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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 8 oct. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01180 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5DB
AFFAIRE : E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT c/ [N]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro B 349 185 611
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY – 50
DÉFENDEURS
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 30 octobre 2007, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a donné en location à Mme [G] [N] un bail de garage n°8220601603 situé [Adresse 7] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 352,50 euros au titre des loyers impayés et de justifier de l’assurance du garage.
Par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a fait assigner Mme [G] [N] et M. [O] [N] devant le juge du contentieux et de la protection d'[Localité 5] pour demander, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, de :
prononcer la résiliation du bail du garage en date du 30 octobre 2007, ordonner à M. [O] [N] et Mme [G] [N] de quitter les lieux de leur personne et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir,l’autoriser, à défaut de départ volontaire, à procéder à leur expulsion dans les formes légales, avec l’assistance de la force publique te d’un serrurier si besoin est,condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [G] [N] à lui payer la somme de 174,42 euros arrêtée au 1er décembre 2024, au titre d’arriérés de loyers,condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [G] [N] à lui payer les loyers et charges dus postérieurement au 1er décembre 2024 jusqu’au jugement à intervenir,condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [G] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant à compter du jugement à venir et jusqu’à la libération effective des lieux, outre les charges,condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Mme [G] [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [G] [N] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Au soutien de ses demandes, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT expose que les locataires ont cessé de régler les loyers, qu’ils n’ont pas régularisé le commandement de payer ni justifié d’une assurance et que le bail est donc résilié de plein droit. Il souligne que la dette ne cesse d’augmenter ce qui lui cause un préjudice certain.
Par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, l’EPIC HAUTE AVOIE HABITAT, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 469,92 euros et maintient ses demandes, s’en rapportant aux termes de son assignation.
Bien qu’ayant signé l’accusé réception de leur convocation, M. et Mme [N] ne sont ni présents ni représentés à l’audience,
La décision est mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de M. [O] [N]
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de bail sur lequel le bailleur fonde sa demande est établi au seul nom de Mme [G] [N] et n’est signé que par elle, sans aucune mention de M. [O] [N].
Il en résulte que ce dernier n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure et que l’action engagée à son encontre est irrecevable.
Sur la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation du bail après un commandement de payer resté infructueux pendant 8 jours. Il justifie également du commandement de payer délivré à la locataire le 10 juillet 2024, pour la somme de 352,50 euros arrêté au 30 juin, et de justifier d’une assurance locative, qui visait cette clause.
Selon le dernier décompte produit par le bailleur, si la locataire a procédé au règlement d’une somme de 300 euros le 2 juillet 2024, qui est venue en déduction de la somme due au titre du commandement de payer, puis d’un règlement de 242,90 euros le 27 août 2024, qui est venu solde la dette, il n’en demeure pas moins que la locataire n’a pas régularisé la somme réclamée dans le commandement de payer dans le délai de 8 jours qui lui était imparti. Elle n’a pas non plus justifié d’une assurance locative, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 19 juillet 2024.
Il en résulte que Mme [G] [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Mme [G] [N] de libérer les lieux loués, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de Mme [G] [N], l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du garage postérieurement à la date de résiliation, Mme [G] [N] sera condamnée à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective du garage, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 58,05 euros, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, selon le décompte produit par le bailleur, Mme [G] [N] est redevable d’une somme de 469,91 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2025, déduction faite des frais de procédure.
Le bailleur ne justifie pas des montants supérieurs à celui du loyer, facturés en mai, août 2024 et février 2025, qui seront donc ramenés au seul montant du loyer soit 58,14 euros en 2024 et 58,05 euros et en 2025. La dette locative sera donc fixée à la somme de 178,50 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2025.
En conséquence, Mme [G] [N] sera condamnée à payer cette somme à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
Mme [G] [N] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable l’action engagée par l’EEPIC HAUTE SAVOIE HABITAT à l’encontre de M. [O] [N],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT d’une part et Mme [G] [N] d’autre part, concernant le garage n°8220601603 situé [Adresse 7] à [Localité 8], sont réunies à la date du 19 juillet 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que Mme [G] [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à Mme [G] [N] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour Mme [G] [N] de s’exécuter volontairement, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT sera autorisé à procéder à son expulsion,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 58,05 euros,
CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 178,50 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2025,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [G] [N] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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