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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 août 2025, n° 24/06271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHAUVET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MDQ
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4],
dont le siège social est représenté par son syndic la société VALORIM GESTION – [Adresse 2]
représenté par Maître CHAUVET-LECA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1525
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T] [F],
demeurant [Adresse 3] – USA
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MDQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] est propriétaire du lot n°92 dans l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré BW[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 4/10000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic la société VALORIM GESTION en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [W] [F], par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5193,15 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’assignation,711 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1000 euros de dommages et intérêts,Avec la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à préciser que sa créance de 5193,15 euros inclut les frais de recouvrement, soit 4609,07 euros pour les charges et 583,46 euros pour les frais.
Bien que régulièrement assigné à l’étranger par acte de transmission à l’autorité compétente étrangère en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, Monsieur [W] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
l’attestation immobilière après décès du 26octobre 2019, la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l’origine de propriété concernant l’immeuble et relatif au lot 92, indiquant la répartition des tantièmes (4/10000èmes), établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [W] [F],les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2024,
l’historique du compte du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 5193,15 euros (en ce inclus 583,46 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 20 juin 2018, 20 juin 2019, 14 septembre 2021, 7 juin 2022, 20 juin 2023 et 25 juin 2024 comportant : approbation des comptes des exercices 2017 à 2023,vote des budgets prévisionnels 2019 à 2025,fonds travaux 2018 à 2024,vote des travaux ou opérations suivantes : remplacement de la moquette, changement des descentes (assemblée générale du 20 juin 2018, résolution 19, 20), clé de répartition des ascenseurs, réfection de la loge, mission d’architecte sur les infiltrations en cave (assemblée générale du 20 juin 2019, résolution 18, 19, 20), mise en conformité du règlement de copropriété, audit de l’immeuble, installation d’un vidéosurveillance (assemblée générale du 7 juin 2022, résolution 17, 18, 21), installation d’un rack à vélo, ravalement, réfection de la couverture (assemblée générale du 20 juin 2023, résolution 21, 22, 23), réfection de la couverture du local sur cour (assemblée générale du 25 juin 2024, résolution 17), les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 4535,25 euros adressée le 23 mai 2024 à Monsieur [W] [F], sans justificatif d’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception,le contrat de syndic, les factures de frais de gestion, en ce compris les note de frais et d’honoraires d’avocat des 23 novembre 2023, 23 mai 2024 et 3 novembre 2024, pour un total de 2097 euros.En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 5193,15 euros portant sur la période allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2025.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 583,46 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 4609,07 euros (5193,15-583,46).
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2024, faute de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 23 mai 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 583,46 euros se décomposant comme suit :
— 15 euros pour l’envoi d’une mise en demeure en date du 20 octobre 2020,
— 568,46 euros pour la délivrance de deux commandements de payer,
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est pas établi que la mise en demeure ait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception faute de production tant de ladite mise en demeure du 20 octobre 2020 que de l’accusé de réception.
Enfin, la réalité des autres frais et actes dont le paiement est sollicité n’est pas justifiée, les commandements de payer n’étant pas versés aux débats.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [W] [F] présente, de manière récurrente depuis 2020, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [W] [F]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 19 novembre 2024 pour les charges et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Au vu des notes de frais et d’honoraires communiquées dont le total est d’un montant supérieur, la somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant à la demande du syndicat des copropriétaires.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société VALORIM GESTION :
— la somme de 4609,69 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2024 et incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,
— la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 19 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société VALORIM GESTION, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le président
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