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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
09 Février 2026
N° RG 25/01058 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUOX
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[G] [P]
C/
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 24 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré au 23 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026 et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
Chez [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [Y] [N], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la CDAPH de la MDPH, a attribué à Madame [G] [P] la qualité de travailleur handicapé mais rejeté ses demandes au titre du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’orientation professionnelle emploi accompagné.
Madame [G] [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH aux fins de contestation de la décision de refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 11 juin 2025, la CDAPH a maintenu sa décision antérieure.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 août 2025, Madame [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’un recours contentieux aux fins d’octroi de l’AAH.
Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
24 novembre 2025.
Madame [G] [P] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.
La MDPH a comparu, représentée par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de son mémoire en défense visé à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 prorogé au 9 février 2026 pour cause de surcharge de travail, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adules handicapés :
En application des dispositions des articles L.821-1 et suivants et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % OU à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre
80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par ailleurs, l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Madame [G] [P] soutient souffrir de drépanocytose, une maladie génétique chronique, invalidante, pouvant être à l’origine de crises douloureuses, d’anémie ainsi que d’infections. Elle précise que sa pathologie provoque une intense fatigue au quotidien et conduit régulièrement à des mesures d’hospitalisation. Elle affirme souffrir également d’hypertension artérielle.
Elle souligne que sa pathologie constitue ainsi un frein pour l’accès et le maintien dans l’emploi, en raison de l’imprévisibilité de ces crises, qui l’empêcherait de s’engager auprès d’un employeur. Elle précise enfin être mère isolée et assumer, seule, la prise en charge de sa fille, atteinte aussi de drépanocytose et dont l’état de santé nécessite, selon elle, une attention constante, des soins médicaux fréquents ainsi qu’une présence continue.
La MDPH du Val d’Oise maintient que le taux d’incapacité de Madame [G] [P] est inférieur à 80% et que celle-ci ne se trouve pas en situation de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle fait ainsi état d’une inscription de Madame [G] [P] auprès de France travail depuis le mois de mars 2024, qui rechercherait un poste d’assistante de direction ou de décoratrice d’intérieur, et qui aurait aussi effectué une demande de période d’immersion aux fins de redéfinition du projet d’assistante administrative.
La déferesse souligne que l’absence d’insertion professionnelle de Madame [G] [P] n’était pas en lien avec sa pathologie mais à l’absence de mode de garde actuel pour son enfant, non encore scolarisé, alors qu’elle est mère isolée.
Il résulte des débats et des pièces du dossier, et notamment du document dit cerfa médical, joint par Madame [G] [P] à sa demande d’attribution de l’AAH déposée auprès de la MDPH, établi le 25 mars 2024 par le docteur [F] [H], que la requérante présente une drépanocytose entrainant régulièrement des douleurs et une asthénie permanente, des hospitalisations itératives ou programmées et qu’elle fait l’objet d’un suivi médical spécialisé.
Il y est mentionné que le périmètre de marche de Madame [G] [P] est limité, avec un besoin de pauses. Le médecin relève, par ailleurs, que les activités de la vie quotidienne sont réalisées sans difficultés mais note un retentissement du handicap sur la vie sociale et familiale de la demanderesse.
Le rapport d’évaluation, réalisé le 23 mai 2025, par les infirmières de la MDPH, Madame [I] [W] et [R] [Z], versé aux débats, fait état de son côté de l’existence en faveur de Madame [G] [P] d’un suivi médical spécialisé, avec des consultations à raison de quatre consultations par mois, sans toutefois de mesure d’hospitalisation récente.
Le guide barème, dans sa partie relative aux déficiences viscérales et générales, qui comprend notamment les déficiences des fonctions immuno-hématologiques, prévoit une évaluation du taux d’incapacité en fonction de la qualification de la gravité et de la déficience constatée, comme suit :
« I. – Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %) : Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l’aide d’un appareillage. Traitement au long cours ou suivi médical n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle. Régime n’entravant pas la prise de repas à l’extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d’un tiers.
II. – Troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %) : Incapacités compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n’entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l’intégration scolaire. Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d’autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle. Rééducations n’entravant pas l’intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle. Régime permettant la prise de repas à l’extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l’apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d’un tiers. (…).
III. – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 à 75 %) : Incapacités contrôlables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques permettant le maintien de l’autonomie individuelle. Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale. Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant, au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire. Contraintes liées à l’acquisition et à la mise en œuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l’utilisation et la maintenance d’équipements techniques. Régime ne permettant la prise de repas à l’extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d’âge sans déficience. Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.
IV. – Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint :Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l’autonomie individuelle de la personne (…). Cette réduction de l’autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d’un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80 % :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
Seul un état végétatif chronique autorise l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 % ».
Or, il résulte des éléments versés aux débats que si la pathologie de Madame [G] [P] entraine des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, celle-ci conserve son autonomie pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
L’attribution d’un taux compris entre 50% et 80% par la MDPH est donc justifiée.
S’agissant de l’impact de la pathologie sur la vie professionnelle de Madame [G] [P], le rapport d’évaluation, réalisé le 23 mai 2025, mentionne que l’affiliée fait état de douleurs fréquentes plus de quinze jours par mois et une asthénie chronique.
Le rapport apporte également des précisions quant à la situation de l’assurée, soit que celle-ci est titulaire d’un BTS dans le domaine des ressources humaines depuis 2019, sans avoir exercé néanmoins d’activités professionnelles depuis la fin de ses études; qu’elle est inscrite en outre auprès de France travail et perçoit le revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois mars 2024; qu’elle envisage par ailleurs le suivi d’une formation en tant que architecte d’intérieur au moment de la scolarisation de son enfant.
Ainsi, le compte rendu conclut à l’absence de restriction substantielle à l’emploi présentée par Madame [G] [P] du fait de son handicap, la requérante présentant bien une capacité de travailler plus qu’un mi-temps, le principal frein concernant l’accès à l’emploi résidant actuellement, selon les évaluateurs, dans le statut de Madame [G] [P] en tant que mère isolée et dans l’absence d’une solution de garde pour son enfant souffrant de la même pathologie que la mère.
Madame [G] [P] ne produit aucun autre document contemporain permettant une réévaluation des conséquences de sa pathologie sur son autonomie et sa vie personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au moment de la demande et de la décision de la CDAPH intervenue en dernier ressort le 11 juin 2025, Madame [G] [P] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% et qu’elle n’était pas en situation de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
En conséquence, dès lors que Madame [G] [P] ne remplit pas les conditions d’éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés, il convient de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer la décision rendue par la CDAPH en date du 11 juin 2025, la requérante étant invitée par ailleurs, le cas échéant, à formaliser une demande auprès de la MDPH concernant sa fille mineure au titre de la pathologie de cette dernière et de son impact potentiel quant à la disponibilité professionnel du parent en ayant la garde habituelle.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [P], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe le 9 février 2026 :
DÉBOUTE Madame [G] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise ;
CONFIRME ainsi la décision rendue le 11 juin 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise de rejet de la demande de Madame [G] [P] du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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