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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 31 mars 2026, n° 22/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 22/00767 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-GZJW
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (SYRIE)
domicilié : chez Mme [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Novembre 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le trente et un Mars deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
* * *
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et fixant les mesures provisoires du 27 septembre 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, au régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] [O] entre :
Madame [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
Et Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (SYRIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (SEINE ET MARNE)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 5 août 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Madame [K] [A] la somme de 3000 (trois mille) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi fait et jugé le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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