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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PALM BEACH CLUB, MEDUSA c/ Compagnie d'assurance ACTE IARD, S.A. SMA SA, S.A.S., S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.R.L. SARL M2C, Société GEO MC |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT (garder le dossier et trasmettre une copie au service expertise) + 1 CCC à Me [G] + 1 CCC à Me [H] + 1 CCC à Me [M] + 1 CCC à Me [D] + 1 CCC à Me [K] ([Localité 15])
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 (décision n° 2023/271 – RG n° 23/00053)
et
l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 (décision n° 2024/808- RG n°24/01049)
et
Réouverture des débats à l’audience de référé du 07 Juillet 2025 à09h00 – salle D.
S.A.S. MEDUSA, S.A.S. PALM BEACH CLUB, S.A.S. PALM BEACH EVENEMENTIEL, S.A.S. LPM [Localité 12]
c/
Compagnie d’assurance ACTE IARD, Société GEO MC, S.A. SMA SA, [E] [J], S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A.R.L. SARL M2C
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00266
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBWY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. MEDUSA
[Adresse 18]
[Localité 2]
S.A.S. PALM BEACH CLUB
[Adresse 18]
[Localité 2]
S.A.S. PALM BEACH EVENEMENTIEL
[Adresse 18]
[Localité 2]
S.A.S. LPM [Localité 12]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance ACTE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société GEO MC
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [E] [J]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
— en exécution de mission de coordination sécurité protection de la santé (CSPS)
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
— en exécition de la mission de contrôle technique de construction
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.R.L. SARL M2C
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [B] dans le litige opposant la SA [Localité 12] BALNEAIRE à divers défendeurs, concernant l’effondrement, survenu le 1er mars 2022, de la charpente/couverture de la salle événementielle de l’établissement PALM BEACH situé [Adresse 17] à [Localité 12].
Par ordonnance du 4 avril 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MEDUSA, la société PALM BEACH CLUB, la société PALM BEACH EVENEMENTIEL et la société LPM [Localité 12], et la mission de l’expert a été étendue au chef de mission suivant :
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la société MEDUSA, la société PALM BEACH CLUB, la société PALM BEACH EVENEMENTIEL et la société LPM [Localité 12], et donner son avis.
Par ordonnances postérieures, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge des référés a ordonné une seoncde expertise confiée à Monsieur [A] [B] dans le litige opposant la SA [Localité 12] BALNEAIRE à divers défendeurs, concernant des erreurs de diagnostics n’entrant pas dans la mission confiée à Monsieur [A] [B] aux termes de l’ordonnance de référé du 28 mars 2022.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MEDUSA, la société PALM BEACH CLUB, la société PALM BEACH EVENEMENTIEL et la société LPM [Localité 12], et la mission de l’expert a été étendue au chef de mission suivant :
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la société MEDUSA, la société PALM BEACH CLUB, la société PALM BEACH EVENEMENTIEL et la société LPM [Localité 12], et donner son avis.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en démontrent la nécessité, la SAS MEDUSA, la SAS PALM BEACH CLUB, la SAS PALM BEACH EVENEMENTIEL et la SAS LPM [Localité 12] ont, par actes en dates des 16 et 17 janvier 2025, fait assigner la société GEO MC, la société SMA, Monsieur [E] [J], la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL M2C et la société ACTE IARD, assureur RC et RD de la société M2C, aux fins de voir :
Vu l’article 66 du Code de procédure civile,
Vu les articles 145 e! 245 du Code de procédure civile,
Vu l’article 236 du code de procédure
Vu les pièces versées aux débats,
Il et demande à Madame ou Monsieur le Président, statuant en référés, de :
DECLARER commune et opposable aux sociétés GEO MC, SMA SA, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, SARL M2C ACTE IARD et à M [E] [J], l’ordonnance du 3 octobre 2024 (RG n°24/01049) ayant notamment étendu la mission de Monsieur [A] [B] expert judiciaire au chef de mission suivant :
“recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la société MEDUSA la société PALM BEACH CLUB, la société PALM BEACH EVENEMENTIEL et la société LPM [Localité 12], et donner son avis”
RESERVER les dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2025, Monsieur [E] [J] a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2025, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, concluant en exécution de la mission de coordination protection de la santé (CSPS), demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
Donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande présentée par les sociétés SAS MEDUSA, SAS PALM BEACH CLUB, SAS PALM BEACH EVENEMENTIEL et SAS LPM [Localité 12] visant à ce que les termes de l’ordonnance du 3 octobre 2024 (RG n°4/01049) ayant étendu La mission de Monsieur [A] [B] lui soient déclarés communs et opposables.
Condamner les sociétés SAS MEDUSA, SAS PALM BEACH CLUB, SAS PALM BEACH EVENEMENTIEL et SAS LPM [Localité 12] à communiquer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la totalité des notes aux parties, dires et pièces échangés au cours des opérations d’expertise depuis l’ordonnance du 3 octobre 2024 (RG n024/01049) ayant étendu la mission de Monsieur [A] [B];
Réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, concluant au titre de la mission de contrôle technique de construction, demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond
DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, en charge d’une mission de contrôle technique de construction qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé des demandes présentées par les sociétés MEDUSA – PALM BEACH CLUB – PALM BEACH EVENEMENTIEL – LPM [Localité 12]
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à leurs demandes
— DONNER ACTE à la APAVE INSTRSTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE aux droits de la societé APAVE SUDEUROPE, de ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie
— LAISSER les dépens à la charge des sociétés demanderesses
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société CAPRINI PELLEGRIN ARCHITECTES a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Par conclusions notifiées en délibéré, la société M2C et la compagnie ACTE IARD ont fait toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
La société GEO MC n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande formée à l’encontre de la société GEO MC
Il résulte de l’assignation que la société GEO MC est une société de droit monégasque, dont le siège social est à [Localité 16].
Aux termes de l’article 684 du Code de procédure civile, L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Aux termes de l’article 688 du même code, La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, le justificatif de la transmission de l’assignation à l’autorité étrangère et l’attestation de remiss de l’assignation par l’autorité étrangère au destinataire ne sont pas produits.
Par ailleurs, l’accusé de réception du courrier recommandé adressé à la société GEO MC mentionne “pli avisé non réclamé”.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande formée à l’encontre de la société GEO MC, d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les requérantes à produire le justificatif de la transmission de l’assignation à l’autorité étrangère et l’attestation de remise de l’assignation par l’autorité étrangère au destinataire.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 20 juin 2023, de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023, du rapport de diagnostic structure de la société EMTS, et du compte rendu de l’accedit du 21 février 2024, ordonnances de référé des 28 mars 2022, 4 avril 2023, 10 janvier 2023, 4 juillet 2024 et 14 octobre 2024, un motif légitime pour que l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 et l’extension de la mission de l=expert commis soient déclarées communes et opposables aux requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les requis n’étant pas parties aux opérations d’expertise, l’ordonnance du 20 juin 2023 leur sera également déclarée commune et opposable.
Il n’y a pas lieu de “Condamner les sociétés SAS MEDUSA, SAS PALM BEACH CLUB, SAS PALM BEACH EVENEMENTIEL et SAS LPM [Localité 12] à communiquer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la totalité des notes aux parties, dires et pièces échangés au cours des opérations d’expertise depuis l’ordonnance du 3 octobre 2024 (RG n024/01049) ayant étendu la mission de Monsieur [A] [B]”, à ce stade de la procédure.
Tous les documents seront communiqués dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
SURSOYONS à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société GEO MC,
ORDONNONS la réouverture des débats sur ces demandes, pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision, à l’audience de référé construction du 07 juillet 2025 à 09h00 – SALLE D.
DECLARONS communes et opposables à la société SMA SA, Monsieur [E] [J], la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL M2C et la société ACTE IARD, l=ordonnance de référé du 20 juin 2023 (décision n° 2023/271 – RG n° 23/00053, 23/00122, 23/00228), ayant étendu la mission de Monsieur [A] [B], en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 (décision n° 2024/808- RG 24/01049), ayant étendu la mission de l’expert, les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [B], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société SMA SA, Monsieur [E] [J], la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SARL M2C et la société ACTE IARD,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SAS MEDUSA, la SAS PALM BEACH CLUB, la SAS PALM BEACH EVENEMENTIEL et la SAS LPM CANNES devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la présente décision sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
RESERVONS les dépens.
La greffière, Le juge des referes,
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