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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 oct. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZC65
N° MINUTE : 25/00117
AFFAIRE
[H] [F] épouse [S]
C/
[Z] [S]
DEMANDEUR
Madame [H] [F] épouse [S]
Née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] (91)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (33)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du 13 janvier 2025
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de Madame [H] [F]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] (91),
et de Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (33),
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 21] (56),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [H] [F] à conserver l’usage de son nom d’épouse,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er septembre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser à Madame [H] [F] la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire, payable sous forme d’un capital,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er octobre 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4], bien loué, et du mobilier du ménage, à Madame [H] [F], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [H] [F] et par Monsieur [Z] [S] à l’égard des enfants :
— [Y] [S], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 20] (09),
— [B] [S], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19] (56),
— [G] [S], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 20] (09),
— [K] [S], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 20] (09),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord entre les parents :
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [H] [F],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que le père accueillera les enfants de la manière suivante :
tous les week-ends paires de chaque mois, hors congés scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants,la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde de la seconde moitié les années paires,à charge pour le père ou une personne digne de confiance de venir chercher et ramener les enfants chez la mère,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant passera le week-end de la fête des mères avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de résidence alternée,
FIXE à la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) par mois, soit la somme de 300 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [S] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable par virement au domicile de Madame [H] [F] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X
A
pension revalorisée = _________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[14] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…), engagés d’un commun accord sur le principe et sur la dépense, seront pris en charge à moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 17], le 17 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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