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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Janvier 2026
N° RG 24/02929 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NY7R
Code NAC : 50D
[I] [C] épouse [M]
C/
S.A.S. CARS SOLUTIONS
[Z] [T] épouse [W]
S.A.S. AUTO CONTROLE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame DARNAUD, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Novembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] épouse [M], née le 31 décembre 1974 à [Localité 12] (SENEGAL), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.S. CARS SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 825 305 576 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. AUTO CONTROLE [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 812 273 415 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de réservation du 28 janvier 2023, Mme [I] [C] épouse [M] a réservé auprès de la société Agence Otto devenue Cars Solutions un véhicule d’occasion Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 5 janvier 2018, moyennant le prix de vente de 25.500 €.
Suivant certificat de cession du 15 février 2023, Mme [Z] [P] épouse [W] lui a vendu le dit véhicule, le kilométrage inscrit au compteur étant de 116.055 km.
Le procès-verbal de contrôle technique mentionnait des défaillances mineures : déséquilibre avant du frein de service , mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche ; détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu.
Le 26 avril 2023, Mme [I] [C] épouse [M] confiait le véhicule qui affichait alors 117.112 km à la société Neubauer concessionnaire Land-Rover, après avoir constaté des anomalies lors de l’utilisation du véhicule.
Le garage Neubauer établissait une facture atelier chiffrant les travaux de remise en état, consistant notamment au remplacement de la chaîne de distribution, à la somme 5.353,50 €.
Une expertise était diligentée par l’organisme de la garantie de trois mois dont bénéficiait le véhicule. Le cabinet NVTH Expertises qui réalisait l’expertise, constatait l’existence de désordres sur la chaîne de distribution et le filtre à particules.
Par courrier du 15 juin 2023, réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023 adressée à l’Agence OTTO, Mme [I] [C] épouse [M] sollicitait vainement l’annulation de la vente.
Son assureur en protection juridique faisait diligenter une expertise amiable contradictoire dont les opérations se déroulaient le 31 janvier 2024, le véhicule affichant 117.252 km au compteur, en présence du gérant de l’Agence Otto et de M. [B], expert représentant les intérêts techniques des époux [W].
Dans son rapport du 20 février 2024, l’expert amiable concluait à l’existence de désordres affectant la chaîne de distribution et le filtre à particules. Il relevait que le vendeur, M. [W] refusait de participer à la réparation ou d’annuler la vente ; que l’Agence OTTO proposait le remboursement de la commission perçue en tant que mandataire.
La médiation mise en œuvre à la demande de M. [M], ne permettait pas de trouver un accord.
Le 26 février 2024, une expertise technique était réalisée par M. [B] de la SAS AEC2H, à la demande de Mme [Z] [P] épouse [W]. Elle concluait que le vice caché n’était pas démontré.
Par exploits des 16 et 17 mai 2024, Mme [I] [C] épouse [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise Mme [Z] [P] [W] et la société CARS SOLUTIONS pour voir prononcer l’annulation de la vente intervenue le 15 février 2023 entre elle et Mme [Z] [P] [W] ; juger que la société Agence Otto devenue Cars Solutions a commis une faute engagent sa responsabilité et les entendre condamner in solidum à lui rembourser le prix d’achat du véhicule et à lui verser des dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 17 avril 2025, Mme [Z] [P] épouse [W] a fait assigner en garantie la SAS Auto Contrôle [Localité 8].
Les procédures ont été jointes par ordonnance de la présidente de la 2ème chambre civile de ce tribunal.
PRETENTIONS ACTUELLES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Mme [I] [C] épouse [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que le véhicule vendu par Mme [Z] [P] épouse [W] par l’intermédiaire de la société Agence OTTO devenue Cars Solutions présente un vice caché au jour de la vente,Prononcer l’annulation de la vente intervenue le 15 février 2023 entre elle et Mme [Z] [P] épouse [W] portant sur le véhicule d’occasion Land Rover Evoque immatricule [Immatriculation 7], aux torts exclusifs de la venderesse,Juger que la société Agence OTTO devenue Cars Solutions a commis une faute engageant sa responsabilité,Condamner in solidum Mme [Z] [P] épouse [W] et la société Agence OTTO devenue Cars Solutions à lui payer les sommes suivantes :. remboursement du prix d’achat du véhicule 25.500 €
. frais d’immatriculation 475,76 €
. assurance automobile
(de février 2023 à avril 2024 : 85,42 € x 15) 1.281,30 €
(de mai 2024 jusqu’à la reprise du véhicule, 55,27 € par mois) mémoire
. intérêts du prêt personnel finançant l’acquisition 1.796 €
. préjudice de jouissance lié à l’immobilisation
du véhicule depuis le 15 juin 2023 5.000 €
. facture Neubauer du 26 avril 2023 254,27 €
. facture Neubauer du 31 janvier 2024
(démontage pour expertise) 99,89 €
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,Juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la défenderesse et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues, et qu’à défaut de reprise du véhicule par la défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, la requérante pourra en disposer à sa guise,A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Mme [Z] [P] épouse [W] et la société Agence OTTO devenue Cars Solutions à lui payer la somme de 8.138,92 € au titre des travaux réparatoires du véhicule,A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,En tout état de cause,
Condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Mme [Z] [P] épouse [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Mme [I] [C] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,A titre subsidiaire,
Dire que les sommes dues par elle se limiteront au prix de vente compte tenu de sa bonne foi,Débouter Mme [I] [C] épouse [M] de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts,Condamner in solidum la société OTTO devenue Cars Solutions et la société Auto Contrôle [Localité 8] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,A titre infiniment subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,En tout état de cause,
débouter Mme [I] [C] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Mme [I] [C] épouse [M], la société OTTO devenue Cars Solutions et la Auto Contrôle [Localité 8] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OTTO devenue Cars Solutions et la société Auto Contrôle [Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur le vice caché
Il résulte des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil que l’acheteur qui a acquis une chose atteinte d’un vice qui la rend inutilisable ou en diminue considérablement l’utilité, est fondé à demander la résolution de la vente ou une réduction du prix ; que cet acquéreur est également fondé à réclamer à son vendeur des dommages et intérêts s’il établit que celui-ci avait connaissance du vice de la chose au moment de la vente ; qu’il a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Mme [I] [C] épouse [M] soutient le véhicule qui lui a été vendu par Mme [Z] [P] épouse [W], par l’intermédiaire de la société Agence OTTO, présentait un vice caché au jour de la vente
Il ressort des débats et des pièces produites (facture Neubauer du 26 avril 2023 de recherche de panne et de diagnostic ; facture atelier [10] du 26 avril 2023 ) que le 26 avril 2023, soit un peu plus de deux mois après l’acquisition du véhicule Land Rover Evoque, Mme [I] [M] confiait celui-ci à la société Neubauer concessionnaire Land-Rover, après avoir constaté des anomalies ; que le garage Neubauer relevait que le véhicule affichait 117.112 km, mentionnait « voyant filtre échappement plein allumé en orange depuis 15 jours, véhicule manquant de puissance, voyant entretien requis allumé, voyant liquide adeblue allumé, bruit de claquement moteur lors de la réception » et établissait une facture atelier (devis) d’un montant total de travaux de 5.353,50 € comprenant principalement le remplacement de la chaîne de distribution après recherche de panne et le constat du colmatage du filtre à particules, dû au décalage de la distribution.
Le véhicule bénéficiant d’une garantie de trois mois, l’organisme de garantie désignait un expert, le cabinet NVTH, qui dans un rapport du 27 mai 2023, constatait, lors de la mise en route et de l’extinction du moteur, un claquement au niveau de la distribution, caractéristique d’une chaîne de distribution distendue tapant contre le carter de distribution ; concluait que la cause de l’avarie provenait de l’allongement de la chaîne de distribution et des décalages de distribution causant le colmatage du FAP et que, compte tenu du kilométrage réalisé depuis l’achat du véhicule et de ses constatations, l’avarie était à l’état de germe lors de la souscription du contrat.
Une expertise amiable contradictoire dont les opérations se déroulaient le 31 janvier 2024, était diligentée par l’assureur de la demanderesse, en présence du gérant de l’Agence Otto et de M. [B], expert représentant les intérêts techniques des époux [W].
Dans son rapport du 20 février 2024, l’expert amiable indiquait que Mme [I] [C] épouse [M] ne pouvait utiliser le véhicule et concluait que l’origine des désordres provenaient des défauts internes au moteur, dysfonctionnements de l’entraînement des éléments de distribution ; que ces désordres étaient anormaux et prématurés ; que le bref délai d’utilisation du véhicule par Mme [M] ne pouvait être à l’origine des désordres ; que l’analyse et la nature du désordre permettaient de confirmer sa préexistence au moment de la transaction ; que le coût de la réparation était estimé à 8.138,92 € comprenant outre le remplacement de la chaîne de distribution (5.353,50 €, montant chiffré par le garage Neubauer à réactualiser), le remplacement du filtre à particules colmaté (2.106,22 €) et le coût de remplacement des pneumatiques (679,20 €) au montage non conforme à la législation, le pneumatique avant gauche étant de marque différente des trois autres.
L’expert déconseillait l’utilisation du véhicule en l’état en précisant que la mise en route du moteur entraînait un risque de casse, outre le bruit de la chaîne de distribution.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur du demandeur présente un caractère contradictoire, l’Agence Otto et de M. [B], expert représentant les intérêts techniques des époux [W], convoqués aux opérations d’expertise y ayant également participé.
Elle est également suffisamment probante, en ce qu’elle est précise et circonstanciée sur les dysfonctionnements affectant le véhicule et est appuyée par d’autres pièces versées aux débats (facture Neubauer du 26 avril 2023 de recherche de panne et de diagnostic; facture atelier [9] du 26 avril 2023 ; rapport NVTH du 27 mai 2023) de nature à corroborer les constatations et l’appréciation de l’expert amiable, étant rappelé que si rapport NVTH n’a pas la valeur probante d’une expertise contradictoire, il a néanmoins celle d’une pièce versée aux débats et soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance.
Elle montre la gravité des désordres – chaîne de distribution défaillante, colmatage du filtre à particules – affectant le véhicule de nature à rendre le véhicule impropre à son usage (risque de casse du moteur, bruit de la chaîne de distribution), celui-ci ne pouvant être utilisé sans de coûteux travaux de réparation nécessitant le remplacement de pièces importantes, étant relevé que problème des pneumatiques (montage non conforme à la législation), aisément résolvable pour un coût modéré, n’est pas constitutif d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil.
Il en ressort que le véhicule est affecté de dysfonctionnements le rendant impropre à sa destination et il se déduit de la nature de ces désordres (décalage de la distribution et défaut du filtre particules ayant provoqué son colmatage) que ceux-ci existaient au moment de son acquisition, le court délai et le peu de kilomètres parcourus (957 km) par Mme [I] [C] épouse [M] entre la date de son achat et le moment où elle déposait le véhicule au garage pour une recherche diagnostic apparaissant incompatibles avec leur survenue soudaine après le vente.
Or, l’expertise technique réalisée le 26 février 2024 par M. [B] de la SAS AEC2H, à la demande de Mme [Z] [P] épouse [W], ne permet aucunement de remettre en cause les constatations de l’expertise amiable, précise et circonstanciée, dûment corroborée par les autres pièces et éléments précités versés aux débats. En effet, ce rapport particulièrement succinct sur les vices, objets de la présente instance, se contente de constater l’existence du claquement moteur, l’obstruction du filtre à particules, de reprendre l’estimation de la remise en état puis de relever que le véhicule était roulant et fonctionnel lors de la transaction et d’en conclure, sans plus de démonstration, que le vice caché n’est pas établi, sans au demeurant contester les analyses techniques des experts précédents et le diagnostic Neubauer.
Les désordres constitués par les défauts affectant le chaîne de distribution et le filtre à particules affectant le véhicule n’étaient pas apparents pour un profane, étant observé que le seul fait que M. [M] ait indiqué avoir perçu un bruit lors de l’essai du véhicule et en ait parlé à l’Agence OTTO, professionnel de l’automobile qui l’a qualifié de normal, ne suffit pas établir – comme tente de le soutenir Mme [Z] [P] épouse [W] – que l’acquéreur avait connaissance du défaut dont était affecté le véhicule, dans son ampleur et ses conséquences, et qu’il avait accepté par avance le vice. Le tribunal observe à cet égard que Mme [Z] [P] épouse [W] ne peut sans se contredire affirmer à la fois que le défaut était apparent pour l’acquéreur qui n’a fait qu’un rapide tour d’essai avec le véhicule et qu’il n’était pas connu d’elle-même qui utilisait ce même véhicule depuis plusieurs mois, au moment de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres susvisés affectant le véhicule vendu par Mme [Z] [P] épouse [W] à Mme [I] [C] épouse [M] constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil.
Sur la résolution de la vente
Le vice dont est affecté le véhicule qui le rend impropre à son usage en ce qu’il ne peut être utilisé sans de coûteux travaux de remise en état, justifie que la résolution de la vente soit prononcée, comme le demande, à titre principal, Mme [M] qui a choisi de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 février 2023 entre elle et Mme [Z] [P] épouse [W] portant sur le véhicule d’occasion Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 7], sur le fondement de la garantie des vices cachées dont est redevable le vendeur de la chose envers l’acquéreur.
Mme [Z] [P] épouse [W] devra verser à Mme [I] [C] épouse [M] la somme de 25.975,76 € au titre de la restitution du prix comprenant le montant payé pour l’acquisition du véhicule (25.500 €) et le coût de son immatriculation (475,76 €), au titre de la garantie des vices cachés, et ce avec l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, valant sommation de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de Mme [Z] [P] épouse [W] qui devra venir le récupérer à l’endroit où il se trouve, après le règlement effectif de la somme de 25.975,76 €. A défaut de reprise du véhicule par la défenderesse dans le délai de cinq semaines suivant la signification du jugement, Mme [I] [C] épouse [M] pourra en disposer à sa guise.
En revanche, faute d’établir que Mme [Z] [P] épouse [W], profane en matière de vente automobile, avait connaissance des vices dont était affecté le véhicule, Mme [I] [C] épouse [M] sera déboutée des demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la venderesse.
Sur la responsabilité de la société Agence OTTO devenue Cars Solutions
La société qui agit en tant que mandataire du vendeur, seul propriétaire du véhicule, n’est pas tenue à la garantie des vices cachés. L’acquéreur ne peut lui réclamer la restitution du prix au titre de la résolution de la vente que s’il démontre que le mandataire s’est comporté avec de lui comme le vendeur véritable du véhicule.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre que la société Agence OTTO devenue Cars Solutions s’est comportée avec elle comme la véritable propriétaire du véhicule, le fait qu’elle n’ait eu affaire qu’à cette société ne suffisant à établir que cette dernière ait agi en cette qualité alors que le bon de réservation du 28 janvier 2023 porte la mention « la garantie légale de conformité ne s’applique pas aux biens vendus entre particuliers, Agence Otto n’étant qu’intermédiaire entre un acheteur et un vendeur dans cette transaction » et que le certificat de cession du 15 février 2023 indique clairement que Mme [Z] [P] [W] est l’ancien propriétaire du véhicule.
La demande de Mme [I] [C] épouse [M] aux fins de voir la société Agence OTTO devenue Cars Solutions condamnée in solidum avec Mme [Z] [P] [W] à lui restituer le prix de vente, sera rejetée.
Toutefois, l’intermédiaire professionnel de la vente de véhicules automobiles est tenu envers l’acquéreur d’une obligation d’information et de conseil. Il répond des fautes qui lui sont imputables sur le fondement du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La société Agence OTTO devenue Cars Solutions, tenue envers Mme [I] [C] épouse [M] d’une obligation d’information et de conseil en sa qualité de mandataire professionnelle de la vente de véhicules automobiles d’occasion, aurait dû attirer l’attention de la demanderesse sur l’existence de désordres affectant le véhicule.
Il ressort, en effet, du rapport d’expertise amiable contradictoire que, lors du tour d’essai effectué avec le véhicule, M. [M] avait perçu un bruit, mais que la société Agence OTTO l’avait rassuré en qualifiant celui-ci de normal. Cette fausse affirmation, venant d’un professionnel de l’automobile, de nature à induire en erreur l’acquéreur profane, apparaît fautive.
En outre, d’autres éléments tenant au délai écoulé et aux kilomètres parcourus depuis la dernière visite d’entretien du véhicule (effectuée le 25 novembre 2021, au kilométrage de 84.292 km) auraient dû conduire la société Agence OTTO à plus de vigilance et notamment à faire vérifier l’état mécanique de la voiture d’occasion avant de la proposer à la vente.
Il ressort de ces éléments que la société Agence OTTO devenue Cars Solutions a manqué à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de Mme [I] [C] épouse [M]. Ses manquements à ses obligations d’intermédiaire professionnelle de la vente de véhicules, sont à l’origine des préjudices matériels et de jouissance subis par Mme [I] [C] épouse [M] qu’elle sera condamnée à indemniser.
Sur les dommages et intérêts
Mme [I] [C] épouse [M] demande la condamnation in solidum Mme [Z] [P] épouse [W] et la société Agence OTTO devenue Cars Solutions à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
. assurance automobile
(de février 2023 à avril 2024 : 85,42 € x 15) 1.281,30 €
(de mai 2024 jusqu’à la reprise du véhicule, 55,27 € par mois) mémoire
. intérêts du prêt personnel finançant l’acquisition 1.796 €
. préjudice de jouissance lié à l’immobilisation
du véhicule depuis le 15 juin 2023 5.000 €
. facture Neubauer du 26 avril 2023 254,27 €
. facture Neubauer du 31 janvier 2024
(démontage pour expertise) 99,89 €
Mais, ainsi qu’exposé ci-dessus, Mme [I] [C] épouse [M] qui ne démontre pas que Mme [Z] [P] épouse [W] avait connaissance du vice dont était affecté le véhicule au moment de la vente, n’est pas fondée en ses demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de cette dernière.
En revanche, elle est fondée en ses demandes à l’encontre de la société Agence OTTO devenue Cars Solutions qui a manqué à ses obligations d’intermédiaire professionnelle de la vente de véhicules automobiles d’occasion. Ces manquements sont à l’origine des préjudices subis par la demanderesse qui n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait été correctement renseignée.
Les pièces versées aux débats (factures Neubauer, relevé d’information et échéancier [Adresse 6]) justifient du montant des demandes formées au titre des frais de garage du véhicule et d’assurance. La société Agence OTTO devenue Cars Solutions sera condamnée à lui verser la somme de 2.785,86 €, se décomposant comme suit, au titre du préjudice matériel :
frais de garage (254,27 + 99,89) 354,16 € assurance autofévrier 2023 à avril 2024 (85,42 € x 15 mois) 1.281,30 €
mai 2024 à janvier 2026, date du jugement
(55,27 x 20 mois) 1.105,40 €
Total 2.785,86 €
Cette somme de 2.785,86 € portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, valant sommation de payer, en application de l’article1231-6 du code civil.
Mme [I] [C] épouse [M] qui n’a pu utiliser le véhicule LAND ROVER acheté le 15 février 2023, à compter du 15 juin 2023, a subi un trouble dans la jouissance du véhicule. Au regard de la nature du trouble (immobilisation du véhicule), de sa durée et de la catégorie du véhicule, le préjudice de jouissance de Mme [I] [C] épouse [M] sera évalué la somme de 5.000 € que la société Agence OTTO devenue Cars Solutions sera condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
La demande formée par Mme [I] [C] épouse [M] au titre des intérêts du prêt personnel finançant l’acquisition du véhicule sera rejetée, en l’absence de lien causal direct entre ces intérêts et le vice caché, la décision de Mme [I] [C] épouse [M] de recourir à un prêt personnel pour financer son acquisition lui revenant et trouvant son origine dans un ensemble de facteurs dont la société Agence OTTO n’est pas responsable.
Sur l’appel en garantie à l’encontre du contrôleur technique
La mission du contrôleur technique automobile est définie par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991. Elle consiste à effectuer sans démontage un contrôle essentiellement visuel des points techniques décrits et énumérés à l’annexe de cet arrêté et à en détecter les défaillances mineures (sans incidence sur la sécurité et l’environnement) et majeures (dangereuses pour la sécurité et l’environnement).
Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de négligence avérée, les points de contrôle étant limités par la règlementation. Ainsi, la mission du contrôleur technique n’est pas de procéder à une expertise du véhicule et de déceler les vices cachés.
Or, Mme [Z] [P] épouse [W] ne démontre pas que le contrôle du fonctionnement de la chaîne de distribution et de l’état du filtre à particules faisait partie des points que le contrôleur technique était tenu de vérifier. Elle n’établit pas que ce dernier a commis une faute en ne mentionnant pas dans son procès-verbal les vices cachés dont le véhicule était affecté, étant rappelé que le montage de pneumatiques de marques différentes n’a pas été retenu comme un défaut justifiant la résolution de la vente.
Elle sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre du contrôleur technique.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et l’exécution provisoire
Mme [Z] [P] épouse [W] et la société Agence OTTO devenue Cars Solutions qui succombent dans cette instance seront condamnées in solidum aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à Mme [I] [C] épouse [M] la charge de l’ensemble de ses frais irrépétibles, Mme [Z] [P] épouse [W] et la société Agence OTTO devenue Cars Solutions seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Z] [P] épouse [W], partie perdante à l’instance, sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résolution pour vice caché de la vente intervenue le 15 février 2023 entre Mme [Z] [P] épouse [W] et Mme [I] [C] épouse [M], portant sur le véhicule d’occasion Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 7],
Condamne Mme [Z] [P] épouse [W] à verser à Mme [I] [C] épouse [M] la somme de 25.975,76 € au titre de la restitution du prix, et ce avec l’intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2024,
Dit que Mme [I] [C] épouse [M] devra, après avoir reçu le remboursement du prix de vente, restituer le véhicule à Mme [Z] [P] épouse [W], aux frais de cette dernière qui aura la charge de venir le récupérer, à ses frais, à l’endroit où il se trouve,
Dit qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans le délai de cinq semaines suivant la signification du présent jugement, Mme [I] [C] épouse [M] pourra en disposer à sa guise,
Condamne la société Agence OTTO devenue Cars Solutions à verser Mme [I] [C] épouse [M] les sommes suivantes :
2.785,86 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,5.000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Condamne in solidum Mme [Z] [P] épouse [W] et la société Agence OTTO devenue Cars Solutions à verser à Mme [I] [C] épouse [M] la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Mme [Z] [P] épouse [W] et la société Agence OTTO devenue Cars Solutions au paiement des dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 19 janvier 2026 , et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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