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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKAH
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET [R] & ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 518 999 644
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BRINK’S REUNION, inscrite au RCS de [Localité 3] de [Localité 4] sous le n°321 834 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Mars 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DE GERY délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître GAUTHIER délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, le CABINET [R] & ASSOCIES a fait assigner la société BRINK’S REUNION devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER la société BRINK’S REUNION à lui verser la somme de 19.961, 83 € à titre de règlement de ses honoraires, CONDAMNER la société BRINK’S REUNION à lui verser la somme de 2.405, 76 € au titre des intérêts de retard au 31 octobre 2025 ; ORDONNER le versement d’une astreinte journalière de 1.000 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER la société BRINK’S REUNION à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 janvier 2026, la société BRINK’S REUNION demande à la juridiction de déclarer irrecevable la demande du CABINET [R] & ASSOCIES, en raison du fait qu’elle n’a jamais eu de relations contractuelles avec lui.
Subsidiairement, il est demandé de réduire le montant des honoraires sollicités à une somme proportionnée aux prestations exécutées, selon l’appréciation souveraine du tribunal.
Il est enfin demandé la condamnation du CABINET [R] & ASSOCIES à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2026, le CABINET [R] & ASSOCIES maintient l’intégralité de ses demandes, sans y apporter de modification à l’exception d’une actualisation des intérêts de retard réclamés et sollicite que la demande reconventionnelle de la société BRINK’S REUNION soit déclarée irrecevable.
Il soutient en effet que la société BRINK’S CONTROLE SECURITE REUNION a fait l’objet en date du 21 janvier 2025 d’une fusion absorption par la société BRINK’S REUNION et qu’ainsi, il est pleinement justifié de son intérêt à agir à l’encontre de la défenderesse.
A l’issue de l’audience du 5 mars 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir du CABINET [R] & ASSOCIES
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il résulte de l’article 32 du même code qu'« est irrecevable toute prétention émis par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la société BRINK’S REUNION indique n’avoir jamais entretenu la moindre relation contractuelle avec le demandeur dont l’examen des pièces suffit à établir qu’il réclame le paiement d’honoraires dus par la société BRINK’S CONTROLE SECURITE REUNION.
Le demandeur allègue sans en justifier qu’une fusion-absorption serait intervenue entre les deux sociétés et qu’il convient d’en tenir compte, la société absorbante s’étant, par application de l’article L.236-3 du code de commerce, substituée au jour de la fusion, à la société absorbée.
Mais il appartient à la partie qui le mentionne de justifier du fait exposé au soutien de son argumentation. En l’absence du moindre élément relatif à la fusion-absorption évoquée, il ne peut qu’être constaté qu’en assignant la société BRINK’S REUNION, le demandeur ne justifie pas du moindre intérêt à agir.
Il convient en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée. Le CABINET [R] & ASSOCIES sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes.
Si le demandeur avait, à l’inverse, été recevable, il aurait été utile pour la défense de ses intérêts de citer les articles du code de procédure civile en vigueur au moment de l’assignation, les anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile continuellement repris dans les écritures du CABINET [R] & ASSOCIES ayant fait l’objet d’une réécriture par l’effet du décret n°2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 4-I, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et étant devenus depuis lors les article 834 et 835 du code de procédure civile.
Il aurait été également opportun de ne pas solliciter une condamnation au paiement de ses honoraires et des intérêts de retard mais de solliciter une « provision » au paiement de laquelle le juge des référés peut seulement condamner une partie, sans pouvoir trancher au fond le litige l’opposant à l’autre partie.
Enfin il aurait tout autant été opportun de préciser à quelle condition devait être effectué le versement d’une astreinte journalière de 1.000 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la demande étant manifestement incomplète sur ce point.
Sur les dépens
Le demandeur conservera la charge des dépens.
L’équité commande qu’il soit en outre condamné au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS irrecevables les demandes du CABINET [R] & ASSOCIES
CONDAMNONS le CABINET [R] & ASSOCIES aux dépens ;
CONDAMNONS le CABINET [R] & ASSOCIES au versement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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