Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ CPAM, SOCIETE AVANSSUR ( DIRECT ASSURANCE ) société anonyme immatriculée au RCS de Nantererre sous le numéro, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, SOCIETE AVANSSUR DIRECT ASSURANCE ( Me |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/02325 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GNO
AFFAIRE :
Mme [Z] [C] épouse [F] (Me Darine FATNASSI)
C/
SOCIETE AVANSSUR DIRECT ASSURANCE (Me Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [F] née le 06 Janvier 1986 à MARSEILLE (13), demeurant Chemin de l’espérance 1465 Route de Caunet – 13600 CEYRESTE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 2 86 01 13 055 202 95
représentée par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE AVANSSUR ( DIRECT ASSURANCE) société anonyme immatriculée au RCS de Nantererre sous le numéro 378 393 946 dont le siège social sis immeuble Le Verdi 33 rue de Verdun 48 rue Carnot 92150 SURESNES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2021 à La Ciotat, Mme [Z] [C] épouse [F] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
Un constat amiable a été rédigé par les conducteurs.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [K], lequel a rendu son rapport le 23 septembre 2022.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [Z] [C] épouse [F] a, par actes de commissaire de justice des 21 et 22 février 2024, assigné la SA Avanssur, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [Z] [C] épouse [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Avanssur à indemniser Mme [Z] [C] épouse [F] dans les proportions suivantes :
* frais divers : 500 euros,
* incidence professionnelle : 80 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 558 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 49 211,44 euros,
— condamner la SA Avanssur à la pénalité du doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu’a la date du jugement à intervenir lorsqu’il sera devenu définitif,
— condamner la SA Avanssur à payer au FGAO une somme supplémentaire correspondant à 15% du montant total du préjudice de Mme [Z] [C] épouse [F],
— condamner la SA Avanssur à payer Mme [Z] [C] épouse [F] les intérêts au taux légal,
— condamner la SA Avanssur à payer à Mme [Z] [C] épouse [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Avanssur aux dépens, distraits au profit de Me Fatnassi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— fixer le préjudice de Mme [Z] [C] épouse [F] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 467,50 euros,
* souffrances endurées : 1 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
* provision à déduire : 800 euros,
* total : 6 967,50 euros,
— débouter Mme [Z] [C] épouse [F] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [Z] [C] épouse [F] à payer à la SA Avanssur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL Job Ricouart & Associés, en la personne de Me Anna-Clara Bianchi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
La CPAM, assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Mme [Z] [C] épouse [F] a communiqué, par voie électronique le 13 novembre 2025, l’état des débours définitifs de l’organisme social.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la nécessité de prendre connaissance de l’état des débours de la CPAM communiqué le 13 novembre 2025 afin de statuer sur la demande au titre de l’incidence professionnelle, poste de préjudice soumis à recours, il y a lieu de révoquer la clôture de l’instruction intervenue le 23 mai 2025, d’accueillir la pièce produite par Mme [Z] [C] épouse [F] le 13 novembre 2025 et d’ordonner à nouveau la clôture à la date du 17 novembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [C] épouse [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 septembre 2021, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme indirect du rachis cervical. La consolidation a été fixée au 17 septembre 2021. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe I du 17 septembre 2021 au 22 mars 2022 (187 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Z] [C] épouse [F], âgée de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est versé aux débats une facture émanant du docteur [R] afférente à une prestation d’assistance à expertise médicale le 20 septembre 2022 d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles recouvrent une limitation modérée et douloureuse des mouvements du cou.
Il n’est pas contesté que Mme [Z] [C] épouse [F] exerce le métier d’ostéopathe, soit un métier intégrant une dimension physique importante.
Les doléances de Mme [Z] [C] épouse [F] rapportées par l’expert mentionnent des douleurs à la base du crâne descendant dans le dos et une difficulté à tourner la tête des deux côtés, notamment en fin de journée de travail.
L’affirmation en faveur d’un lien entre l’activité professionnelle de Mme [Z] [C] épouse [F] et le déclenchement de douleurs est corroborée par une attestation émanant de M. [T], kinésithérapeuthe, en date du 15 février 2025, selon lequel : “le caractère physique de sa profession semble réactiver les douleurs de cet accident”.
Elle est en outre étayée par un certificat du 31 janvier 2025 établi par le docteur [S], indiquant que la victime est : “contrainte à deux séances par semaine de renforcement musculaire données par le kiné afin de limiter les cervicalgies, dorsalgies et céphalées, en tenant compte du caractère physique de son métier d’ostéopathe. La prescription de Ketoprofène reste régulière pour soulager les céphalées persistantes. A ce jour, cette patiente reste gênée dans sa vie quotidienne et professionnelle en raison des douleurs mentionnées à la suite de l’accident de la voie publique du 17 septembre 2021".
Une attestation établie par M. [J] [F] évoque en outre que son épouse “rentre souvent épuisée physiquement de son travail”.
Compte tenu des séquelles constatées par l’expert, de la nature du métier exercé par Mme [Z] [C] épouse [F], des témoignages des soignants et de l’attestation de son époux, l’existence d’un accroissement de la pénibilité du travail est caractérisé. L’accroissement de cette pénibilité a pour pendant nécessaire une diminution de l’endurance de Mme [Z] [C] épouse [F] dans sa pratique professionnelle, à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Le tribunal relève cependant une absence de précision sur les manipulations professionnelles pouvant être à l’origine des douleurs, et sur la régularité avec laquelle Mme [Z] [C] épouse [F] est amenée à les réaliser.
Au regard de ces éléments, l’incidence professionnelle sera être évaluée, en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la consolidation, à 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne temporaire partielle de classe I du 17 septembre 2021 au 22 mars 2022 (187 jours),
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de Mme [Z] [C] épouse [F], d’un quantum de 558 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis,
— des traitements : kinésithérapie, ostéopathie, réflexologie.
Le fait que la victime ait continué d’exercer une activité professionnelle physique pendant la période de gêne temporaire partielle, sans interruption mais dans une intensité moindre, doit également être pris en considération.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, que l’expert décrites comme une limitation modérée et douloureuse des mouvements du cou.
La victime était âgée de 35 ans à la date de la consolidation, de sorte que le point en référence au barème dit Mornet atteint 1 770 euros.
Les constatations de l’expert ont plus précisément été les suivantes :
— douleurs des apophyses épineuses cervicales en C4-C5 et C5-C6,
— contracture du trapèze gauche se prolongeant à un moindre degré par une contracture des muscles dorsaux gauche, avec une douleur exquise à l’émergence du nerf sus scapulaire gauche,
— douleur des apophyses épineuses thoraciques à leur partie supérieure,
— tension des masses musculaires paracervicales gauches,
— point de Maigne en T2 gauche,
— arnoldalgie gauche.
Le certificat du docteur [S] du 31 janvier 2025 fait en sus état de céphalées persistantes justifiant la prescription régulière de Kétoprofène, en cohérence avec l’attestation de M. [J] [F], laquelle fait état de l’apparition de maux de tête réguliers avant l’accident. Un extrait de site Internet à thématique médicale inséré par Mme [Z] [C] épouse [F] dans ces écritures font état d’un lien entre arnoldalgie et céphalées.
La demanderesse verse aux débats un extrait du barème Eska 2000 invitant à évaluer le déficit fonctionnel permanent résultant de douleurs régulières justifiant la prise intermittente de médicaments dans une fourchette de 3 à 5%.
S’agissant de la “névralgie cervico-brachiale authentifiée”, le barème évalue le déficit fonctionnel permanent correspondant à une survenance épisodique jusqu’à 3%. La concordance entre l’arnoldalgie gauche relevée par l’expert et une névralgie cervico-brachiale authentifiée est cependant à exclure dès lors que le docteur [K] a fait état d’une absence de signe clinique de névralgie cervico-brachiale.
Enfin, l’imputabilité à l’accident du “point de Maigne” évoqué lors de l’examen clinique est incertaine.
Au regard de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent, sera majoré, en tenant compte de la réactivation des douleurs en lien avec l’activité professionnelle de la victime justifiant une prescription régulière de Kétoprofène, et de la répercussion de ces douleurs récurrente dans la vie personnelle de la victime, de 4 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé à hauteur de 9 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 558,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 310,00 euros
TOTAL 34 368,00 euros
La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Z] [C] épouse [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 septembre 2021.
Dans la mesure où aucun justificatif afférent au versement d’une provision n’est communiqué et où celle-ci n’est pas évoquée par la partie demanderessse, il n’y a pas lieu de déduire le montant évoqué de celui de la condamnation, laquelle sera cependant prononcée en deniers ou quittances.
En application de l’article 1231-7 du code civil, compte tenu du caractère indemnitaire de cette condamnation, celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 23 septembre 2022. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 13 octobre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
La SA Avanssur verse aux débats le courrier du 1er février 2023 par lequel la société d’assurance mutuelle MAIF a formé à destination de Mme [Z] [C] épouse [F] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 667,50 euros, les postes afférents aux dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels étant réservés dans l’attente de justificatifs.
L’expert amiable n’ayant pas retenu d’incidence professionnelle, dont l’existence ne pouvait se déduire du seul rapport d’expertise amiable, il ne saurait être reproché à la SA Avanssur de n’avoir pas formulé d’offre au titre de ce préjudice.
La demande tendant au doublement des intérêts légaux sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation au bénéfice du Fonds de garantie
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, dans la mesure où l’existence d’une incidence professionnelle ne pouvait être déduite du seul rapport d’expertise amiable, sur la base duquel la société d’assurance mutuelle MAIF a formé son offre du 1er février 2023, il n’y a pas lieu de considérer que cette offre était manifestement insuffisante.
La demande de condamnation au bénéfice du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Darine Fatnassi.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Avanssur, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] [C] épouse [F] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La SA Avanssur sera elle-même déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture de la mise en état intervenue par ordonnance du 23 mai 2025,
Reçoit la pièce communiquée par Mme [Z] [C] épouse [F] le 13 novembre 2025,
Ordonne la clôture de la mise en état à la date du 17 novembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [C] épouse [F] ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 000,00 euros
— incidence professionnelle 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 558,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 310,00 euros
TOTAL 34 368,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Avanssur à payer en capital à Mme [Z] [C] épouse [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 34 368 euros, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 septembre 2021,
Dit que cette condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
Déboute Mme [Z] [C] épouse [F] de ses demandes tendant au doublement des intérêts légaux et à la condamnation de la SA Avanssur à verser une indemnité au FGAO,
Condamne la SA Avanssur à payer à Mme [Z] [C] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Avanssur aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Darine Fatnassi,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Environnement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Bornage ·
- Acte ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Généalogiste
- Enfant ·
- Résidence ·
- Education ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Référence ·
- Instance
- Béton ·
- Dalle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Garantie décennale ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Réception
- Plaine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Aqueduc ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Débat public
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Télévision ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Clause ·
- Meta-donnée ·
- Commande publique ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Solidarité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délais
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Réquisition ·
- Dette ·
- Délais ·
- Vétérinaire ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Dérogatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.