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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 7 févr. 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23034000219
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00299 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUVN
AFFAIRE : [S] [Y] [T] C/ [H] [X]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Février 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [S] [Y] [T]
demeurant 55 Avenue du General de Gaulle
92160 ANTONY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
comparante en personne assistée de Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 191
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X]
demeurant 14 rue Simon
94480 ABLON SUR SEINE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 mai 2023, contradictoire à l’égard de Mme [S] [Y] [T], contradictoire à signifier à l’égard de M. [H] [X], la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a:
déclaré M. [H] [X] coupable des chefs de menaces de mort réitérées commises du 1er août 2022 au 25 janvier 2023 par l’ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime et de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 10 jours) commises le 16 mars 2022 par l’ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime ou partenaire d’un PACS, au préjudice de Mme [S] [Y] [T],
reçu la constitution de partie civile de Mme [S] [Y] [T],
déclaré M. [H] [X] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [M],
dispensé Mme [Y] [T] de consignation, la victime étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
condamné M. [H] [X] à verser à Mme [S] [Y] [T] la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 10 novembre 2023, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
L’expert a examiné la victime le 28 novembre 2023 et a rédigé son rapport le 8 janvier 2024.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, délivré par remise à l’Etude par application de l’article 558 du code de procédure pénale, Mme [Y] [T] a cité M. [X] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 8 novembre 2024 à 9h15.
Par lettre de son conseil du 17 mai 2024 envoyée en recommandé avec avis de réception, Mme [Y] [T] a appelé en la cause la Caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine afin que celle-ci intervienne à l’instance et produise sa créance.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues à l’audience, Mme [Y] [T] a demandé au tribunal de :
Condamner le défendeur à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
interruption temporaire totale de travail: 341,43 euros,
préjudice scolaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 1.182,50 euros,
souffrances endurées : 4.500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 1.960 euros,
préjudice esthétique permanent : 750 euros ;
Déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie ;
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Mme [S] [Y] [T] étant seule représentée à l’audience, M. [X] étant non comparant, et au vu des modalités de sa citation du (citation à l’Etude du commissaire de justice sans justification de ce qu’il a eu connaissance de l’acte), le jugement est contradictoire à l’égard de Mme [S] [Y] [T] et rendu par défaut à l’égard de M. [H] [X].
MOTIFS
Au préalable, vu le jugement pénal et en application de l’article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer M. [H] [X] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son rapport susvisé et à la lecture des documents médicauxqui lui ont été présentés, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : poly-contusions superficielles, dont l’évolution a été favorable ; entorse du poignet gauche traité par orthèse pendant quelques jours, dont l’évolution a également été favorable et ne laissant pas persister de séquelles. L’évolution a cependant été marquée par un retentissement psychologique avec développement d’un état de stress post-traumatique avec un syndrome de répétition, des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, des troubles du caractère et des réminiscences de l’agression.
La victime, avant l’agression, exerçait l’activité de surveillante scolaire et d’employée (démonstratrice) dans un magasin pour une société MCC, et suivait des cours à la faculté en langues appliquées ; elle déclare que du fait de l’agression, elle a présenté de nombreuses absences à son travail ayant conduit à son licenciement au mois de novembre 2023 et a manqué des cours à plusieurs reprises, car son agresseur menaçait de l’y rejoindre et de la tuer ; elle a donc perdu une année scolaire.
Etat antérieur : suivi psychologique pendant deux ans avant les faits, en raison d’un manque de confiance en elle et de difficultés relationnelles.
Consolidation : 17 mars 2023 (à un an des faits).
ITT professionnelle du 1er au 19 octobre 2022.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : perte d’une année scolaire.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
20% du 16 mars au 16 mai 2022 (entorse du poignet gauche, immobilisation, développement d’un état de stress post-traumatique),
15% du 17 mai au 16 août 2022 (récupération fonctionnelle),
10% du 17 août 2022 au 16 mars 2023 (développement de l’état de stress post-traumatique sous traitement).
Souffrances endurées, physiques et mentales : 2,5 sur une échelle de 0 à 7, tenant compte des circonstances agressives ;
Préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7 pendant la période d’immobilisation d’un mois ;
Déficit fonctionnel permanent : 5% selon le barème de la société française de médecine légale, exclusivement en raison de l’état de stress post-traumatique ;
Préjudice esthétique permanent : 0,5 sur 7 en raison d’une petite cicatrice persistante à la pointe de la rotule gauche.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par Mme [S] [Y] [T], âgée de 24 ans lors de la consolidation de ses blessures le 17 mars 2023 pour être née le 21 novembre 1998, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Pertes de gains professionnels actuels (ITT professionnelle du 1er au 19 octobre 2022, soit 19 jours) : Mme [Y] [T] produit son bulletin de salaire de la société MCC de septembre 2022 mentionnant un salaire brut de 1.151,28 euros, soit 898,40 euros nets par mois ou 29,95 euros nets par jour. Elle se prévaut d’une perte de gains de 60% de son salaire pendant 19 jours, soit : (29,95 x 19 jours x 60%) 341,43 euros.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine n’ayant pas transmis sa créance à la demanderesse, le tribunal considère qu’elle n’a pas de créance à faire valoir au titre d’indemnités journalières pendant cette période. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [Y] [T] sur ce point et alloué à celle-ci la somme de 341,43 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Les troubles dans les conditions d’existence évalués par l’expert justifient que soit allouée à la victime, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 25 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
(25 euros x 62 jours x 20% = 310 euros) + (25 x 92 jours x 15% = 345 euros) + (25 x 211 jours x 10% =527,50) = 1.182,50 euros.
Souffrances endurées (2,5 sur 7) : Il ressort des éléments du dossier que les faits subis par la victime ont été d’une grande violence (jet au sol, plaquage sur le lit, gifle, maîtrise de son torse avec le genou, coups au visage, expulsion violente du domicile, menaces de mort réitérées en public) ; les lésions et soins en résultant (notamment le port d’une orthèse pendant un mois, en raison d’une entorse au poignet), la dégradation de son état psychologique nécessitant un traitement médicamenteux, ainsi que la cotation retenue par l’expert, justifient une évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4.500 euros.
Préjudice esthétique temporaire (2 sur 7) : L’immobilisation pendant un mois, les marques et cicatrices et la cotation de 2 sur 7 justifient l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (5%) : Ce poste de préjudice inclut non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs, physiques et psychologiques, permanentes et l’atteinte à la qualité de vie. Conformément à sa demande, il lui sera alloué une indemnité de 1.960 euros.
Préjudice esthétique permanent (0,5 sur 7) : ce poste de préjudice, constitué par la présence d’une petite cicatrice persistante à la pointe de la rotule gauche, sera réparé par l’allocation de la somme demandée, de 750 euros.
Préjudice scolaire
Mme [Y] [T] justifie d’une perte d’année scolaire en produisant les échanges de messages téléphoniques avec l’université et le CROUS (pièce 8). Ce poste de préjudice est donc établi et sera réparé par une indemnité de 1.500 euros.
Total : 12.233,93 euros, que M. [X] sera condamné à verser à Mme [Y] [T], en deniers ou quittances eu égard à la provision déjà allouée.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [S] [Y] [T], contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine et rendu par défaut à l’égard de M. [H] [X], en premier ressort,
Déclare M. [H] [X] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne M. [H] [X] à payer à Mme [S] [Y] [T], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 12.233,93 euros en réparation de son préjudice, répartie comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels : 341,43 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.182,50 euros,
Souffrances endurées : 4.500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 1.960 euros,
Préjudice esthétique permanent: 750 euros,
Préjudice scolaire : 1.500 euros.
Dit que la provision de 1.200 euros allouée à dans le jugement du 17 mai 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, à condition qu’elle ait été effectivement versée ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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