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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 mars 2026, n° 24/11107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/11107 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56C
N° de MINUTE : 26/00161
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254, Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [H] [B]
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PB 150, Me Niamé DOUCOURE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [B] et Madame [T] [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 4] (Algérie) sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 25 août 2025, Monsieur [P] [B] et Madame [T] [B] ont procédé à la vente de leur bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour la somme de 259.165 euros.
Par acte notarié du 24 juin 2013, les époux [B] ont vendu un bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour la somme de 672.000 euros.
Par acte notarié du 26 décembre 2013, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] pour le prix de 290.000 euros.
Par jugement du 7 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Prononcé le divorce de Monsieur [P] [B] et Madame [T] [B] ; Dit que le jugement prenait effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 27 avril 2016 ; Condamné Monsieur [P] [B] à verser à Madame [T] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros. Le jugement est devenu définitif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2024, Monsieur [P] [B] a fait assigner Madame [T] [B] devant le juge aux affaires familiales aux fins notamment de désigner un notaire pour procéder au partage de la communauté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, Monsieur [P] [B] a demandé de :
— Déclarer fondées et recevables l’ensemble des demandes et prétentions précisées de Monsieur [B] [P] ;
— Ordonner l’ouverture de compte liquidation et partage, la désignation d’un notaire commis, étant précisé que le jugement de divorce rendu le 7 décembre 2022 est devenu définitif ;
— Ordonner que Monsieur [P] [B], ou tout autre organisme habilité, entre à la résidence occupée indûment par son ex-épouse afin de
— Faire/évaluer la communauté aux fins de partage.
— Désigner un notaire commis aux fins de procéder au partage de la communauté ;
— Condamner Madame [T] [H] [B] au paiement à Monsieur [B] [P] de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [B] a notamment fait valoir que Madame [T] [B] a fait obstacle à l’ensemble de ses tentatives pour un partage amiable du patrimoine commun, notamment en ne répondant pas aux courriers adressés par l’office notarial désigné par le demandeur et en refusant la médiation. Il indique qu’il prend à charge seul le règlement de la taxe foncière des deux biens immobiliers depuis le prononcé du divorce.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Madame [T] [B] a demandé de :
A titre principal,
— Constater l’irrecevabilité des conclusions et demandes formulées par Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage de l’indivision existant entre Madame [T] [H] [B] et Monsieur [P] [B] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour visiter les biens immobiliers indivis des époux [B], estimer leur valeur vénale, de proposer une valeur à la vente et une valeur locative ;
— Désigner tel magistrat qu’il plaira au tribunal en qualité de Juge commis pour surveiller les opérations de partage, et de faire son rapport sur le partage en cas de difficultés ;
— Autoriser Madame [T] [H] [B] à pénétrer dans le bien sis [Adresse 1] à [Localité 8] avec deux agences immobilières afin de faire procéder à l’évaluation de la valeur à la vente et la valeur locative ;
— Débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [B] a notamment fait valoir que Monsieur [P] [B] est représenté par un avocat n’étant pas inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis, ce qui va à l’encontre de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Elle ne conteste pas les démarches effectuées par Monsieur [P] [B] pour parvenir à un partage amiable des biens mais indique qu’en raison des violences qu’elle a subies pendant leur mariage, de sa santé et de son âge, elle éprouve des difficultés à communiquer avec le demandeur. Elle soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune partie des produits issues de la vente des biens immobiliers commun. Elle indique que le bien immobilier situé à [Localité 9] est convoité par les promoteurs immobiliers et que Monsieur [P] [B] a déjà reçu, par le passé, des propositions d’achat entre 700.000 et 900.000 euros. Elle affirme que le demandeur possède plusieurs comptes bancaires créditeurs de 1.540 euros, 22.665,25 euros, 36.018,03 euros et un livret d’épargne créditeur de 7.868,10 euros. Madame [T] [B] ajoute qu’il a constamment refusé de s’acquitter de sommes auxquelles il avait été condamné à l’issue de différentes procédures engagées contre elle.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 et l’affaire fixée au 15 décembre 2025 pour dépôt des dossiers.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions
Il résulte de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans le cadre d’une procédure de liquidation partage.
En l’espèce, Maître Mahamoud SIDIBE, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, s’est constitué en qualité d’avocat postulant dans l’intérêt de Monsieur [P] [B], selon notification par voie électronique le 17 septembre 2025. Il a notifié le 19 octobre 2025, par voie électronique, ses conclusions dans l’intérêt de Monsieur [P] [B].
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] [B] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de Monsieur [P] [B].
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir deux biens immobiliers indivis, situés [Adresse 2] à [Localité 5] et [Adresse 5] à [Localité 7], des liquidités sur des comptes bancaires et des meubles meublants.
Il ressort des écritures des parties que la tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti, en dépit des courriers adressés par l’office notarial et par le Conseil de Monsieur [P] [B] à Madame [T] [B] et en raison de son refus de mettre en place une médiation.
Il en résulte que les conditions pour trouver une solution amiable ne sont pas réunies.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [Y] [N], notaire à [Adresse 6], sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [P], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la désignation d’un expert
Il sera rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En outre, il appartient aux parties de produire au notaire commis des avis de valeur vénale et locatives des biens immobiliers.
Sur les autres demandes et dépens
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire st de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort,
Déboute Madame [T] [H] [B] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable les conclusions et prétentions de Monsieur [P] [B] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [B] et Madame [T] [H] [B] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [Y] [N], notaire à [Adresse 6], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— deux avis récents de valeur vénale du bien indivis,
— deux avis récents de valeur locative du bien indivis,
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 juin 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Déboute Madame [T] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur [P] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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