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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
27 Janvier 2026
N° RG 24/02883 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZDD
[Adresse 4]
[F] [I]
C/
Société MFA, CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 02 Décembre 2025
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophia AICH, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Société MFA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Monsieur [F] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 6 septembre 2019 alors qu’il se trouvait à bord de son véhicule avec un ami et qu’il était stationné sur une place de parking. Son véhicule a alors été percuté sur le côté droit puis projeté sur un mur par le véhicule Peugeot 508 conduit par Monsieur [Z]. Ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel, le 30 mars 2021, pour avoir, le 6 septembre 2019 à Sarcelles, refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, conduit sans permis, et commis des blessures involontaires sur la personne de Monsieur [F] [I] par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Le véhicule de Monsieur [Z] était assuré par la société Mutuelle Fraternelle d’Assurance (MFA).
Monsieur [I] a été transporté à l’hôpital pour une fracture fermée de la côte et une dermabrasion au thorax, a été en arrêt de travail du 6 au 20 septembre 2019 et s’est vu délivrer une incapacité de 15 jours par les unités médico judiciaires (traumatisme thoracique avec fracture costale gauche, multiples contusions avec contractures musculaires cervicales réactionnelles). Le véhicule de Monsieur [I] a été détruit suite à l’accident.
Suivant jugement du 9 février 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, a déclaré Monsieur [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables et l’a condamné à payer 2000 € au titre de l’indemnisation provisionnelle et 1813 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991, étant précisé que le jugement a été déclaré opposable à la société MFA.
Le docteur [X] a déposé son rapport le 10 octobre 2023 et a conclu de la façon suivante :
– gêne fonctionnelle partielle de 30 % du 6 septembre 2019 au 20 septembre 2019,
– gêne fonctionnelle partielle de 10 % du 21 septembre 2019 au 6 février 2020,
– consolidation le 6 février 2020,
– préjudice esthétique temporaire pendant 10 jours,
– souffrances endurées : 2,5/7,
– préjudice esthétique permanent : 0/7,
– déficit fonctionnel permanent : 2 %,
– pas de retentissement sportif,
– l’arrêt de travail médicalement justifié jusqu’au 20 septembre 2019. Il précise que durant plusieurs semaines après sa reprise, il a eu des douleurs résiduelles,
– tierce personne à raison de quatre heures par semaine du 6 février 2019 au 20 février 2019 pour les grosses courses, le ménage et l’aide à l’habillage,
– pas de frais futurs,
– il n’est pas évoqué de retentissement sexuel.
Par exploits en date des 22 et 23 mai 2024, Monsieur [I] a fait assigner devant ce tribunal la société MFA ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise (CPAM du Val d’Oise) afin de solliciter la liquidation de son préjudice.
Monsieur [F] [I], selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, a formulé les demandes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurance) à lui verser la somme de 67 157,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, se décomposant comme suit : 213,67 € correspondant à l’assistance tierce personne, 926 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle, 644 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1200 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 8 000 € au titre des souffrances endurées, 16 174,18 € au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de huit mois de l’accident de la circulation (soit à compter du 6 mars 2020) et jusqu’au jour de la décision définitive et dont l’assiette portera sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, soit la somme de 67 742,48 €, outre 3629 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
– la capitalisation des intérêts,
– la condamnation de la société MFA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] fait valoir que son droit à indemnisation est plein et entier et que Monsieur [Z] est entièrement responsable des conséquences dommageables occasionnées par l’accident.
La société MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurance), suivant dernières conclusions communiquées électroniquement le 26 septembre 2025, a sollicité que les préjudices soient liquidés comme suit :
– 128,56 € au titre de la tierce personne,
– 771,75 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
– 640 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (erreur matérielle : en réalité 460 euros),
– 3500 € au titre des souffrances endurées,
– 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 3400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Elle a demandé le rejet des demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et de l’incidence professionnelle, outre la provision à déduire à hauteur de 2 000 €, le débouté de la partie adverse de toutes ses autres demandes, en ce compris les frais irrépétibles, déclarer que l’offre provisionnelle de 1000 € produira intérêt pour la seule période comprise entre le 6 mars 2020 et le 12 janvier 2023 et déclarer que c’est l’offre de l’assureur en date du 22 mars 2024 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 10 mars 2024 et le 22 mars 2024, limiter l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 50 %, de statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MFA précise que, le 22 mars 2024, elle a formulé une offre d’indemnisation définitive restée sans réponse.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Val d’Oise, n’a pas constitué avocat. Le décompte de sa créance a été produit par la partie demanderesse dans sa pièce 24 (574,82 € au titre des frais médicaux du 6 septembre 2019 au 29 juin 2023 et 9,81 € au titre des frais pharmaceutiques du 11 septembre 2019).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 et l’affaire plaidée le 2 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MFA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I]. Son préjudice sera donc liquidé et son droit à indemnisation et entier.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Il convient de préciser que Monsieur [I] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles, l’ensemble des dépenses ayant été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie.
* Sur la tierce personne avant consolidation
L’expert judiciaire retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à raison de quatre heures par semaine du 6 septembre au 20 septembre 2019 pour les grosses courses, le ménage et l’aide à l’habillage.
La partie demanderesse sollicite de retenir un tarif horaire à hauteur de 22 € sur 412 jours, se fondant sur l’étude HANDEO de 2013 et sur la circulaire du 9 novembre 2016 de la caisse nationale d’assurance vieillesse. Il est donc sollicité l’octroi de la somme de 213,67 € à ce titre.
La société MFA propose un taux horaire de 15 euros, précisant que l’aide n’était ni spécialisée ni médicalisée, qu’il n’y a pas eu de recours à une embauche salariée ou à un prestataire de services, ce qui implique l’absence de charges sociales et de congés payés à la charge du demandeur. La société MFA propose donc l’octroi de la somme de 128,56 €.
En l’espèce, il apparaît juste, afin de remplir la victime de ses droits, de retenir un taux horaire à hauteur de 20 € à calculer sur 365 jours, Monsieur [I] ne rapportant pas la preuve qu’il a eu recours à un prestataire extérieur avant la consolidation.
Il convient donc d’accorder au titre de la tierce personne temporaire le paiement de la somme totale de 160 euros se calculant comme suit :
quatre heures par semaine pendant deux semaines : 20 euros X 2 semaines X 4 heures = 160 euros.
* Sur la perte de gains professionnels actuels
Monsieur [I] fait valoir qu’il était employé au sein de la société Amazon en qualité d’intérimaire, qu’il disposait d’une mission du 2 septembre au 12 octobre renouvelable au 15 septembre 2019, qu’il a été placé en arrêt de travail durant 15 jours et n’a perçu aucune indemnité journalière durant cette période, enregistrant une perte de gains d’un montant de 926 € nets. Il s’oppose à l’application d’une perte de chance.
La société MFA propose l’octroi de la somme de 771,75 €, précisant que la fiche de paie du mois de septembre 2019 mentionne la perception d’un salaire de 295,04 euros correspondant à 62,30 heures (la moyenne des heures mensuelles étant de 148,65 heures), soit une perte de 86,35 heures pour le mois de septembre 2019. La société MFA ajoute qu’il convient de retenir un taux de perte de chance de 80 % pour la période du 12 septembre 2019 au 20 septembre 2019, dans la mesure où la mission d’intérim du demandeur devait être renouvelée au 15 septembre 2019 et que la mission n’a pas été reconduite après l’accident.
L’expert judiciaire note que les arrêts de travail sont imputables à l’accident jusqu’au 20 septembre 2019.
Il résulte de l’examen du bulletin de salaire du mois de septembre 2019 que Monsieur [I] avait effectué 62,30 heures du 2 au 30 septembre 2019. Ainsi que retenu par la société MFA, son quantum d’heures travaillées mensuelles moyennes peut être fixé à 148,65 heures (selon l’attestation versée en pièce numéro 17). Néanmoins, le contrat de mission versé en pièce numéro 16 évoque une durée de la mission du 2 septembre au 12 octobre 2019 et il n’y a donc pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance à compter du 15 septembre 2019, ce « renouvellement » n’apparaissant pas comme hypothétique. Ainsi, en retenant un taux horaire de 10,50 € (selon les pièces versées au débat), il convient d’octroyer à la partie demanderesse la somme de 906,64 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [F] [I] sollicite l’octroi de la somme de 40 000 €, critiquant le rapport de l’expert judiciaire qui n’a pas déposé de pré-rapport et n’a donc pas permis aux parties de faire des dires. Selon l’expert, l’anxiété de la victime est liée essentiellement à la conduite de la voiture. Monsieur [I] rappelle que le taux du déficit fonctionnel permanent n’est pas le reflet de l’ampleur de l’incidence professionnelle et qu’il est amené à effectuer des déplacements professionnels en véhicule le confrontant directement à l’anxiété identifiée par l’expert judiciaire.
La société MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurance) précise que l’expert judiciaire n’a reconnu aucune incidence professionnelle, qu’aucun dire n’a été formulé par Monsieur [I] à la suite du dépôt du pré-rapport, qu’il n’a pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle et ce, d’autant plus qu’il a vu sa carrière professionnelle évoluer depuis l’accident (il est chef d’équipe depuis le 1er juillet 2023).
L’expert judiciaire a pu noter que l’anxiété de Monsieur [I] est liée essentiellement à la conduite de la voiture.
Il sera rappelé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire.
Il est constant que, depuis le 19 décembre 2022, Monsieur [I] exerce la profession de technicien de maintenance et qu’il est devenu chef d’équipe en juin 2023. À ce titre, il est responsable de la conduite, de l’entretien, des dépannages, du contrôle et de la gestion des travaux des installations et doit effectuer des déplacements professionnels en véhicule malgré son anxiété laquelle a été mentionnée par l’expert judiciaire, ce qui augmente nécessairement la pénibilité, même si c’est de façon modérée. Monsieur [I] est né en 1994 et doit donc subir cette pénibilité durant tout le reste de sa carrière. En conséquence, au vu des conclusions d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient d’accorder à la partie demanderesse la somme de 6000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Monsieur [I] sollicite le paiement de la somme globale de 644 € pour un coût journalier de 35 € par jour, rappelant que la partie adverse n’inclut aucunement les postes de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel avant consolidation dans le déficit fonctionnel temporaire dans sa proposition.
La société MFA, quant à elle, propose un tarif journalier de 25 €, rappelant que cette proposition englobe tous les aspects extrapatrimoniaux du déficit fonctionnel avant consolidation.
Il sera retenu en forfait journalier à hauteur de 29 € afin de remplir la victime de ses droits, étant précisé que ce tarif indemnise tant la gêne temporaire que les préjudices d’agrément et sexuel avant consolidation.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— de 30 % du 6 septembre au 20 septembre 2019 : 15 jours X 29 euros X 30% = 130,50 €,
– de 10 % du 21 septembre 2019 août 6 février 2020 : 139 jours X 29 euros X 10% = 403,10 euros,
soit une somme totale de 533,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’atteinte physique, l’altération de l’apparence physique de la victime, temporaire, avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Monsieur [I] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1200 €, ce préjudice occasionnant une réminiscence des faits pour la victime renvoyée quotidiennement au reflet de son image ou suscitant le regard et les réflexions de tiers. Il rappelle, en outre, que l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire sur une période de 10 jours.
La société MFA soutient qu’il convient de ramener la demande de plus justes proportions. Elle propose donc l’octroi de la somme de 500 € à ce titre.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire durant 10 jours compte tenu des dermabrasions.
Au vu des pièces versées aux débats, des conclusions d’expertise et de la localisation des dermabrasions, il convient d’octroyer à Monsieur [I] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés de la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Monsieur [I] sollicite le paiement de la somme de 8000 € à ce titre, rappelant que l’expert judiciaire a mentionné que Monsieur [I] avait repris le travail avec des douleurs résiduelles, ce qui implique une pénibilité au travail.
La société MFA propose l’octroi de la somme de 3500 €.
L’expert judiciaire cote les souffrances endurées à 2,5/7 en relation avec la fracture et le retentissement psychologique.
Au vu des conclusions de l’expertise et des pièces versées aux débats, il sera alloué la somme de 4000 € au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* S’agissant du déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Monsieur [I] sollicite le paiement de la somme globale de 16 174,18 €, demandant que le tribunal calcule selon la méthode par capitalisation, puisque la méthode au point engendre une discrimination entre les hommes et femmes liée à l’espérance de vie. Cette somme se décompose en arrérages échus à hauteur de 1085,10 € et en arrérages à échoir à hauteur de 15089,07 €.
La société MFA s’oppose à la méthodologie par capitalisation et propose d’octroyer la somme de 3400 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il apparaît que la méthode au point permet de prendre en compte les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Il convient en tout état de cause de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice extra patrimonial dont le taux est déterminé en fonction des séquelles et douleurs conservées après consolidation et des troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant de la méthode de calcul de l’indemnisation, il n’apparaît pas justifié d’appliquer la méthode de capitalisation telle que sollicitée par la requérante qui revient à donner un caractère économique au déficit fonctionnel permanent alors que ce poste doit être liquidé au jour de la décision, excluant ainsi toute capitalisation d’une indemnité journalière, et qui n’a pour finalité que l’augmentation indirecte de la valeur du point, alors que les préjudices indemnisés sont identiques dans les deux cas.
Il sera donc fait application de la méthode au point qui tient compte tant de l’âge de la personne que du taux de déficit et intègre donc parfaitement que ce poste de préjudice a vocation à indemniser la victime toute sa vie durant.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 %, en relation avec le retentissement psychologique.
La consolidation est intervenue le 6 février 2020 et le demandeur est né le [Date naissance 6] 1995. Il était âgé de 24 ans à la date de consolidation. Il sera retenu une valeur de point de 1960. Il sera octroyé la somme de 3920 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la question du doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction de doublement des intérêts a été édictée par le législateur au profit de la victime de préjudice corporel suite à un accident de la circulation.
Monsieur [C] précise qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 6 septembre 2019 et n’a perçu aucune indemnisation provisionnelle amiable dans les huit mois suivant l’accident. Il ajoute qu’à l’issue de la mesure d’expertise médicale judiciaire et après dépôt du rapport le 10 octobre 2023, la société d’assurance aurait dû formuler une proposition d’indemnisation au plus tard le 10 mars 2024. Il affirme que l’offre provisionnelle proposée par la société MFA par conclusions du 12 janvier 2023 d’un montant de 1000 € n’a été versée que le 13 mars 2023 alors qu’elle aurait dû être versée au plus tard le 6 mai 2020. Enfin, il conteste l’argumentation de la société MFA qui prétend avoir adressé une offre définitive le 22 mars 2024 à une mauvaise adresse (alors que celle-ci apparaissait dans les conclusions échangées entre les parties) sans présenter d’offre au conseil de Monsieur [I]. Il souligne, en outre, que l’offre transmise ne contient pas la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
La société MFA précise qu’elle a fait une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 1000 € par voie de conclusions déposées le 12 janvier 2023, qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation définitive le 22 mars 2024 à la dernière adresse connue et qu’il n’existe aucune obligation de faire l’offre au conseil plutôt qu’à l’assuré.
Il est constant que l’assureur doit formuler une offre d’indemnité à la victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ainsi qu’une offre définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
S’agissant de l’offre provisionnelle, il n’est pas contestable que celle-ci a été effectuée par voie de conclusions déposées le 12 janvier 2023 (pièce numéro deux de la partie défenderesse), peu important que les fonds aient été versés quelques semaines plus tard, le texte susvisé évoquant seulement l’offre et non le versement effectif des fonds.
Ainsi, le doublement des intérêts au taux légal ne peut avoir lieu qu’entre le 6 mars 2020 et le 12 janvier 2023 sur la somme de 1000 euros.
S’agissant de l’offre définitive, il n’est pas contesté que le rapport d’expertise a été adressé aux parties le 10 octobre 2023 et que la société MFA avait jusqu’au 10 mars 2024 pour formuler une offre définitive, laquelle n’a été proposée que le 22 mars 2024. Après examen de ladite offre, il apparaît que celle-ci reprend l’ensemble des postes de préjudice évoqués par l’expert judiciaire et apparaît donc comme complète. La société MFA avait tout à fait la possibilité d’adresser directement l’offre à Monsieur [I] sans passer par son conseil. Quant à la question de l’adresse de Monsieur [I], il apparaît qu’il ne peut être reproché à la société MFA d’avoir pris en compte l’adresse mentionnée sur le jugement du tribunal (qui comportait certes une erreur matérielle). Quant à l’absence de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs, il apparaît que les exigences légales se trouvent satisfaites en l’espèce, dans la mesure où Monsieur [I] a eu connaissance de la créance définitive de la caisse par la suite.
En vertu des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021). A l’inverse, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction (2 Civ., 13 septembre 2012).
Il en résulte donc que la sanction de doublement des intérêts au taux légal s’appliquera :
à compter du 6 mars 2020, date de l’expiration du délai prévu à l’article L211-9 du code des assurances, jusqu’au 12 janvier 2023, sur la somme de 1000 euros,
à compter du 10 mars 2024 jusqu’au 22 mars 2024 sur la somme de 7988,56 euros.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise. Les provisions devront être déduites par les parties.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande formulée par Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €. La société MFA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise,
ORDONNE la liquidation du préjudice de Monsieur [F] [I] et CONDAMNE la société MFA à lui payer, avant imputation des différentes provisions versées, lesquelles seront déduites par les parties, les sommes suivantes :
— 160 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 906,64 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 6 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 533,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Ordonne la sanction de doublement des intérêts au taux légal :
— à compter du 6 mars 2020 jusqu’au 12 janvier 2023 sur la somme de 1 000 euros,
— à compter du 10 mars 2024 jusqu’au 22 mars 2024 sur la somme de 7 988,56 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société MFA à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MFA à payer les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 27 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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