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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 24/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00811 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03655 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MOI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 15 Juillet 1953 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme THIOLLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme [U] [E], agent audiencière, munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 28 mai 2024, Monsieur [M] [N] a saisi la commission de recours amiable en contestation d’un indu d’allocations adultes handicapés d’un montant de 6 989,92 € pour la période d’avril 2009 à décembre 2010 et d’une retenue mensuelle sur sa retraite d’un montant de 50,04 €.
Par requête de son Conseil expédiée au greffe le 2 août 2024, Monsieur [M] [N] a saisi le Pôle social en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [M] [N], représenté par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Juger recevable en la forme et bien fondé son recours,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable et par voie de conséquence la contrainte rendue par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 2019,
— Annuler tous actes de poursuites effectués par la CAF des Bouches-du-Rhône pour un montant de 6 989,92 € notifiée à l’Assurance retraite sud-est opérant une retenue sur sa retraite d’un montant mensuel de 50,04 € calculée sur la base de la réglementation en vigueur,
— Ordonner la mainlevée de la retenue mensuelle affectant le paiement de sa retraite de et ordonner à la CAF des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits,
— Condamner la CAF au remboursement des sommes indument retenues sur sa retraite à compter du 3 janvier 2024 et ce jusqu’à la mainlevée de la retenue mensuelle,
— Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône en application de l’article 1240 du code civil à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral,
— Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de
1 500 € en application de l’article 700 du Code civil,
— Condamner la CAF aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] fait valoir que les retenues sur sa retraite sont infondées car elles sont réalisées en exécution d’une contrainte qui porte sur une période d’allocations adultes handicapés prescrite en application d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 28 juin 2019.
Représentée par un inspecteur juridique, la Caisse d’allocations Familiales des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de débouter Monsieur [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse d’allocations familiales fait valoir que sa créance est incontestable puisque Monsieur [N] n’a pas formé opposition à la contrainte. Elle indique ne pas être fondée à poursuivre
Monsieur [N] en recouvrement d’un indu de 6 986,92 € pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2010, mais qu’elle est fondée à lui réclamer le solde de l’indu de 4 302,75 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la contrainte
En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
Le tribunal est susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, Monsieur [N] a saisi le tribunal le 2 août 2024 d’une demande d’annulation de la contrainte, soit bien au-delà du délai prescrit pour former opposition.
La demande tendant à l’annulation de la contrainte sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du recours formée à l’encontre de l’indu
Il résulte des éléments du dossier que la recevabilité du recours de
Monsieur [N] formée à l’encontre de la décision de la CAF du 16 avril 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 4 202,75 € n’est pas discutée par les parties.
Il apparait, en tout état de cause, que Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable le 28 mai 2024 à l’encontre d’une décision de la Caisse d’allocation familiales du 16 avril 2024 lui notifiant un indu
de 4 202,75 € et qu’il a ensuite saisi le tribunal le 2 août 2024 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Il s’en suit que le recours de Monsieur [N] est recevable.
Sur le bienfondé de l’indu
Il résulte des dispositions de l’article L.821-1 du Code de la sécurité sociale que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Le taux est fixé à 80 %.
En l’espèce, Monsieur [N] conteste l’indu au motif que l’action en recouvrement de l’indu d’allocations adultes handicapés qui lui ont été servies pour la période d’avril 2009 à décembre 2010 a été déclarée prescrite par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 28 juin 2019 dans le cadre d’une procédure opposant la Caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône à Madame [T] [H], sa conjointe.
La Caisse d’allocation familiale, qui reconnait que ce jugement porte sur l’allocation adultes handicapés de Monsieur [N], objet de l’indu litigieux et qui reconnait ne pas être fondée à en réclamer le paiement, n’explique pas pour quelle raison elle n’a procédé qu’à une annulation partielle de l’indu à hauteur de 2 739,95 € et non à l’annulation pour son montant intégral. Elle n’explique pas davantage pour quelle raison elle a fait procéder, auprès de la CARSAT à des retenues sur la pension retraite de Monsieur [N].
La Caisse n’explique pas non plus pour quelles raisons elle a décerné une contrainte portant sur cette même créance, objet du jugement du 28 juin 2019, et ce à peine quelque mois après la notification de celui-ci, alors qu’elle était parfaitement avisé de ce que son action en recouvrement était prescrite.
Dans la mesure où la Caisse d’allocations familiales reconnait que sa créance ne peut être recouvrée, l’indu est nécessairement infondé et sera annulé. Elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [N] les sommes retenues en exécution de cet indu infondé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [N] fait valoir que l’indu lui a cause un préjudice moral et matériel résultant de l’obstination de la Caisse d’allocations familiales à poursuivre en recouvrement des sommes judiciairement prescrites.
Il résulte des éléments du dossier que la Caisse d’allocations familiales n’a cessé, nonobstant un jugement déclarant prescrite son action en recouvrement des allocations adultes handicapés servies à Monsieur [N] pour la période d’avril 2009 à décembre 2010, de procéder à des actes de poursuites et de recouvrement, en décernant une contrainte à peine quelques mois après la notification du jugement du pôle social de [Localité 1] du 28 juin 2019 et en accumulant les actes d’exécution.
Cette obstination à vouloir recouvrer les sommes à l’encontre de
Monsieur [N] témoigne non seulement du peu de crédit accordé à une décision de justice mais également d’une particulière mauvaise foi.
Le comportement fautif de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a engendré un préjudice matériel pour Monsieur [N] qui a vu sa retraite affecté chaque mois d’une retenue ainsi qu’un préjudice moral incontestable.
Le préjudice de Monsieur [N] sera justement évalué à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La Caisse d’allocations familiales des Bouches- du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparait pas inéquitable de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales des Bouches- du-Rhône la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, comme étant forclose, la demande tendant à l’annulation de la contrainte,
ANNULE l’indu notifiée le 16 avril 2024 d’un montant de 4 202,75 € au titre des allocations adultes handicapés d’avril 2009 à décembre 2010,
CONDAMNE, au besoin, la Caisse d’allocations familiales au remboursement des sommes indument retenues sur la pension retraite de Monsieur [M] [N] depuis le 3 janvier 2024,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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