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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 13 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 13 Janvier 2026
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOPD
78A
Jugement rendu le 13 Janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 443.744.131, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 6] (Val d’Oise) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE), célibataire, de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 06 mars 2025, publié le 03 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 19 mai 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice à M. [I] [U], à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 22 mai 2025 ;
notifié le
Vu le jugement d’orientation en date du 16 septembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AC [Cadastre 3] lieudit [Adresse 7], consistant en une maison à usage d’habitation appartenant à M. [I] [U] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 13 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [U] par déclaration du 14 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] signifiées par RPVA le 12 décembre 2025 et par acte de transmission à autorité étrangère le 17 décembre 2025 à M. [I] [U], demandant au juge de l’exécution de :
Constater que la Cour n’aura pas statué dans le délai d’un mois avant l’audience d’adjudication,Ordonner le report de l’audience de vente forcée fixée sans que la caducité du commandement de saisie publié le 03 avril 2025 volume 2025 S n° 89 ne soit encourue,Réserver l’ensemble des dépens afférents à la présente procédure de saisie immobilière et déjà exposés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et dire qu’ils seront employés de frais privilégies de vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, M. [I] [U] n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 16 septembre 2025 pour l’audience du 13 janvier 2026.
M. [G] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2025.
L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles, le délibéré devant intervenir le 22 janvier 2026.
Le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement valant saisie du 06 mars 2025, publié le 03 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de la publicité foncière de [Localité 9], soit prononcée.
Il convient dès lors de rappeler l’affaire à l’audience du 10 mars 2026, pour faire le point sur l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 10 mars 2026 à 14h00 pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 06 mars 2025, publié le 03 avril 2025 volume 2025 S n°89 au service de la publicité foncière de [Localité 9], n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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