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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 nov. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00696 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHSI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 33] DE [Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
RETABLISSEMENT PERSONNEL
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [20]
[Adresse 30]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société [13]
Chez [24]
[Adresse 31]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [25]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [Localité 28] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [C] époux [T]
[Adresse 23]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 19 mars 2025, Monsieur [I] [C] époux [T] a saisi la [19] [Localité 32] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 24 avril 2025.
La commission estimant la situation de Monsieur [I] [C] époux [T] irrémédiablement compromise a décidé une mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notifiée à la [17] (ci-après [20]) le 4 juillet 2025.
Par courrier réceptionné par la Commission de surendettement le 27 juillet 2025, la [20], créancière, a contesté cette mesure imposée.
Monsieur [I] [C], la [20] et les autres créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 octobre 2025, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
Seuls la [20] et Monsieur [I] [C] époux [T] comparaissent à l’audience.
La [14] rappelle dans un courrier du 16 septembre 2025 que sa créance à la date de la recevabilité était de 52,60 euros.
Dans un courrier en date du 02 septembre 2025, la [27] précise que sa créance est de 79,75 euros.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Aux termes de ses conclusions, la [20] demande au juge des contentieux de la protection de juger que Monsieur [I] [C] époux [T] ne satisfait pas à la condition de bonne foi et qu’il ne satisfait pas à l’existence d’une situation irrémédiablement compromise le rendant irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
A titre subsidiaire, elle demande de juger que la situation de Monsieur [I] [C] époux [T] n’étant pas irrémédiablement compromise, il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour élaborer un plan de rééchelonnement des dettes ou pour la mise en place d’une mesure de suspension d’exigibilité des dettes. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [I] [C] époux [T] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [20] soulève l’absence de bonne foi de Monsieur [I] [C] époux [T] qui utilise la procédure de surendettement comme un mode normal de gestion de ses dettes. Il est séparé et n’a pas d’enfant à charge. La [20] s’interroge sur les montants des forfaits retenus et leur caractère proportionné. Lors de son premier dossier de surendettement, Monsieur [I] [C] époux [T] n’avait pas déclaré l’ensemble de ses dettes ce qui lui fait encourir la déchéance, il n’avait pas non plus respecté le plan de redressement. Elle souligne aussi qu’il n’a effectué aucune démarche pour tenter d’améliorer sa situation. Enfin, la [20] estime que la sitution financière de Monsieur [I] [C] époux [T] n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de son secteur d’activité.
En défense, Monsieur [I] [C] époux [T] expose être en instance de divorce. S’il a perçu des allocations chômage en mars et avril 2025, il précise avoir retrouvé depuis cette date un emploi en qualité de vacataire qui prend fin le 30 octobre 2025. Il a donc déposé son dossier de surendettement au moment où il ne pouvait plus régler ses engagements financiers.
Il précise que les dettes non déclarées dans son premier dossier étaient d’un montant faible et il pensait pouvoir les rembourser. Il soutient ne rien avoir voulu dissimuler. Il essaye de trouver une stabilité professionnelle et est conscient de ses obligations. Ses démarches lui ont permis de retrouver un contrat de vacataire pour les mois de novembre et décembre 2025. Il demande à titre principal le maintien de la décision de la commission et à titre subsidiaire, la mise en place d’un plan de remboursement adapté à ses revenus. Il ajoute qu’il pourrait percevoir une soulte dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial.
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La [20] a formé sa contestation par courrier reçu par la commission le 29 juillet 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée 04 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que le juge peut, lorsqu’il statue sur une décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, "même d’office, […] s’assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L 711-1."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] époux [T] a effectivement déposé un premier dossier de surendettement déclaré recevable par la commission le 21 mai 2024. Le 29 aôut 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, avec un effacement partiel à l’issue des mesures.
Ce plan n’ayant pas été respecté par Monsieur [I] [C] époux [T] , il est devenu caduc.
Dans le cadre de ce premier plan, l’endettement total de Monsieur [I] [C] époux [T] était de 24.034,80 euros. Dans la présente procédure, il est de 24.433,13 euros.
Cette augmentation correspond principalement à deux créances non déclarées dans le cadre de la première procédure, à savoir essentiellement la créance de [16] d’un montant de 785,63 euros et celle de la [27] d’un montant de 79,75 euros.
La fin du contrat de travail de Monsieur [I] [C] époux [T] en février 2025 était prévisible puisque son contrat était à durée déterminée. Il aurait dû davantage anticiper afin d’éviter la caducité du premier plan.
Les deux dettes non déclarées dans la première procédure ne peuvent à elles seules caractériser la mauvaise foi de Monsieur [I] [C] époux [T] au titre de cette nouvelle procédure dans la mesure où son endettement n’a pas été alourdi par la souscription de nouveaux crédits.
De plus, Monsieur [I] [C] époux [T] justifie avoir multiplié les recherches d’emploi et avoir retrouvé, grâce à un travail de vacataire certes par définition précaire, une stabilité financière entre mai 2025 et décembre 2025.
Aucun élément du dossier ne démontre que Monsieur [I] [C] époux [T] se serait volontairement placé dans une situation de surendettement.
Sa bonne foi est en conséquence établie.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge “constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.”
Selon les dispositions de l’article R 731-3 du code de la consommation “Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.”
Monsieur [I] [C] époux [T] est âgé de 34 ans. Il est en instance de divorce et n’a pas d’enfant à charge. Après avoir perçu les indemnités chômage d’un montant de 1.055 euros aux mois de mars et avril 2025, il a trouvé un emploi de vacataire en tant qu’assistant au tribunal judiciaire moyennant une rémunération nette mensuelle de 1.950 euros. Si ce contrat prend fin le 31 octobre 2025 et qu’il ne peut être renouvelé qu’après une période de carence de six mois, Monsieur [I] [C] époux [T] justifie avoir retrouvé un emploi avec une rémunération évaluée à la somme de 1.682,61 euros nets pour les mois de novembre et décembre 2025.
Il s’en déduit que même si ces contrats sont des contrats précaires, ils permettent à Monsieur [I] [C] époux [T] d’obtenir des revenus supérieurs aux allocations chômages qui avaient été les seuls revenus pris en compte par la commission.
Compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle et de son maintien en activité, la possibilité pour Monsieur [I] [C] époux [T] de conserver des revenus moyens de l’ordre de 1.750 euros par mois est élevée.
S’agissant des charges, elles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant.
En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
Monsieur [I] [C] époux [T] a établi ses charges fixes qui sont les suivantes :
— 550 euros au titre du loyer
— 145 euros au titre des assurances (habitation-corporelle-automobile)
— 89 euros au titre de l’électricité
— 57,28 euros au titre de l’eau
— 19,99 euros au titre d’internet
— 29 euros au titre du téléphone portable
soit la somme totale de 890,27 euros à laquelle il convient d’ajouter les dépenses d’alimentation et d’habillement et les soins courants ce qui correspond au forfait de base fixé par la commission à la somme de 632 euros, conformément à son barème.
Il n’y a pas lieu d’ajouter dans les charges le forfait habitation, Monsieur [I] [C] époux [T] établissant des frais réels, de même que le forfait chauffage non justifié.
Sur la base de ces éléments, les charges de Monsieur [I] [C] époux [T] peuvent être évaluées à la somme de 1.522,27 euros.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations et la différence entre les revenus et les charges.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [I] [C] époux [T] a pu dégager entre mai et octobre 2025 une capacité de remboursement de 427 euros, sachant que la quotité saisissable est de 445,28 euros. Cette somme que le débiteur a pu dégager doit bénéficier à ses créanciers.
A compter du mois de novembre 2025 et a minima dans la mesure où Monsieur [I] [C] époux [T] n’a effectué qu’une simulation, sa capacité de remboursement serait de 160 euros, la quotité saisissable étant de 297,61 euros.
Monsieur [I] [C] époux [T] ne justifie pas d’une absence durable de capacité de remboursement.
Comme cela a été souligné, Monsieur [I] [C] époux [T] a des perspectives d’amélioration de sa situation à court terme. De même, la liquidation de ses intérêts patrimoniaux à la suite de la procédure de divorce actuellement en cours, lui permettra peut-être de bénéficier de rentrées d’argent qui devront, là aussi, bénéficier à ses créanciers.
Dans ces conditions, les mesures visées au 1er alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation peuvent être mise en oeuvre, en particulier celles des articles L 733-1 et L 733-4 du même code.
Monsieur [I] [C] époux [T] ne se trouve donc pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 in fine du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement.
Sur les demandes accessoires
Les frais afférents à la présente instance resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L741-6 du code de la consommation ;
REÇOIT le recours formé par la [17] ;
DIT que la bonne foi de Monsieur [I] [C] époux [T] est établie.
DIT que la situation financière de Monsieur [I] [C] époux [T] n’est pas irrémédiablement compromise.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Et le présent jugement a été prononcé le 03 novembre 2025par sa mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection, et signé par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection , et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
La greffière La vice-présidente,
juge des contentieux de la protection
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