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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00015
Minute n° 26/15
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [S]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 06 Janvier 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[P] [S], né le 22 Mars 1994 à [Localité 3]
CHEZ Mme [T] [Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Madame Céline [Localité 5]-[Localité 10], en date du 5 janvier 2026,
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES en date du 02 Janvier 2026, reçu au Greffe le 02 Janvier 2026, concernant M. [P] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Janvier 2026 de M. [P] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 27/12/2025 avec maintien en date du 30/12/2025.
Par requête reçue au greffe le 02/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 06/01/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement n’a pas comparu.
M. [P] [S] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [P] [S], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr $4 précité, il était justifié, dans l’intérêt de xxx, de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation
à la demande d’un tiers.
à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] (CH [Localité 9]) en date du 27/12/2025 que M. [P] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (comportement hautement agressif et menaçant envers son père, tension psychique palpable avec impulsivité, antécédents de passage à l’acte violent notamment sur des soignants, desorganisation psychique modérée avec hermétisme, dangerosité réelle avec désignation d’un tiers impossible dans le contexte) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 28/12/2025 à 10h20 par le Dr [V] : altération des facultés de jugement d’origine psychiatrique. Persécution latente avec propos agressifs constatée ce jour. Désorganisation modérée décelable. Absence de reconnaissance du besoin de soins et état de santé nécessitant une mesure de contrainte.
— le 30/12/2025 à 12h27 par le Dr [B] : patient ne présentant pas d’agitation ou de menace mais d’un contact hermétique et froid, persistant à nier son identité, avec discordance idéo-affective. Déni de la nécessité d’un traitement et de son hospitlisation, minimisation des troubles ayant conduit à l’hospitalisation. Persistance de la nécessité d’une mesure de contrainte.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 02/01/2026 joint à la saisine, sont décrits et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [S] au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] – [Localité 8]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 06/01/2026 à 17h30
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Janvier 2026 à :
— M. [P] [S]
— Me Kévin DOUNON-BARDOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES
La greffière,
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