveau.
Il fait observer que sa soeur, alors qu’elle est défenderesse dans les deux procédures pendantes au fond, n’a jamais conclu et il en déduit que la procédure de référé n’est qu’une manoeuvre dilatoire dénuée de fondement.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’institution conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, le juge peut à tout moment de l’instance, y compris en procédure accélérée au fond, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €.
Aux termes des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile, la décision de médiation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
La désignation d’une tierce personne, professionnelle formée aux techniques de communication et d’écoute, tenue d’accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, peut permettre aux parties d’entamer ou de poursuivre un travail de discussion pour trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le respect des intérêts et des besoins de chacun.
S’agissant en l’espèce d’un litige familial relatif à des opérations de succession, opposant un frère et une soeur, une médiation apparaît dans l’intérêt commun des parties à qui il sera enjoint de rencontrer un médiateur.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il lui appartiendra de recueillir cet accord et de procéder conformément aux termes du dispositif de l’ordonnance.
Les dépens et les demandes seront réservés.
Par ces motifs,
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, par mesure d’administration judiciaire,
1- FAISONS INJONCTION à Mme [M] [A] et à M. [Y] [A] de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec un médiateur avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire soit le mercredi 24 juin 2026 à 9 heures, médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP (Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence) ([Courriel 17]) ;
Disons que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Disons que le médiateur informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ;
Rappelons que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de 1533 du code de procédure civile précitées, la présence des conseils étant recommandée;
Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;
Rappelons que la séance d’information est gratuite ;
Disons que le médiateur informera le juge mandant de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
Disons que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction ;
Rappelons que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction et notamment condamner la partie défaillante à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Disons que la présente décision est caduque si le consentement de toutes les parties n’a pas été recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1534-1 dernier alinéa du code de procédure civile ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, disons que le médiateur ayant procédé à la séance d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Disons que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mesure ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Rappelons qu’en application des articles 1535 et suivants du code de procédure civile, le médiateur dès qu’il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu jour et heure qu’il détermine ;
Rappelons qu’avec l’accord des parties, il peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué ;
Rappelons que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qu’une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;
Disons que le médiateur tiendra le juge mandant informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et que le juge pourra mettre fin à tout moment à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ou encore d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet ;
Disons que le médiateur informera le juge mandant de la réussite ou de l’échec de la médiation ;
Rappelons que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que dans ce cas le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;
Fixons à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, laquelle sera consignée par Mme [M] [A] et M. [Y] [A], à raison de moitié chacun, entre les mains du médiateur dans le mois de la présente décision ;
Disons que les honoraires feront l’objet d’une convention ;
Disons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision est caduque et l’instance poursuivra son cours
Rappelons aux parties qui s’engagent dans un processus de médiation, qu’elles s’engagent à respecter une obligation de confidentialité, de loyauté, de courtoisie et de diligence ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ce processus amiable ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Disons que, sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
3- Disons qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant en objet le nom du service et le n de RG;
Renvoyons l’affaire à l’audience du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Disons que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
Disons que le médiateur devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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