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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00883 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPNM
N° MINUTE 26/00126
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
MSA [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [S], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [X] [E] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974112025555 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Laure-marina ASERVADOMPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Présidente : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur SILOTIA Jean Thierry, Représentant des salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête formée le 18 septembre 2023 devant ce tribunal par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi Pyrénées Sud aux fins de condamnation de Madame [X] [E] [T] à lui payer la somme de 31.303,23 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse) sur la succession de Madame [M] [Q], bénéficiaire de ladite allocation pour un total versé de 31.303,23 euros et décédée le 2 juillet 2018 ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle :
la caisse a soutenu ses écritures déposées le 25 septembre 2024, aux fins de condamnation de Madame [X] [E] [T] à lui payer la somme de 31.303,23 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
et Madame [X] [E] [T], représentée par avocat, a conclu, à titre principal, au rejet de la demande en paiement, à titre subsidiaire, à la remise au moins partielle de sa dette, en expliquant notamment qu’elle s’était occupée de sa mère, atteinte de troubles mentaux et de la maladie de Parkinson ; qu’elle n’avait aucun moyen financier ; et qu’elle n’était pas propriétaire de la maison, dont son père avait conservé l’usufruit, et en avait même été chassée au décès de sa mère ;
la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, aux termes duquel « « Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret [39.000 euros]. […]
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. […] »,
En l’espèce, il ressort des productions que Madame [X] [E] [T] est l’unique héritière de Madame [M] [Q], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour un total versé de 31.303,23 euros et décédée le 2 juillet 2018, et que l’actif successoral a été déclaré pour un montant de184.481,42 euros et excède donc le seuil de 39.000 euros fixé par l’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Les arguments opposés par Madame [X] [E] [T] ne sont pas nature à faire échec à l’action en paiement de la MSA dès lors que les conditions de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale sont remplies.
Il sera par suite fait droit à la demande en paiement.
La demande de remise de dette est irrecevable faute d’avoir été soumise au préalable à la MSA. Il appartient donc à Madame [X] [E] [T] de former cette demande directement auprès de la MSA.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [E] [T], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [E] [T] à payer, chacun, à la caisse de MSA [Localité 2] la somme de 31.303,23 euros en application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [X] [E] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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