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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01015 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKIK
AFFAIRE : [J] [I] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
Assisté par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 juin 2022, monsieur [J] [I] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé (AAH) et de complément de ressources auprès de la [Adresse 4].
Par décision du 08 mars 2023, la [3] faisait savoir à monsieur [J] [I] que sa demande complément de ressources a été rejetée au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% en application de l’article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [J] [I] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a rejeté son recours en date du 20 juillet 2023.
Tout en reconnaissant les limitations d’activité causées par la pathologie de l’intéressé, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a précisé qu’il s’agissait d’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de monsieur [J] [I] et a confirmé le taux d’incapacité initialement fixé.
Par requête réceptionné le 5 septembre 2023, monsieur [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la [Adresse 4].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, monsieur [J] [I] demande au tribunal d’infirmer la décision contestée et de dire que son taux d’incapacité s’élève à 80 % ce qui lui permet de percevoir l’allocation de majoration pour la vie autonome à compter du 07 juin 2022 pour une durée de cinq ans.
Au soutien de sa prétention, il fait essentiellement valoir qu’il souffre d’une ostéogénèse imparfaite qui lui a occasionné de multiples fractures, qu’un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse du 16 avril 2023 a entériné un taux d’incapacité de 80% et il produit plusieurs documents médicaux qui confirment, selon lui, ce taux.
La [5] est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 13 décembre 2024 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s’en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises au requérant dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [K].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [J] [I], qui a pu présenter ses observations.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
1. Sur l’attribution du complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale, " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources ".
En l’espèce, le médecin expert conclut sa consultation de la manière suivante " compte tenu de la nature des affections dont est atteint monsieur [J] [I] avec séquelles de nombreuses fractures il est atteint d’une invalidité dont le taux est supérieur à 80% justifiant l’aide d’une T.P. pour l’accomplissement de certains AOVC. Le complément de ressources en rapport avec l’AAH est justifié ".
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du docteur [K] claires et univoques dont les constatations s’accordent avec les documents médicaux versés aux débats et particulièrement avec la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse du 16 avril 2023.
En effet, il ressort de la procédure que la maladie dite des « os de verre » dont le requérant est atteint ne laisse malheureusement pas de possibilité d’amélioration.
Par conséquent, vu que le taux d’incapacité dont souffre monsieur [J] [I] est supérieur à 80%, il convient de lui octroyer le complément de ressources en rapport avec l’allocation aux adultes handicapés.
2. Sur les mesures accessoires
La [Adresse 4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement avec une composition incomplète en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions contestées datées du 08 mars et du 12 juillet 2023 ;
DIT que monsieur [J] [I] doit percevoir l’allocation de majoration pour la vie autonome à compter du 07 juin 2022 pour une durée de cinq ans ;
RENVOIE monsieur [J] [I] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [Adresse 4] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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