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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 oct. 2025, n° 21/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Agissant conjointement avec MMA IARD en qualité d'assureur de la société GREZEL, - Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société GREZEL, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/03753 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HX5Q
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DEMANDEURS :
— Madame [A] [J]
née le 11 Juin 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
— Monsieur [G] [K]
né le 09 Octobre 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me David DREUX, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS ,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
DEFENDEURS :
— S.E.L.A.R.L. [B] [M]
es-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société GREZEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Non représentée
— Monsieur [P] [I]
(EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) immatriculé au RCS n° 483 603 247
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL KAEM’S AVOCATS intervenant par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128 et par la SELARL LBP AVOCAY agissant par Me Hélène LAUDIC-BARON avocate plaidante au barreau de RENNES
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
Agissant conjointement avec MMA IARD en qualité d’assureur de la société GREZEL
RCSdu MANS 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, Membre de la SCP FERRETTI-HUREL-LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me David DREUX – 033, Me Olivier FERRETTI – 22
INTERVENANT VOLONTAIRE :
— MMA IARD
RCS du MANS N° 440 048 882
Agissant conjointement avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de la société GREZEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, Membre de la SCP FERRETTI-HUREL-LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2025, tenue en audience collégiale publique en formation double-rapporteur devant Isabelle ROUSSEAU, Présidente et Mélanie HUDDE, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Madame [L] [E], Greffier stagiaire, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le six Octobre deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 juin 2025
Décision réputée contradictoire,
en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [J] et M. [G] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6].
Courant 2017, ils ont pris l’attache de M. [P] [I], bureau d’études, afin de construire une pièce supplémentaire à destination de chambre à coucher en remplacement d’un appentis de jardin.
M. [I] s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre partielle, limitée à la phase de conception, avec établissements des plans et consultation des entreprises.
Les travaux de terrassement-maçonnerie ont été confiés à la société GREZEL, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La nouvelle pièce a été construite le long et sous un ancien escalier extérieur en béton armé, conservé en l’état.
La société GREZEL a établi plusieurs factures qui ont toutes été réglées. La dernière facture en date du 30 novembre 2017 a ainsi été suivie d’un virement le 29 décembre 2017.
Après le règlement de la dernière facture, Mme [J] et M. [K] ont rapidement constaté un problème d’infiltration d’eau de pluie au niveau de l’escalier extérieur. Par mail du 25 février 2018, Mme [J] a alerté la société GREZEL sur la nécessité à son sens, pour résoudre cette difficulté, de réaliser notamment “un dépiquetage entre l’escalier et l’extension pour mettre un joint de dilatation et d’étanchéité” et un “traitement avec toile fibrée + finition des joints de l’agglo”, ajoutant que ces deux points “auraient dû être faits depuis le départ afin de garantir l’étanchéité sur le long terme”.
Suivant lettre du 21 juin 2018, Mme [J] et M. [K] ont fait état de leur insatisfaction quant aux travaux réalisés par la société GREZEL, faisant mention d’un “nombre important de malfaçons” les affectant (murs de l’extension montés avec des parpaings fissurés, mur non droit, ouverture de la porte fenêtre trop étroite et non verticale, mur enduit avec un enduit destiné aux fondations etc). Se prévalant d’une inexécution grave des obligations contractuelles et de l’article 1224 du code civil, Mme [J] et M. [K] ont notifié à la société GREZEL “la résolution du marché” à ses torts exclusifs et lui ont demandé de leur régler la somme de 17 000 euros au titre de l’indemnisation de leurs divers préjudices. Ils l’ont également convoqué à une réunion sur place à l’effet de procéder à un constat contradictoire des travaux exécutés.
Il a été dressé le 29 juillet 2019 par Maître [H], huissier de justice, un procès-verbal de constat des désordres affectant les travaux exécutés par la société GREZEL sous la conception de M. [I], l’huissier de justice faisant notamment état d’une extension “pas achevée”. Mme [J] et M. [K] ont également pris contact avec un expert amiable.
En l’absence de solution amiable trouvée au différend, Mme [J] et M. [K] ont sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 12 décembre 2019 rendue au contradictoire de M. [I] et de la société GREZEL, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [N] [C].
Selon ordonnance de référé du 24 décembre 2020 faisant suite à une initiative de Mme [J] et de M. [K], les opérations d’expertise judiciaire en cours ont été déclarées communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’à la société MMA IARD intervenue volontairement, ce en leur qualité d’assureur de la société GREZEL.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2021. Il a retenu que l’avancement du chantier était au stade clos et couvert réalisés, les enduits extérieurs n’étant en revanche pas faits (cf page 10 de son rapport). Il a estimé que les réclamations des maîtres de l’ouvrage étaient justifiées, le bâtiment construit comportant de nombreux “malfaçons, défauts de construction et non conformités”.
Il a conclu en ce sens (cf pages 12 et 13) :
“En définitive, cette construction ne respecte pas les usages en la matière, tant sur le plan des règles de l’art que du respect de la réglementation :
— absence de poteaux d’angle en béton armé + incorporation d’un poteau de clôture conservé,
— façade de 15 cm d’épaisseur alors que l’épaisseur minimum pour des murs d’habitation doit être de 20 cm (murs de type 1),
— absence d’étanchéité de la jonction escalier/façade (…),
— les façades neuves ont été construites sur les anciennes façades conservées en méconnaissance de la nature des fondations et sans étude de sol, alors que le DCE du maître d’oeuvre prescrit la démolition du bâtiment (sauf la façade est).
Parallèlement à ces malfaçons de réalisation, le projet présente un problème de conception, car le dégagement 2 de 3, 34 m2 et le coin cave de 0,13 m2 se retrouvent sous l’escalier et le palier en béton armé.
Or, ce béton n’a pas de fonction d’étanchéité, et il ne peut pas être considéré comme une couverture d’une partie destinée à l’habitation.
Il convenait de prévoir une étanchéité sur l’escalier et sur le palier, ce qui n’apparaît pas dans les descriptifs établis par le maître d’oeuvre.
(…) La responsabilité de l’entreprise GREZEL est engagée pour le non respect de la réglementation, des règles de l’art, et des préconisations du maître d’oeuvre.
La responsabilité du maître d’oeuvre est engagée pour des manquements dans la conception de l’immeuble, notamment l’absence d’étude spécifique pour l’étanchéité de l’escalier qui se retrouvait formant la couverture de la zone dégagement – coin cave.
Par ailleurs, il se trouve que des travaux ont été facturés alors qu’ils n’ont pas été réalisés.”
M. [C] a précisé (cf page 16) que “les défauts qui affectent la construction compromettent la stabilité et la solidité de l’immeuble et le rendent, de ce fait, impropre à sa destination, en raison notamment de l’absence de renforts d’armatures, de la trop faible épaisseur des murs de façade, de la très mauvaise qualité des maçonneries”.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de COUTANCES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GREZEL et a désigné la SELARL [B] [M], prise en la personne de M. [B] [M], en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier de justice en date des 26, 27 et 29 octobre 2021, Mme [J] et M. [K] ont assigné la SELARL [B] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREZEL, M. [I] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société GREZEL devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Le 29 novembre 2021, la société MMA IARD, agissant conjointement avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GREZEL, est intervenue volontairement à l’instance.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles Mme [J] et M. [K] demandent à ce tribunal de :
— condamner M. [I] in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 33 598, 67 euros au titre des travaux de reprise, valeur septembre 2020 avec actualisation selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GREZEL la somme de 33 598, 67 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamner M. [I] in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 10 340 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 235 euros par mois à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au jugement à intervenir ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GREZEL la somme de 10 340 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 235 euros par mois à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au jugement à intervenir ;
— condamner M. [I] in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des tracas divers ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GREZEL la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des tracas divers ;
— condamner M. [I] in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL [B] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREZEL au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL [B] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREZEL aux entiers dépens comprenant notamment les dépens de référé, les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 29 juillet 2019;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Vu les conclusions N° 4 notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [I] demande à la juridiction de céans de :
— constater la radiation du registre des métiers de l’EIRL BUREAU D’ETUDE [P] [I] en date du 10 août 2020 ;
— constater que la responsabilité de l’EIRL BUREAU D’ETUDE [P] [I] est limitée à sa mission de conception, et en tirer les conséquences au titre des condamnations éventuelles ;
Par conséquent,
— rejeter les demandes des consorts [J] – [K] tendant à sa condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
✳ 33 598, 67 euros au titre des travaux de reprise, valeur septembre 2020 avec actualisation selon l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
✳ 10 340 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 235 euros par mois “à compter du jugement à intervenir” ;
✳ 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des tracas divers ;
✳ 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal judiciaire de CAEN venait à le déclarer pour partie responsable,
— fixer sa responsabilité à sa seule mission de conception, et par conséquent déduire une quote-part de responsabilité ne pouvant dépasser 10 % ;
— limiter sa condamnation à 10 % de la somme réelle du préjudice subi par les demandeurs ;
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à le garantir à hauteur de 90 % des dommages déclarés ;
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec la SELARL [B] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREZEL au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec la SELARL [B] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREZEL aux entiers dépens.
Vu les conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— rejeter toute réclamation formulée à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande formulée au titre du préjudice matériel,
— rejeter les demandes formulées au titre des préjudices immatériels s’agissant notamment des prétendus préjudices complémentaires et des troubles et tracas divers qui ne sont pas justifiés,
A titre très subsidiaire,
— condamner M. [I] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [K] et Mme [J] à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [B] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREZEL n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024.
Pendant le cours du délibéré et de façon à respecter le principe du contradictoire, Mme [J] et M. [K] ont été invités à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles soulevée d’office par le tribunal concernant leurs demandes dirigées contre la société GREZEL.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la situation de M. [I]
M. [I] est intervenu sur l’opération de construction des demandeurs sous le statut d’EIRL (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]). Il souligne que l’EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I] a mis fin à ses activités le 24 juillet 2020 pour une radiation du répertoire des métiers effective le 10 août 2020. Il ajoute qu’il “ne peut être tenu responsable personnellement des sinistres ayant eu lieu lors de son statut de maître d’oeuvre par le bais de son EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]” ; que sous le statut d’EIRL, “la responsabilité de l’entrepreneur est limitée du fait de la constitution d’un patrimoine d’affectation, dédié à son activité professionnelle” ; que seul son patrimoine professionnel pourrait être engagé ; que l’EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I] présentait, au 24 juillet 2020, un déficit de – 2 097 euros selon les comptes annuels.
La radiation du 10 août 2020 et le déficit évoqué n’ont aucune incidence sur l’action menée par les demandeurs à l’encontre de M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]).
L’éventuelle absence d’actif professionnel relèvera de l’exécution du jugement à intervenir, mais n’interdit pas au tribunal de consacrer, le cas échéant, l’engagement de la responsabilité civile de M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]).
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles soulevée d’office par le tribunal concernant les demandes formulées par Mme [J] et M. [K] à l’encontre de la société GREZEL
Mme [J] et M. [K] sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GREZEL de sommes au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance et des tracas divers, outre la condamnation de la SELARL [B] [M] ès qualités au paiement des entiers dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la société GREZEL a été placée en liquidation judiciaire dès le 11 mai 2021, soit avant même l’engagement de la procédure au fond courant octobre 2021.
Or, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent sont irrecevables (cf l’article L. 622-21 I du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du même code).
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public et, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Dans les cas où l’action en justice se heurte à l’interdiction des poursuites individuelles, la fixation de la créance relève de la seule décision du juge commissaire en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
Au vu de ce qui précède, toutes les demandes indemnitaires formulées par Mme [J] et M. [K] à l’encontre de la société GREZEL seront déclarées irrecevables, la fixation des créances revendiquées par les demandeurs au passif de la procédure collective relevant de la seule décision du juge-commissaire sous réserve qu’une déclaration de créances ait bien été faite en temps utile.
Sur la garantie décennale
Les demandeurs estiment que, compte tenu de la nature décennale des désordres, la responsabilité de plein droit de M. [I], maître d’oeuvre, et de la société GREZEL sont engagées. Ils font également valoir que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit sa garantie en qualité d’assureur couvrant la responsabilité décennale de la société GREZEL.
Le succès de l’action directe (article L 124-3 du code des assurances) suppose évidemment que soit établie la responsabilité de l’assuré. Le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage relevant de la construction ayant fait l’objet d’une réception. La réception de l’ouvrage après des travaux de construction est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Tant M. [I] que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent l’absence de réception de l’ouvrage par Mme [J] et M. [K], tandis que ces derniers évoquent une réception tacite du lot gros oeuvre intervenue le 29 décembre 2017 par le règlement de la dernière facture du 30 novembre 2017.
Les travaux réalisés par la société GREZEL n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse, faute de procès-verbal de réception signé par les maîtres de l’ouvrage versé aux débats.
L’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, laquelle suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, étant rappelé que l’achèvement des travaux et l’habitabilité de l’ouvrage ne sont pas des conditions nécessaires de la réception tacite.
Si le paiement des travaux est un indice de la volonté de recevoir, le paiement, à lui seul, est insuffisant pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux exécutés.
En l’espèce, le constat d’une réception tacite par les demandeurs des travaux exécutés par la société GREZEL est exclu.
Le règlement intégral le 29 décembre 2017 de la dernière facture émise par la société GREZEL n’est pas significatif d’une volonté non équivoque de Mme [J] et M. [K] d’accepter les travaux de terrassement-maçonnerie confiés à cette société dès lors que :
— lors de leurs déclarations le 29 juillet 2019 auprès de Maître [H], huissier de justice, les demandeurs ont indiqué avoir soldé la dernière facture “suite à des relances insistantes de l’entreprise et du bureau d’études” ;
— les demandeurs ont rapidement exprimé un désaccord sur la qualité des travaux exécutés (cf leur mail du 25 février 2018).
Surtout, alors que la réception met fin au contrat de louage d’ouvrage, les demandeurs ont, à travers leur lettre du 21 juin 2018, notifié à la société GREZEL “la résolution du marché” à ses torts exclusifs, ce qui montre bien que, pour eux, le contrat de louage d’ouvrage était toujours en cours, et donc l’ouvrage non réceptionné.
Par suite, faute de réception, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer et les responsabilités de la société GREZEL et de M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) ne peuvent être recherchées que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie “responsabilité civile décennale ouvrages soumis à obligation d’assurance” de la police souscrite par la société GREZEL auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société GREZEL et de M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]), ainsi que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages résultant de travaux n’ayant pas fait l’objet, comme dans le cas présent, d’une réception.
La responsabilité de la société GREZEL est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil eu égard aux nombreuses fautes d’exécution commises lors de la réalisation des travaux relevées par l’expert judiciaire, outre un défaut de conseil quant à l’épaisseur des murs de façade. (cf pages 12 et 17 du rapport d’expertise judiciaire).
La responsabilité de M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) est également engagée sur le même fondement eu égard aux manquements dans la conception de l’immeuble relevés par l’expert judiciaire (cf pages 12 et 17 du rapport), M. [I] n’ayant pas prévu d’étanchéité sur la zone escalier et ayant prévu dans le projet de conserver les anciens murs existants bien qu’ils ne soient pas de l’épaisseur réglementaire. Il existe bien un lien de causalité directe entre les fautes du maître d’oeuvre et les dommages subis par les demandeurs.
Il est rappelé que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. En l’espèce, les fautes de la société GREZEL et de M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) ont contribué à la survenance de l’entier sinistre.
La police souscrite par la société GREZEL auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comporte une garantie “dommages subis par les travaux et équipements avant réception”. Cette garantie couvre “les dommages matériels atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objet du marché de l’assuré”, ainsi que les frais de démolition, de déblaiement, dépose et démontage liés à un sinistre garanti et les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant d’un dommage matériel garanti.
Cette garantie n’est pas mobilisable puisque les désordres résultent des défauts d’exécution commis par la société GREZEL. Contrairement aux termes du contrat, les dommages n’ont pas atteint “de manière soudaine et fortuite” les travaux réalisés par la société GREZEL.
Mme [J] et M. [K] seront donc déboutés de toutes leurs prétentions dirigées contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la réparation des préjudices
1) Sur les travaux de reprise
Dans son rapport, M. [C] a indiqué : “Compte tenu des malfaçons multiples affectant l’immeuble, compte tenu du non-respect des règles de l’art, compte tenu du non respect de la réglementation, la seule solution de réparation va passer par la démolition pure et simple de l’immeuble, y compris les fondations, et sa reconstruction à neuf en respect de la réglementation et des règles de l’art.”
Sur la base d’un devis de la société ARCHITEA en date du 30 juin 2020 et après déduction des travaux de ravalement, M. [C] a chiffré les travaux de reprise à hauteur de 33 598, 67 euros TTC, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus.
Contrairement à la contestation émise par M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]), il n’existe aucune disproportion manifeste et la somme sollicitée par les demandeurs – strictement conforme au chiffrage retenu par l’expert judiciaire – est respectueuse du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) sera condamné à payer Mme [J] et M. [K] la somme de 33 598, 67 euros TTC au titre des travaux de reprise, valeur septembre 2020 (comme sollicité par les demandeurs, le tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement.
2) Sur le préjudice de jouissance
Mme [J] et M. [K] avaient décidé de faire réaliser l’extension à l’effet d’y installer notamment leur chambre à coucher (10, 92 m2). Depuis fin 2017, ils n’ont pas pu jouir de cette nouvelle pièce. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis février 2018, date de leur premier mail de réclamation, sur la base de 235 euros par mois.
Certain dans son principe, le préjudice de jouissance des demandeurs sera indemnisé sur la base de 155 euros par mois.
Dès lors, M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) sera condamné à payer à Mme [J] et M. [K] la somme de 6 820 euros en réparation de leur préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 30 septembre 2021 (soit 44 mois X 155 euros), outre la somme de 155 euros par mois à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement.
3) Sur les tracas divers
Compte tenu des préoccupations que provoque un litige en justice (tout particulièrement lorsque l’expert judiciaire préconise, comme seuls remèdes, une démolition/reconstruction) de la confiance qu’ils avaient placée dans des professionnels et qui a été déçue, il est juste d’indemniser les tracas divers subis par les demandeurs à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Cette somme sera mise à la charge de M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ne font partie des dépens que les frais de constat d’un huissier de justice désigné à cet effet par décision de justice. Par suite, le coût du procès-verbal de constat du 29 juillet 2019 sera pris en compte lors de l’examen de la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les demandeurs.
Succombant, M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [C].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] et M. [K] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager du fait de la présente instance, de l’instance en référé expertise préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (deux réunions). Par suite, M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) sera condamné à leur verser la somme de 4 300, 09 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme tenant compte du coût (à hauteur de 300, 09 euros TTC) du procès-verbal de constat du 29 juillet 2019.
En équité, la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée.
Sur le recours en garantie formé par M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compte tenu des fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité de la manière suivante :
— 60 % pour la société GREZEL,
— 40 % pour M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]).
Il a été vu supra que les garanties souscrites par la société GREZEL auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables. Par suite, le recours en garantie formé par M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejeté.
M. [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) sera enfin débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL [B] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREZEL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables, comme se heurtant à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, toutes les demandes indemnitaires formulées par Mme [A] [J] et M. [G] [K] à l’encontre de la société GREZEL ;
DEBOUTE Mme [A] [J] et M. [G] [K] de toutes leurs prétentions dirigées contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE M. [P] [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) à payer à Mme [A] [J] et M. [G] [K] les sommes suivantes :
— 33 598, 67 euros TTC au titre des travaux de reprise, valeur septembre 2020, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement;
— 6 820 euros en réparation de leur préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 30 septembre 2021, outre la somme de 155 euros par mois à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au prononcé du présent jugement ;
— 3 000 euros en réparation de leurs tracas divers ;
CONDAMNE M. [P] [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et de la présente instance au fond, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [N] [C] ;
CONDAMNE M. [P] [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) à payer à Mme [A] [J] et M. [G] [K] la somme de 4 300, 09 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité entre la société GREZEL et M. [P] [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) comme suit :
— 60 % pour la société GREZEL,
— 40 % pour M. [P] [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I] ;
DEBOUTE M. [P] [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) de son recours en garantie formé à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
DEBOUTE M. [P] [I] (EIRL BUREAU D’ETUDES [P] [I]) de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL [B] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GREZEL;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le six Octobre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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