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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00482
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OXKG
MINUTE N° :
Société AXA FRANCE IARD
c/
[N] [T]
Copie certifiée conforme
le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thibaut EXPERTON
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte notarié du 12 janvier 2006, Madame [U] [Z] et Monsieur [M] [Z] sont devenus propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Attendu que par contrat de bail du 15 septembre 2020, ils ont donné à bail un logement vide à Monsieur [N] [T] moyennant un loyer mensuel de 390 € et 30 € de charges ;
Attendu qu’un contrat d’assurance GLI a été souscrit auprès de la SA AXA France IARD, prévoyant une subrogation légale dans les droits des bailleurs en cas de prise en charge des loyers impayés ou des dégradations immobilières ;
Attendu que, faute de règlement des loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire pour la somme de 1 299,04 € ;
Attendu que le locataire a quitté les lieux le 16 mai 2023 en laissant des dégradations immobilières évaluées à 2 020 €, comme l’atteste le rapport d’expertise du 6 juin 2023 ;
Attendu que la SA AXA France IARD a indemnisé la bailleresse Madame [Z] au titre du contrat GLI pour un montant total de 3 629,04 €, correspondant aux loyers impayés et aux dégradations ;
Attendu que la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de la bailleresse sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances, a entrepris une procédure de recouvrement amiable demeurée infructueuse ;
Attendu que par acte du 12 juin 2025, signifié selon procès-verbal article 659 du Code de procédure civile, la SA AXA France IARD a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de paiement ;
Attendu qu’à l’audience du 17 novembre 2025, le demandeur, représenté par avocat, s’est référé à son assignation et a sollicité l’intégralité de ses prétentions ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu, n’était ni assisté ni représenté, et n’a déposé aucune conclusion ;
Que compte tenu de la signification par procès-verbal 659, le présent jugement sera rendu par défaut ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation et la demande principale
Attendu que l’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur ayant versé une indemnité est subrogé dans les droits de l’assuré contre le tiers responsable ;
Attendu que l’article 1346 du Code civil confirme que la subrogation opère de plein droit lorsque celui qui a un intérêt légitime paie la dette litigieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la société AXA France IARD a indemnisé la bailleresse pour un montant total de 3 629,04 €, la quittance subrogative figurant au dossier ;
Qu’en conséquence, la société AXA France IARD est fondée à obtenir de Monsieur [N] [T] la restitution de cette somme ;
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi (3 000 €)
Attendu que la société AXA France IARD soutient que le départ du locataire et les dégradations démontrent une mauvaise foi contractuelle distincte entraînant un préjudice supplémentaire ;
Mais attendu que le préjudice invoqué se confond avec celui déjà réparé par l’indemnité d’assurance, et qu’aucun élément ne justifie l’existence d’un dommage distinct et certain subi par l’assureur du fait d’une prétendue mauvaise foi ;
Qu’en conséquence, la demande de 3 000 € de dommages et intérêts ne peut prospérer et doit être rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire reconnaître ses droits ;
Qu’il convient d’allouer à la société AXA France IARD une somme de 1 000 € à ce titre, en équité.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du défendeur défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 629,04 € au titre de la subrogation légale (loyers impayés et dégradations indemnisées) ;
DÉBOUTE la société AXA France IARD de sa demande de 3 000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 515 du Code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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