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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3H
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
54G
N° RG 24/01258
N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3H
AFFAIRE :
[V] [W] [T] épouse [G]
[X] [G]
C/
Maître [A] [E]
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
SARL [Localité 13] PLATERIE ISOLATION
SARL OGJP
SCP JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET
[Adresse 14]
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
Me [S] [Y]
1 copie à Madame [D] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [V] [W] [T] épouse [G]
née le 10 Juin 1979 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [G]
né le 27 Janvier 1976 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [A] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BORDEAUX PLATRERIE ISOLATION selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 10 juin 2025
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15]) prise en son établissement en FRANCE et agissant en la personne de son mandataire général en FRANCE, Monsieur [L] [F]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Localité 13] PLATERIE ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL OGJP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET en sa qualité de liquidateur de la SARL ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur et Madame [X] et [V] [G] ont confié à la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE la rénovation et l’extension d’une maison située [Adresse 9] ([Adresse 6]) selon marché du 18 septembre 2015.
Deux avenants ont été régularisés les 05 juillet 2016 et 17 octobre 2016 respectivement pour un montant de 6 874,09 € TTC et 4 744,07 € TTC.
La SARL OGJP a réalisé le lot enduit extérieur et la SARL [Localité 13] PLATERIE ISOLATION a réalisé le lot peinture, parquet et papiers peints.
La réception des travaux a été prononcée le 05 janvier 2017 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de désordres apparus après réception, Monsieur et Madame [X] et [V] [G] ont assigné la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 04 janvier 2018 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’ordonnance du juge des référés a été rendue le 15 octobre 2018 et Madame [U] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 06 janvier 2023.
La société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 25 janvier 2023 pour laquelle Monsieur et Madame [X] et [V] [G] ont effectué une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date des 09 et 13 février 2024 Monsieur et Madame [X] et [V] [G] ont assigné les sociétés BORDEAUX PLATRERIE ISOLATION, OGJP et la SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
La société SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 15], assureur de la société OGJP, a été appelée à la cause par cette dernière et cette intervention forcée a fait l’objet d’une jonction en date du 06 juin 2024.
La société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire en date du 10 juin 2025.
Monsieur et Madame [X] et [V] [G] ont déclaré leur créance et ont appelé à la cause le mandataire judiciaire de la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION , Maître [A] [E], cette instance ayant été jointe à la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions écrites notifiées le 23 juillet 2025, Monsieur et Madame [X] et [V] [G] sollicitaient au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil de :
— ORDONNER l’inscription de la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE à hauteur de la somme de 38 422,81 € (préjudices matériels – 28 422,81 € TTC – et immatériels – 10 000 € -) ;
— CONDAMNER la société OGJP à verser la somme de 4 675 € TTC à Monsieur et Madame [G] ;
— ORDONNER l’inscription de la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 13] PLATERIE ISOLATION à hauteur de la somme de 21 800 € (préjudices matériels – 5 608,95 € TTC – et immatériels – 10 000 € – 3 000 € article 700 du code de procédure civile et dépens dont 3 000 € de frais d’expertise judiciaire) ;
— CONDAMNER la société OGJP à verser la somme de 10 000 € à Monsieur et Madame [G] en réparation de leurs préjudices immatériels ;
— DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNER la SARL OGJP à verser la somme de 3 000 € aux époux [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER sur le même fondement l’inscription de la somme de 3 000 € et des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE.
A l’appui de leurs prétentions Monsieur et Madame [X] et [V] [G] faisaient valoir que :
— la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison des nombreuses malfaçons, inachèvements, et défaut de surveillance du chantier ;
— s’agissant des sous-traitants ceux-ci ont engagé leur responsabilité à leur égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dans ses dernières conclusions écrites notifiées le 25 juillet 2025 la SARL OGJP sollicitait de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la demande principale des époux [G] à l’égard de la société OGJP,
— débouter les époux [G] de leur demande formée au titre des préjudices immatériels,
— prononcer la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
à relever indemne la société OGJP de toute condamnation qui interviendrait à son endroit,
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la SARL OGJP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir concernant son recours contre la LLOYD’S INSURANCE COMPANY que contrairement aux déclarations de cette dernière, elle est effectivement intervenue en qualité de sous-traitante et non de locateur d’ouvrage n’ayant aucun lien contractuel avec Monsieur et Madame [X] et [V] [G].
Elle ajoutait que les enduits avaient une fonction d’étanchéité et que leur chute au droit des linteaux est évidemment un désordre de nature décennale, qui doit être pris en charge par l’assureur au titre de la police.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025 la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] sollicitait au visa des articles 1241, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du Code des assurances de :
A titre liminaire,
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623)
A titre principal,
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) ;
— DÉBOUTER toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) ;
Sur les quantas :
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] de leur demande de paiement à la somme de 10000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
Sur le partage des responsabilités
— LIMITER la part de responsabilité de la société OGJP dans la survenance des désordres affectant l’enduit de la maison litigieuse à 30% et en conséquence, LIMITER le montant des condamnations mises à la charge la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), à 30% de 4 675 €, soit 1 402,50 € ;
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] et toute autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), au-delà de cette part de responsabilité ;
Sur les limites contractuelles :
— DÉDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) le montant de la franchise contractuelle de 500 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives
— CONDAMNER la société OGJP à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) le montant de la franchise contractuelle de 500€ en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale ;
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3H
— LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € entre les mains de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Jean-David BOERNER, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et subsidiairement, DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623).
Elle faisait valoir que :
— compte tenu de l’antériorité de la date de l’ouverture du chantier par rapport à la date de prise d’effet de la police, la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société OGJP auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, n’a pas vocation à être mobilisée au titre de la reprise des désordres ;
— en l’absence d’ouvrage et de nature décennale des désordres affectant l’enduit, la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société OGJP auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à être mobilisée ;
— la garantie responsabilité civile générale avant et /ou après réception n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré.
La SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et le mandataire judiciaire de la société BORDEAUX PLATRERIE ISOLATION, Maître [A] [E] n’ont pas constitué avocat.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [X] et [V] [G] contre la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE
L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
• soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
• soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 janvier 2023.
Monsieur et Madame [X] et [V] [G] ont assigné la SCP SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE par acte de commissaire de justice du 9 février 2024.
Par avis de report de clôture en date du 26 mai 2025 le juge de la mise en état relevait d’office le moyen tiré de l’interdiction des poursuites contre la SARL ED RIVE GAUCHE édictée à l’article L 622-21 du code de commerce et a invité Monsieur et Madame [X] et [V] [G] à produire la décision du juge commissaire en vertu de l’article R 624-5 du code de commerce à peine d’irrecevabilité de leurs demandes à son encontre.
Par message en date du 04 juin 2025, Monsieur et Madame [X] et [V] [G] répondaient qu’ils ne disposaient pas de la décision du juge commissaire qui, selon eux, ne sera connue que par le dépôt au greffe de l’état des créances conformément à l’article R 624-5 du code de commerce.
Cependant il découle des dispositions susvisées que toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective est interdite.
Dès lors le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification de passif, l’admission de la créance devant être soumise à la décision du juge commissaire, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
Ainsi contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [X] et [V] [G] la seule hypothèse dans laquelle le juge du fond de droit commun pourrait être amené à statuer sur la créance, en l’absence d’instance en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective, est celle dans laquelle le juge commissaire serait saisi d’une contestation dans le cadre de cette procédure, dont il estimerait qu’elle excéderait ses pouvoirs juridictionnels, décidant alors de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent en application de l’article R 624-5 du code de commerce.
En conséquence les demandes formées par Monsieur et Madame [X] et [V] [G] tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE sont irrecevables.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel formée contre la société OGJP au titre des désordres affectant les enduits
1) Sur la nature des désordres et la responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des travaux réalisés par la société OGJP il était relevé dans le cadre de l’expertise :
Contour des portes fenêtres, fenêtres et volet :
— gros trous au-dessus des volets roulants (1 à 2 cm de hauteur sur toute la longueur) et manque de finitions.
Sur les causes l’expert indiquait :
A l’extérieur, il s’agit d’un revêtement enduit qui n’a pas tenu sur l’ancien habillage en pierre de la maison existante. De sorte que la pose de l’enduit par le poids, a entraîné l’habillage insuffisamment fixé au préalable.
Mur extérieur :
L’expert notait :
— enduit à refaire et à faire à certains endroits : à terminer
— angle garage à refaire enduits à reprendre
L’expert indiquait qu’il s’agissait d’inachèvement, de malfaçons dans l’exécution, mais aussi de vice de conception.
Il expliquait qu'“une recharge d’enduit, sur un habillage pierre ancien, dont on n’a pas pris précaution d’en refixer les plaquettes, peut s’attendre à ne pas tenir. Hors (sic.) sur le contrat rien n’est précisé sur cette précaution de bonne tenue du support des pierres habillant les linteaux, avant la pose de l’enduit. Pour autant, l’entreprise a aussi réceptionné son support avant pose de l’enduit”.
La faute de la société OGJP dans la réalisation des travaux est donc établie et n’est d’ailleurs par contestée par cette dernière.
S’agissant du fondement de la responsabilité de la société OGJP, la société LLOY’D INSURANCE COMPANY soutient que cette dernière est intervenue en qualité locateur d’ouvrage auprès de Monsieur et Madame [X] et [V] [G] et non de sous-traitante de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE.
Cependant si effectivement le devis n°2016/057 et la facture n°011112016 font référence à Monsieur et Madame [X] et [V] [G] comme bénéficiaires, il n’est nullement démontré un quelconque lien contractuel entre ces derniers et la société OGJP, comme le met d’ailleurs en évidence l’acceptation et la signature de ce devis par la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE et par les conclusions de l’expert rappelant la qualité de sous-traitant de la société OGJP que la société LLOY’D INSURANCE COMPANY n’a pas contesté au cours des opérations d’expertise.
La société OGJP étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE, Monsieur et Madame [X] et [V] [G] sont bien fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de celle-ci.
Les désordres ci-dessus caractérisent le manquement de la société OGJP à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE son donneur d’ordre.
Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, Monsieur et Madame [X] et [V] [G] et la société OGJP engage par conséquent sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’expert, sur la base des devis communiqués lors de l’expertise, retient un montant de 4 675 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit.
Cette somme correspondant au coût des travaux de reprise sera donc retenue.
En conséquence la société OGJP sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] et [V] [G] la somme de 4 675 euros à titre de dommages et intérêts
2) Sur la garantie de la société LLOY’D INSURANCE COMPANY
La société OGJP sollicite la garantie de son assureur la société LLOY’D INSURANCE COMPANY et se fonde sur l’article 3.2.2 de la police d’assurance prévoyant :
“3.2.2. Responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale :
Lorsque l’Assuré est sous-traitant, les Assureurs garantissent le paiement des travaux de réparation (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés, à l’exclusion de ceux visés à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances”.
La société LLOY’D INSURANCE COMPANY s’oppose à la mise en oeuvre de sa garantie aux motifs que les travaux effectués par la société OGJP ne constituent pas un ouvrage et que les désordres ne sont pas de nature décennale.
Concernant les travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce le marché de travaux confié par Monsieur et Madame [X] et [V] [G] à la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE constitue une rénovation complète comportant la réalisation d’une extension et s’analyse donc comme un ouvrage.
Cependant il n’est nullement démontré notamment par les opérations d’expertise que les désordres affectant l’enduit posé par la société OGJP compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination comme l’exige les dispositions de l’article 1792 du code civil.
En l’absence de désordre de nature décennale, la société OGJP sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société LLOY’D INSURANCE COMPANY.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel formée contre la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION au titre des désordres affectant les peintures, tapisseries et placards
1) Sur la nature des désordres et la responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des travaux réalisés par la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION il était relevé dans le cadre de l’expertise :
— cuisine : – ponçage à reprendre angle fenêtre cuisine : Préparation peinture
— chambre Amélie et chambre Solange : – papiers peints,
— chambre Amélie : – peinture murale – peinture plafond,
L’expert notait :
“La peinture des plafonds n’est pas nette, manquants de préparation.
Celle des murs présente des tâches, y compris sur les cadres et poutres bois. La tapisserie présente des
plis et bulles”.
— SAS : caisson à boucher : oubli inachèvement.
— Placards : finition des côtés de tous les placards (2 cm de jour de chaque côté des portes).
L’expert notait en outre : “le retour de plinthe ne s’arrête pas avant les portes, donc les portes ne plaquent pas au mur. Plinthe à recouper”.
— Contour des portes fenêtres, fenêtres et volet :
gros trous au-dessus des volets roulants (1 à 2 cm de hauteur sur toute la longueur) et manque de finitions.
A l’intérieur un calfeutrement, par une finition de joint, est absent.
— SAS entrée :
Bas des portes sas d’entrée « peinture ».
— finition en dessous du tableau électrique.
— re-déchirure par ouvrier renfort angle couloir (repris mais non satisfaisant).
L’expert notait : “inachèvement des finitions, dégradations ponctuelles, oublie de peinture”.
— cadre de porte :
Il n’y a qu’une seule couche de peinture.
L’expert notait : “Vu la persistance des taches et visibilité des nœuds du bois, la peinture n’a pas suffisamment recouvert ces défauts.
Il s’agit d’inachèvement, et de malfaçons dans l’exécution”.
La faute de la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION dans la réalisation des travaux est donc établie.
Les désordres ci-dessus caractérisent le manquement de la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE son donneur d’ordre.
Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, Monsieur et Madame [X] et [V] [G] et la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION engage par conséquent sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’expert sur la base des devis communiqués lors de l’expertise retient un montant de 5 608,95 euros TTC au titre des travaux de reprise des différents désordres.
Cette somme correspondant au coût des travaux de reprise sera donc retenue.
En conséquence il sera ordonné l’inscription de la créance de Monsieur et Madame [X] et [V] [G] d’un montant de 5 608,95 euros à la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION.
Sur la demande au titre des préjudices immatériels
Monsieur et Madame [X] et [V] [G] sollicitent l’octroi d’une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Cependant l’expert relève que les désordres affectant les travaux n’ont entraîné aucune impossibilité d’habiter mais uniquement des désagréments d’ordre esthétique.
A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice de jouissance, Monsieur et Madame [X] et [V] [G] seront déboutés de cette demande.
Ces derniers réclament également l’octroi d’une somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Il est indéniable que les désordres affectant les travaux, qui, comme la souligner l’expert auraient pu être réparé en quelques interventions, ont conduit Monsieur et Madame [X] et [V] [G] à de nombreuses démarches et finalement à la nécessité de saisir la présente juridiction.
Ces démarches ont généré des troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros chacun auxquelles la société OGJP et la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION seront tenus in solidum.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OGJP et la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION succombant à l’instance, seront tenus in solidum aux dépens comprenant le coût de l’expertise de Madame [U].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur et Madame [X] et [V] [G] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Compte tenu de la situation économique respective des parties il apparaît équitable de débouter la société LLOY’D INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [X] et [V] [G] tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ED CONSTRUCTION RIVE GAUCHE .
Condamne la société OGJP à payer à Monsieur et Madame [X] et [V] [G] la somme de 4 675 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel.
Condamne la société OGJP à payer à Monsieur et Madame [X] et [V] [G] chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral à laquelle elle sera tenue in solidum avec la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION.
Déboute la société OGJP de sa demande en garantie formée contre la société LLOY’D INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYS’S DE [Localité 15].
Condamne la société OGJP à payer à Monsieur et Madame [X] et [V] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle elle sera tenue in solidum avec la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION.
Déboute la société LLOY’D INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, fixe au passif de la société [Localité 13] PLATRERIE ISOLATION les créances suivantes :
— 5 608,95 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
— 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral au bénéfice de Monsieur [X] [G].
— 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral au bénéfice de Madame [V] [G].
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur et Madame [X] et [V] [G].
— les entiers dépens comprenant le coût de l’expertise de Madame [U].
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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