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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 22/06961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 22/06961 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV7E
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[K] [T]divorcée [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEFENDERESSE
Madame [K] [T]divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0515
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 Juin 2017, Mme [K] [T] a, par l’intermédiaire de son conseiller à la Banque Postale, demandé à la société anonyme CNP Assurances le rachat total d’un contrat d’assurance-vie dénommé « Vivaccio » indiquant comme date d’adhésion le 21 octobre 2008 et comme numéro d’adhésion le n° 625 944 240 22.
Le 30 Juin 2017, la société Caceis Investor Services, banque teneur du compte de la société CNP Assurances, a versé une somme 11 321,90 euros sur le compte de Mme [T] ouvert dans les livres de la Banque Postale.
Par courrier simple du 11 mars 2021, la société CNP Assurances a informé Mme [T] que ce versement lui avait été fait par erreur. La société CNP Assurances a donc demandé à Mme [T] de lui rembourser ladite somme. La société CNP Assurances a réitéré sa demande par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 mai 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2021, réceptionné le 13 septembre 2021, la société CNP Assurances, agissant par l’intermédiaire de la société Agir Recouvrement, a mis Mme [T] en demeure de lui payer la somme de 12 480,64 euros.
Par acte judiciaire du 13 juillet 2022, la société CNP Assurances a fait assigner Mme [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société CNP Assurances demande au tribunal de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 11 321,90 euros avec intérêts de retard à compter du 9 septembre 2021, date de sa première mise en demeure ;
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor Avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [T] demande au tribunal de :
— juger prescrite l’action en répétition de l’indu diligentée par la société CNP Assurances ;
subsidiairement, au fond,
— juger que la société CNP Assurances n’apporte pas la preuve du caractère indu du paiement de la somme de 11 321,90 euros ;
plus subsidiairement,
— juger que la société CNP Assurances a commis une faute dans la gestion de ses contrats dont l’importance et l’ancienneté sont telles qu’elles justifient que la restitution soit ramenée à la somme d’un euro ;
dans tous les cas,
— débouter la société CNP Assurances de toutes ses demandes ;
— condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CNP Assurances à supporter l’ensemble des dépens qui seront recouvrés par Me Paul Haushalter conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2025, Mme [T] a demandé la révocation de l’ordonnance de la clôture, aux visas de l’article 803 et des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024 selon lesquelles le juge de la mise en état peut décider qu’une fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, afin :
— de permettre aux parties de régulariser leurs conclusions sur l’incident relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de les soumettre au juge de la mise en état, ou bien ;
— de permettre au juge de la mise en état de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, selon les nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile entrées en vigueur postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par message adressé électroniquement au juge de la mise en état le 7 mars 2025, la société CNP Assurances ne s’est pas opposée à cette demande.
Par décision notifiée selon bulletin électronique le 12 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
Au visa des articles 1302 et 2224 du code civil, Mme [T] soutient que l’action en répétition de l’indu se prescrit selon le délai de droit commun de cinq ans et que le point de départ de ce délai est le jour où la société CNP Assurances a connu ou a pu connaître le caractère indu de son paiement. Mme [T] expose qu’elle a demandé le rachat du contrat d’assurance-vie litigieux le 8 juin 2017 et que la société CNP Assurances a pu procéder aux vérifications d’usage avant d’en effectuer le règlement. Mme [T] estime donc que le point de départ du délai de prescription de l’action intentée à son encontre par la société CNP Assurances est la date du paiement effectué par cette dernière, à savoir le 30 juin 2017.
À l’appui de ses prétentions, Mme [T] verse aux débats deux bulletins de situation annuelle du 31 décembre 2014 et du 31 décembre 2016 d’un contrat d’assurance-vie dénommé « Vivaccio » portant le n° 625 944 240 22, mentionnant une date d’adhésion au 21 octobre 2018, établis à ses nom et adresse.
En réplique, la société CNP Assurances soutient que le point de départ du délai de prescription de son action n’est pas le 30 Juin 2017 mais la date à laquelle elle a eu connaissance du caractère indu de son paiement, à savoir le 11 mars 2021, date de son premier courrier à Mme [T] aux termes duquel elle a informé cette dernière que le versement de 11 321,90 euros lui avait été fait par erreur, ce contrat appartenant à un autre assuré, et lui en a demandé le remboursement.
La société CNP Assurances communique une demande d’adhésion, en date du 21 octobre 2008, de Mme [Z] [D] [W] (non partie à la présente instance) à un contrat d’assurance-vie « Vivaccio », un certificat d’adhésion, établi le 21 octobre 2008, de Mme [Z] [D] [W] au contrat d’assurance-vie « Vivaccio » susvisé portant le n° 625 944 240 22, la demande de rachat de Mme [T], la preuve du paiement fait à Mme [T] par la société Caceis Investor Services et plusieurs courriers adressés à Mme [T], dont son courrier du 11 mars 2021 et la mise en demeure de la société Agir Recouvrement du 9 septembre 2021.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241, alinéa 1er, du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’action de la société CNP Assurances à l’encontre de Mme [T] s’analyse en une action en répétition de l’indu, prévue par l’article 1302 du code civil.
La créance en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun de cinq ans, à défaut de disposition spéciale applicable aux quasi-contrats. C’est le cas lorsque l’indu trouve sa source dans un contrat d’assurance, quel que soit le demandeur à l’action en répétition, qu’il s’agisse de l’assureur ou de l’assuré.
S’agissant du point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu, il a été jugé qu’il s’agissait du jour où le solvens, en l’espèce la société CNP Assurances, a connu ou a pu connaître le caractère indu du paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société CNP Assurances que celle-ci est en possession :
— de la demande d’adhésion, en date du 21 octobre 2008, de Mme [Z] [D] [W] (non partie à la présente instance) à un contrat d’assurance-vie « Vivaccio » (sa pièce n°1) ;
— du certificat d’adhésion, établi le 21 octobre 2008, de Mme [Z] [D] [W] au contrat d’assurance-vie « Vivaccio » susvisé portant le n° 625 944 240 22 (sa pièce n°2).
Il est constant que le paiement de 11 321,90 euros effectué à Mme [T] par la société Caceis Investor Services, pour le compte de la société CNP Assurances, est intervenu le 30 juin 2017 (« date de règlement », pièce n°3 en demande).
Il est constant également que la demande de rachat par Mme [T] du contrat d’assurance-vie litigieux, dont elle pouvait légitimement croire qu’il portait le n° 625 944 240 22 puisque ce numéro apparait sur les deux bulletins de situation annuelle en sa possession, a été signée par elle le 8 juin 2017.
La société CNP Assurances ne prétend pas avoir été contrainte temporellement par une date butoir ou un délai préfix l’ayant empêché de procéder à des vérifications d’usage avant de faire droit à la demande de rachat de Mme [T].
Le tribunal déduit de tout ce qui précède que la société CNP Assurances était en possession, à compter de la demande de rachat formulée par Mme [T] et avant de décider d’y faire droit, des informations et du temps nécessaires pour vérifier le bien-fondé de cette demande et déceler la non-concordance entre le numéro du contrat (n° 625 944 240 22) visé dans cette demande et l’identité du véritable titulaire de ce contrat, à savoir Mme [Z] [D] [W]. La demanderesse était donc en mesure de connaître le caractère indu du paiement dès la date de sa réalisation. Le fait qu’elle n’ait informé Mme [T] de son erreur que le 11 mars 2021 est inopérant.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en répétition de l’indu diligentée par la société CNP Assurances doit être fixé au 30 juin 2017, date du paiement effectué au profit de Mme [T] donnant naissance au principe de créance.
L’action de la société CNP Assurances ayant été introduite par acte judiciaire du 13 juillet 2022, soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription susvisé, celle-ci est prescrite.
En conséquence, l’action en paiement au titre de la répétition de l’indu formée par la société CNP Assurances à l’encontre de Mme [K] [T] sera déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
La société CNP Assurances, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Paul Haushalter en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande de la société CNP Assurances tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare irrecevable l’action en paiement au titre de la répétition de l’indu formée par la société anonyme CNP Assurances à l’encontre de Mme [K] [T] ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances aux dépens, dont distraction au profit de Me Paul Haushalter, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme CNP Assurances à payer à Mme [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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