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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, MAAF ASSURANCES SA es qualité d'assureur en responsabilité civile et responsabilité civile décennale de, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 1 ] à [ Localité 1 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE I.A.R.D, Société K ENTREPRISE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D' INSTALLATIONS ELECTRIQUES, S.A.S. ENTREPRISE MARIE ET CIE exerçant sous l' enseigne commercial MARIETOIT, S.A.R.L. LNB Les Nouveaux Bâtisseurs |
Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01006 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWOI
Code NAC : 82C
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Chaplain Immo,
C/
Monsieur [E] [F]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
Monsieur [M] [L]
S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires
Compagnie d’assurance AXA FRANCE I.A.R.D
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
ALLIANZ I.A.R.D
S.A.S. ENTREPRISE MARIE ET CIE exerçant sous l’enseigne commercial MARIETOIT
S.A.R.L. LNB Les Nouveaux Bâtisseurs
Compagnie d’assurance SMABTP,
Société K ENTREPRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Chaplain Immo, [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267, et Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B151
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité civile décennale de Monsieur [E] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Monsieur [M] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de de la société SANIBAT 60,
demeurant [Adresse 6]
non représenté
S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires
représentée par Maître [P] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SANIBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
AXA FRANCE I.A.R.D ès qualités d’assureur en Responsabilité civile et en Responsabilité civile décennale de la société SANIBAT 60 , dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Estelle BAUR de la SCP ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, et Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 58
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES exerçant sous l’enseigne SNIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 et Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS,
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 et Me Romain PINAUT, avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D es qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C675
S.A.S. ENTREPRISE MARIE ET CIE exerçant sous l’enseigne commercial MARIETOIT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE I.A.R.D en qualité d’assureur de l’entreprise MARIE ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, et Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
S.A.R.L. LNB Les Nouveaux Bâtisseurs, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873, et Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilit civile déennale de la société LNB Les Nouveaux Bâtisseurs, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873, et Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Société K ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, et Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, et Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 14 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] – [Adresse 17] a assigné :
* la société BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.,
* la société ALLIANZ IARD, compagnie d’assurance, ès qualité d’assureur dommage ouvrage selon police N°214390074,
* la société ENTREPRISE MARIE ET CIE, S.A.S.,
* la compagnie AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance, ès qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE MARIE ET CIE,
* la S.A.R.L. LES NOUVEAUX BÂTISSEURS,
* la compagnie S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société LNB,
* la société K ENTREPRISE, S.A.S.,
* la compagnie d’assurances AXA FRANCE I.A.R.D.,ès qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société K ENTREPRISE,
*Monsieur [E] [F],
* la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A.,ès qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité civile décennale de Monsieur [E] [F],
*Maître [M] [L], entrepreneur individuel, mandataire judiciaire de la société SANIBAT 60,
* la S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [P] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SANIBAT 60,
* la compagnie d’assurances AXA FRANCE I.A.R.D. ès qualité d’assureur en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale de la société SANIBAT 60,
* la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, S.A.S.,
devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir :
*DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer avec pour mission:
— Entendre toutes les personnes concernées et tout sachant ;
— Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les immeubles du [Adresse 18] au [Adresse 19] à [Localité 4], en particulier les parties communes et les lots privatifs des bâtiments A et B concernées par les désordres signalés ;
— Relever et signaler les désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons décrits dans l’assignation et ses pièces, et notamment l’audit architectural et ses annexes établi le 31 août 2024 par le cabinet ARCHIDIA, architecte de la copropriété, ainsi que le rapport de visite et son annexe (Rapport EPI du 15 janvier 2025) établi le 24 janvier 2025 par le cabinet ARCHIDIA ;
— Déterminer les causes des désordres et en préciser l’origine et l’étendue ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dire précisément s’ils ont compromis la solidité de l’ouvrage ou rendu celui-ci impropre à sa destination avant l’écoulement du délai d’épreuve décennal;
— Le cas échéant, dire si les travaux réalisés ont ou non été réalisés dans les règles de l’Art ;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités ou non-façons sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur le coût des travaux utiles exclusivement à l’aide de devis d’entreprises qualifiées qui seront fournis par les parties ; et déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels ;
— Dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maitre d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Dire que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les neuf mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
* DÉBOUTER les défendeurs et tout autre contestant de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ;
* CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 20] à [Localité 5], au titre des frais irrépétibles ;
* RÉSERVER les dépens.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] – [Adresse 17] expose que la société BOUYGUES IMMOBILIER a acquis sur la commune de [Localité 6] les parcelles AL181, [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et elle y a fait édifier un ensemble immobilier, la “[Adresse 21]”. Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement, et leur livraison a eu lieu le 7 décembre 2015. Toutefois, depuis plusieurs années, la copropriété connaît de nombreux désordres, notamment des fuites dans les appartements et au niveau de la toiture terrasse. Il y a également des fissures dans certains logements et sur le dallage du parking, et des fuites et suintements dans le sous-sol.
Au jour de l’audience, la société BOUYGUES IMMOBILIER, S.A., est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la société ALLIANZ IARD, compagnie d’assurance, est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la société ENTREPRISE MARIE ET CIE, S.A.S., bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la compagnie AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance ès qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société K ENTREPRISE, est représentée en défense et émet protestations et réserves, tout en sollicitant le débouté de toute demande présentée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. LES NOUVEAUX BÂTISSEURS est représenté en défense et émet protestations et réserves, tout en sollicitant le débouté de toute demande présentée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au jour de l’audience, la compagnie S.M. A.B.T.P. est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la société K ENTREPRISE, S.A.S., est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la compagnie d’assurances AXA FRANCE I.A.R.D. est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, Monsieur [E] [F] est représenté en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A., est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, Maître [M] [L], entrepreneur individuel, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [P] [D] bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Au jour de l’audience, la compagnie d’assurances AXA FRANCE I.A.R.D. ès qualité d’assureur en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale de la société SANIBAT 60 est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, S.A.S., est représentée en défense et émet protestations et réserves.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 10 avril 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] – [Adresse 17] expose que la société BOUYGUES IMMOBILIER a acquis sur la commune de [Localité 6] les parcelles AL181, [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et elle y a fait édifier un ensemble immobilier, la “[Adresse 21]”. La livraison des appartements s’est faite le 7 décembre 2015. Toutefois, depuis plusieurs années, la copropriété connaît de nombreux désordres, notamment des fuites dans les appartements et au niveau de la toiture terrasse. Il y a également des fissures dans certains logements et sur le dallage du parking, et des fuites et suintements dans le sous-sol.
Il convient donc de faire droit à cette demande d’expertise, pour évaluer les préjudices subis par les propriétaires et les responsabilités engagées.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise est encours, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] – [Adresse 17] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder Monsieur [C] [U] (Adresse : [Adresse 22] – Courriel : [Courriel 1] ), lequel aura pour mission de :
— Entendre toutes les personnes concernées et tout sachant ;
— Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les immeubles du [Adresse 18] au [Adresse 19] à [Localité 4], en particulier les parties communes et les lots privatifs des bâtiments A et B concernées par les désordres signalés ;
— Relever et signaler les désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons décrits dans l’assignation et ses pièces, et notamment l’audit architectural et ses annexes établi le 31 août 2024 par le cabinet ARCHIDIA, architecte de la copropriété, ainsi que le rapport de visite et son annexe (Rapport EPI du 15 janvier 2025) établi le 24 janvier 2025 par le cabinet ARCHIDIA ;
— Déterminer les causes des désordres et en préciser l’origine et l’étendue ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dire précisément s’ils ont compromis la solidité de l’ouvrage ou rendu celui-ci impropre à sa destination avant l’écoulement du délai d’épreuve décennal;
— Le cas échéant, dire si les travaux réalisés ont ou non été réalisés dans les règles de l’Art ;
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités ou non-façons sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur le coût des travaux utiles exclusivement à l’aide de devis d’entreprises qualifiées qui seront fournis par les parties ; et déterminer le montant des préjudices matériels et immatériels ;
Disons que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
Disons qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
Disons que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à FRANCONVILLE 95130 – [Adresse 1], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 19 mai 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de huit mois à compter du versement de la consignation,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du chef de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière
Le Président
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