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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 6 mars 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJGE
Minute N°26/00086
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE AUX [Localité 1], HAIES ET [Localité 2] MITOYENS
expédition conforme
délivrée le :
Maître [G] [I]
Maître [P] [N]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître François MOULIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [J]
née le 11 Août 1955 à [Localité 3] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [M]
né le 20 Juin 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [V] épouse [M]
née le 10 Août 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Q] [J] est propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 3].
M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] (ci-après M. et Mme [M]) sont pour leur parts propriétaires de plusieurs parcelles au même lieu-dit.
Ainsi, Mme [Q] [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1] (précédemment [Cadastre 2]) où se trouve implantée sa maison d’habitation avec jardin au Sud, bordée par celles propriétés de M. et Mme [M] cadastrées section E n°[Cadastre 3] (précédemment [Cadastre 4]), [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Mme [Q] [J] est également propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] limitée à l’Est par les parcelles E [Cadastre 9] et E [Cadastre 5] propriétés de M. et Mme [M], également propriétaires d’une grange située au Sud, cadastrée E [Cadastre 10].
Les relations de voisinage se sont dégradées.
Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal d’instance de QUIMPER a ordonné une expertise judiciaire, principalement en bornage, et commis Mme [T] [R] pour y procéder.
Par jugement définitif du 22 juin 2018, rectifié, le Tribunal d’instance de QUIMPER a fixé certaines limites de propriété entre eux, par homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 mai 2021, Mme [Q] [J] a fait citer M. et Mme [M] devant la 2è chambre civile du Tribunal judiciaire de QUIMPER
Par jugement du 04 avril 2022, cette chambre a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [T] [R], laquelle a clôturé son rapport le 25 avril 2024.
Par jugement du 18 novembre 2024, cette même chambre a statué et renvoyé les parties devant la présente chambre afin de trancher leurs demandes ne relevant pas de sa compétence.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
La cause a été plaidée à l’audience publique du 06 janvier 2026.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [Q] [J] demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 9, 532, 544, 545, 546, 640, 651, 681, 1240 et 1241 du Code civil, 9 et 700 du Code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Déclarer les demandes de Madame [Q] [J] recevables et bien fondées,
En conséquence :
Condamner Madame [Y] [M] et Monsieur [O] [M] à faire cesser tous empiétements constatés sur les fonds de Madame [Q] [J] ;Condamner Madame [Y] [M] et Monsieur [O] [M] à la destruction de l’ouvrage litigieux situé sur leur parcelle E [Cadastre 4] et empiétant sur la parcelle E [Cadastre 2] de Madame [J] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Madame [Y] [M] et Monsieur [O] [M] à devoir supprimer le débord de toiture du bâtiment situé sur la parcelle E [Cadastre 10] et empiétant sur la parcelle E [Cadastre 8] de Madame [J] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Madame [K] [M] et Monsieur [O] [M] à devoir procéder au retrait et à l’enlèvement des tas de gravats, possiblement amiantés, ainsi que des tas de bois, présents sur leur terrain, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Madame [K] [M] et Monsieur [O] [M] à faire cesser tout écoulement des eaux pluviales provenant du toit du bâtiment situé sur leur parcelle E [Cadastre 10], par la pose d’un chéneau, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [O] [M] à verser la somme de 30 000 € à Madame [Q] [J] à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;Ordonner le retrait des panneaux installés sur les parcelles appartenant aux époux [M] et nommant publiquement Madame [J] et Monsieur [U], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [O] [M] à verser la somme de 10 000 € à Madame [Q] [J] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et du droit à l’image ; Condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [O] [M] à verser la somme de 15 000 € à Madame [Q] [J] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral :Débouter Madame [K] [M] et Monsieur [O] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [O] [M] à payer la somme de 5 000 € à Madame [Q] [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre liminaire, Mme [Q] [J] excipe de que les demandes réciproques en lien avec les empiétements relèvent bien de la 1ère chambre civile et ne sont aucunement pendantes devant la 2è chambre.
Au fond, elle fait valoir que le constat du 03 mars 2020 de Me [B], commissaire de justice, établit que la semelle en béton du hangar de M. et Mme [M] déborde sur son fonds, ce que l’expert judiciaire a également retenu. Elle estime en conséquence que l’ouvrage doit être démoli. Elle a également à souffrir de l’empiétement sur sa parcelle E [Cadastre 8] de gravats entreposés sur les parcelles E931 et E [Cadastre 5] des défendeurs, ainsi que l’ont constaté tant le commissaire de justice que l’expert, en méconnaissance des articles L.541-3 et suivants du Code de l’environnement. Elle considère en outre qu’il existe un risque de pollution, faute de certitudes quant à l’absence de composés amiantés et à tout le moins visuelle. Elle soutient encore que M. et Mme [M] ont déposé des tas de bois illégalement sur la parcelle E462, avec débords sur les parcelles E [Cadastre 11] et E [Cadastre 12] indivise. Leur présence a été constatée par l’expert judiciaire et confirmée selon procès verbal de constat du 24 juillet 2025. De plus, la toiture du bâtiment des M. et Mme [M] situé sur la parcelle E [Cadastre 10] empiète sur son héritage, bien que l’expert judiciaire l’écarte. Le procès-verbal de bornage du 18 octobre 2011, parfaitement contradictoire, mentionne deux bornes F et E correspondant à l’angle du bâtiment. La limite séparative longe strictement le bâtiment de la parcelle E [Cadastre 10]. Elle conteste les moyens adverses tirés de la prescription trentenaire, notamment d’une servitude de surplomb et découlement des eaux.
Sur l’écoulement des eaux pluviales, elle retient que l’égout du bâtiment de M. et Mme [M] situé sur la parcelle E [Cadastre 10] vient sur son fonds, endommageant son terrain et le mur de sa propriété. Elle exige de ce fait la pose d’un chéneau.
Sur la réparation de ses préjudices, elle déplore celui de jouissance tenant tant aux troubles du voisinage qu’aux empiétements et à la présence du tas de gravats gâchant la vue. Elle a eu également à souffrir de dégradations volontaires. M. et Mme [M] ont également porté atteinte au respect de sa vie privée en produisant des photographies d’elle et de son compagnon au cours de l’expertise judiciaire, ce sans avoir obtenu leur autorisation. Ils ont également posé des panneaux sur leurs parcelles, visibles du public, les désignant nommément. Cette situation lui cause également un préjudice moral en lien avec les démarches et tracasseries, dans un contexte de grave maladie. Elle est de plus en difficulté pour vidanger sa fosse septique du fait que ses voisins lui refusent le passage.
Sur les demandes reconventionnelles adverses, elle se prévaut du principe de proportionnalité qu’il y a lieu d’appliquer eu égard au fait que les points en litige concernent son logement. Concernant le retrait de l’enduit du mur privatif, elle fait valoir que celui-ci a été réalisé avant le jugement et l’expertise judiciaire en limite de propriété et qu’il a pour objet d’assurer l’étanchéité du mur pour lutter contre l’humidité dans sa chambre. Au demeurant, M. et Mme [M] se sont abstenus de tout entretien et pire, l’ont dégradé. La remise en état telle que demandée serait inadaptée. Sur le retrait de l’enduit du mur pignon mitoyen, elle conteste l’avoir réalisé. L’appréciation de l’expert judiciaire sur sa date de réalisation n’est pas concluante. Elle conteste également tout empiétement de sa toiture sur le mur privatif de M. et Mme [M], l’expert s’étant contenté des déclarations de son compagnon,M. [U], sans constater le fait par elle-même. Au demeurant, le recouvrement du mur est nécessaire pour assurer l’étanchéité de la toiture. De plus, le cabinet INGETEX retient que la superstructure est plus que trentenaire. Sur la pompe à chaleur et son auvent fixés sur le mur mitoyen, elle répond que sa présence ne cause aucune gêne à M. et Mme [M] et qu’il s’agit du seul moyen de chauffage de son logement. Enfin, sur leurs demandes indemnitaires, elle se défend d’un quelconque abus de son droit d’agir et que le préjudice de 10 000€ réclamé n’est nullement justifié.
***
Dans le dernier état de leurs prétentions, M. et Mme [M] demandent au Tribunal judiciaire, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, 544 et suivants, 681 et 1240 du Code civil, de :
Dire irrecevables et mal fondées les demandes de Madame [J] et en conséquence l’en débouter ;Condamner Madame [J] à faire remettre en état par un professionnel agréé le mur privatif des époux [M] c’est-à-dire à déposer l’enduit afin que les pierres soient de nouveau apparentes, sous astreinte de 100€ par jour courant à compter d’un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;Condamner Madame [J] à faire enlever par un professionnel agréé les ouvrages empiétant sur le mur privatif des époux [M] sous astreinte de 100€ par jour courant d’un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;Condamner Madame [J] à faire remettre en état par un professionnel agréé le mur mitoyen que cette dernière a enduit sans autorisation, ce sous astreinte de 100€ par jour courant à compter d’un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;Condamner Madame [J] à faire déposer la pompe à chaleur installée sur le mur mitoyen sans autorisation, ce sous astreinte de 100 € par jour courant à compter d’un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;Condamner Madame [J] à une amende civile de 10 000 € au titre de son action abusive ; Condamner Madame [J] à verser aux époux [M] une indemnité de 10 000€ en réparation du préjudice provoqué par cette procédure abusive ;Condamner Madame [J] à verser aux époux [M] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise ;Écarter l’exécution provisoire seulement des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des époux [M].
M. et Mme [M] estiment que le jugement de la 2è chambre civile du Tribunal judiciaire de QUIMPER n’a pas renvoyé l’affaire quant aux questions d’empiétement de leur hangar et du débord de toiture, qui restent pendantes devant celle-ci.
Ils soutiennent que M. [U] a réalisé en 2001 l’enduit sur les murs séparatifs des parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 1], tant de leur mur privatif que de celui mitoyen, ce sans autorisation. Ils sont donc bien fondés en obtenir leur remise l’état antérieur, en pierres apparentes, que Mme [Q] [J] devra rejointoyer à la chaux pour assurer l’étanchéité et permettre la respiration du mur. L’expertise judiciaire a de plus établi que tant la charpente que les tôles du sommet de sa toiture empiètent sur leur mur privatif. La pompe à chaleur et son auvent dépasse le milieu du mur mitoyen, ce sans droit. Enfin, ils considèrent que les multiples procédures initiées par de Mme [Q] [J], dont certaines pour des motifs futiles, ainsi que son comportement lors des opérations d’expertise, caractérisent un abus du droit d’agir.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Q] [J], ils expliquent qqu’elle s’est opposée à la reprise du débord de la semelle béton de leur hangar alors que cette opération suffit à mettre un terme à l’empiétement. Sur le tas de gravats, ils contestent en être redevables. En tout état, la présence d’amiante n’est pas démontrée. Sur la toiture de leur grange en parcelle E459 et ses conséquences, ils font leur les conclusions de l’expert judiciaire selon laquelle la limite de propriété est incertaine en ce point. Il existe en outre un débord de fondation d’environ 20cm, que M. [U] a tenté de faire disparaître, correspondant peu ou prou au débord de toiture. Au demeurant, la toiture est telle depuis plus de trente ans sans interruption, de sorte que la prescription de la servitude d’égout leur est acquise. Sur la présence du tas de bois, Mme [Q] [J] opère une confusion entre sa présence notée par l’expert et l’empiétement sur sa parcelle, qui n’a pas été constaté. Ils contestent sa demande de dommages et intérêts de 30 000€ pour trouble du voisinage infondée faute de preuve. Il n’y a pas davantage d’atteinte à la vie privée, d’une part en ce que la demanderesse ne peut s’en prévaloir à la place de son compagnon ; d’autre part, la concernant, que la photographie a été réalisée en extérieur alors qu’elle détruisait les branches de leurs plantations. Quant aux panneaux d’affichage, ils ne font que rappeler les limites de propriété. Ils contestent également le préjudice moral allégué, en ce qu’elle ne rapporte la preuve ni de leur réalité ni de leur imputabilité.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de sa propre obligation.
La combinaison de l’article 1358 du Code civil et des dispositions du livre III, titre IV bis du même code, conduit à ce que la preuve d’un fait puisse être rapportée par tout moyen.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Sur l’étendue de la saisine de la présente chambre
La discussion sur le fait qu’une affaire soit pendante devant deux chambres est une exception de litispendance par application de l’article 100 du Code de procédure civile.
La discussion sur la recevabilité d’une prétention est une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
Elles relèvent toutes deux de la compétence exclusive du Juge de la mise en état par application des articles 789 et 802 du même code. Celui-ci peut toutefois expressément renvoyer l’examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De fait, au cas présent, les prétentions tirées de ce que la 2è chambre de ce Tribunal n’a pas renvoyé l’affaire devant la 1ère chambre pour connaître des empiétements sont donc irrecevables.
Sur les empiétements
L’article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’empiétement est le fait par une personne d’exercer un droit, un pouvoir ou une compétence appartenant légalement à autrui.
S’il est techniquement possible de supprimer l’empiétement, le juge peut ordonner le rétablissement de la construction dans ses limites sans qu’il y ait lieu de le démolir en entier. À défaut, l’ouvrage doit être démoli indépendamment de l’importance de l’empiétement, fut-il minime. L’article 555 du même code ne peut recevoir application en ce cas.
Sur les demandes de suppressions d’empiétements de Mme [Q] [J]
Au titre de la semelle du hangar implanté sur la parcelle E [Cadastre 3]
Il est constant que la parcelle précédemment cadastrée E [Cadastre 4] est devenue E [Cadastre 3] et que celle cadastrée E [Cadastre 2] est désormais référencée E [Cadastre 1].
Pour la commodité d’exécution du jugement à venir, elles seront désignées sous leur nouvelle numérotation.
La délimitation d’entre ces deux parcelles résulte du jugement du Tribunal d’instance de QUIMPER rendu le 22 juin 2018 rectifié par jugement du 15 octobre 2018.
L’expert judiciaire a constaté que la semelle en béton du bâtiment de M. et Mme [M] implanté sur la parcelle E [Cadastre 3] déborde sur celle de Mme [Q] [J] d’environ 10cm entre les bornes I et J. Elle rapporte que les défendeurs ont proposé d’y remédier par sciage.
Il en résulte que la preuve de l’empiétement est rapportée.
Le devis de sciage de M. [Z] [E] du 23 juin 2021 démontre qu’il peut y être techniquement mis fin par sciage de l’élément en débord, sans nécessité de démolir l’ensemble de l’ouvrage.
M. et Mme [M] seront ainsi condamnés à remettre leur hangar dans les limites de propriété. Ils seront en outre autorisés à pénétrer sur le fond de Mme [Q] [J] le temps strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations, ainsi qu’à le remettre en état à l’issue de travaux.
Au titre du débord de toiture de la grange édifiée sur la parcelle E [Cadastre 10] et de ses conséquences quant à l’écoulement des eaux
Le procès-verbal de bornage du 18 octobre 2011 précise bien qu’il s’agit d’un bornage partiel. Il définit les limites de propriété selon les lignes A, B, C, D et E, F, G. Les point A, B, C, F, et G sont constitués par des bornes. Les points D et E par des angles de bâtiments.
Le plan précise que le point E est situé à l’angle Nord Est du bâtiment de M. et Mme [M] implanté sur la parcelle E [Cadastre 10].
Aucun élément de ce procès-verbal ne vient préciser que la limite de propriété d’avec la parcelle E [Cadastre 8] appartenant à Mme [Q] [J] se situe au droit du mur Nord du bâtiment de M. et Mme [M] implanté sur la parcelle E [Cadastre 10].
Par ailleurs, le jugement du Tribunal d’instance de QUIMPER du 22 juin 2018 n’a pas tranché la limite de propriété entre les parcelles E [Cadastre 10] et E [Cadastre 8].
Faute de preuve de la limite de propriété, Mme [Q] [J] échoue à rapporter la preuve de l’empiétement allégué.
Par voie de conséquence, elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce que les eaux du toit de M. et Mme [M] s’écoulent sur son fond en violation des articles 640 et 681 du Code civil.
Elle sera donc déboutée de ces deux demandes.
Au titre des gravats
Il convient de purger dès à présent l’entière question de ces gravats, non du seul empiétement.
L’article L.541-3 du Code de l’environnement prohibe l’abandon, le dépôt ou la gestion des déchets, au sens de ses articles L.541-1, L.541-2 et L.541-2-1 dans des conditions non-conformes à ses prescriptions.
L’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, traduit dans la Loi la jurisprudence antérieure des troubles anormaux du voisinage, rendue sous l’empire des articles 545, 545 et 1240 du même code.
En l’espèce,
L’expert judiciaire a constaté que la borne G a été déplacée d’environ 5 cm. Nonobstant cette circonstance, les gravats entreposés sur les parcelles de M. et Mme [M] n°E [Cadastre 9] et E [Cadastre 5] dépassent par endroit la limite séparative matérialisée par les bornes F et G et débordent ainsi sur la parcelle E [Cadastre 8] appartenant à Mme [Q] [J] de 10 cm à 25 cm.
Le fait constitue une atteinte à la propriété de Mme [Q] [J], de sorte qu’ils devront les en retirer.
Par ailleurs, l’expert judiciaire qualifie le dépôt de cet amas de « gravats », qualificatif repris par M.et Mme [M] dans leurs conclusions.
Il s’agit donc de déchets.
Cependant, Mme [Q] [J] ne précise pas en quoi leur stockage méconnaît les dispositions du Code de l’environnement, pas plus qu’elle n’établit la présence de substances nocives telle que l’amiante.
Par ailleurs, Mme [Q] [J] se prévaut dans ses conclusions (p.18) des déclarations de M.et Mme [M] selon lesquelles le tas de gravats existait lors du bornage de 2011. Les photographies jointes au rapport d’expertise judiciaire montrent qu’ils sont envahis par la végétation, preuve de leur présence de longue date. De plus, Mme [Q] [J] n’a acquis la parcelle E [Cadastre 8] voisine de celles de ce stockage que le 13 décembre 2018. Le trouble invoqué existait donc au moment de l’achat. En outre, elle ne démontre pas d’évolution de la situation.
Leur présence ne constitue donc pas un trouble anormal du voisinage en tant que tel.
Il en résulte que M. et Mme [M] seront condamnés à retirer leurs gravats débordant sur le fonds de Mme [Q] [J], à remettre les lieux en état après leur intervention, et qu’ils seront autorisés à pénétrer sur son fonds à cette fin.
En revanche, Mme [Q] [J] sera déboutée de sa demande tendant à ce que M. et Mme [M] retirent les gravats situés sur leur propre fonds.
Au titre des tas de bois
L’expert judiciaire constate la présence d’un « tas de bois entreposés par les époux [M] sur leur parcelle E n°[Cadastre 13] serait peut-être sur sa parcelle E n°[Cadastre 11] mais également sur la parcelle E n°[Cadastre 12] (cour) »
La photographie montre que le bois est entreposé de manière ordonnée. L’expert emploie le conditionnel lorsqu’il évoque sa présence sur la parcelle E [Cadastre 11] propriété de Mme [Q] [J], comme pour la parcelle E [Cadastre 12].
Au demeurant, la parcelle E [Cadastre 12] est propriété de la commune de [Localité 6], ainsi qu’il résulte de l’acte authentique du 04 et 06 mars 2017.
Dès lors, Mme [Q] [J] échoue à rapporter la preuve de l’empiétement allégué.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d’un entreposage par nature illicite pas plus qu'(elle ne caractérise en quoi il constitue un trouble du voisinage, qui plus est anormal.
Elle sera par conséquent déboutée de ces demandes.
Sur les demandes de M. et Mme [M] en suppressions d’empiétements
Le domicile de l’occupant est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). L’article 1er de son protocole additionnel n°1 énonce que toute personne a le droit au respect de ses biens. L’expulsion et la démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui fondé sur les articles 544 et 545 du Code civil constitue une ingérence dans le droit au respect du domicile. Une telle ingérence vise à garantir le droit au respect des biens du propriétaire et ne saurait être considérée comme disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, l’expulsion et la démolition étant les seules mesures permettant au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien.
En l’espèce,
Le Tribunal d’instance de QUIMPER a fixé les limites de propriété par jugement du 22 juin 2018, rectifié.
Il en résulte, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire dans cette affaire, que la limite entre les parcelles de M. et Mme [M] E [Cadastre 3] (ex E910) et celle E [Cadastre 1] (ex E [Cadastre 2]) appartenant à Mme [Q] [J], résulte notamment d’un mur situé entre les points I et H, privatif à M. et Mme [M]. Le mur situé entre les points F et E est en revanche mitoyen.
Il est constant que ces murs faisaient partie d’une écurie précédemment édifiée sur le terrain de M. et Mme [M], démolie dans le courant de 2001.
Au titre du mur privatif
L’empiétement prend deux formes.
La première concerne la pose de tôles sommitales.
L’expert judiciaire rapporte que M. [U], compagnon de Mme [Q] [J], a déclaré au cours de la réunion d’expertise du 20 octobre 2022 qu’il avait refait la toiture du bâtiment de Mme [Q] [J] situé à l’arrière de la maison principale en remplaçant les anciennes tôles Éternit par de nouvelles tôles ; qu’il n’existe pas de contre-mur mais une simple isolation contre le mur de l’écurie ; que la charpente du bâtiment de Mme [Q] [J] est ancrée dans le mur de l’écurie de M. et Mme [M].
L’expert n’a pas personnellement constaté l’ancrage de la charpente dans les murs ni l’absence de contre-mur.
Aucune autre pièce de la procédure ne vient corroborer ce témoignage.
M. et Mme [M] ne rapportent donc pas la preuve que de l’ancrage de la charpente dans leur mur.
Cependant, l’expert judiciaire a bien constaté que des tôles couvrant le bâtiment de Mme [Q] [J] viennent au-dessus du mur privatif de M. et Mme [M], constituant un empiétement.
La seconde forme d’empiétement concerne l’application d’un enduit.
L’expert signale que M. [U] a déclaré avoir appliqué cet enduit en 2001 après la démolition de l’écurie. Mme [R] rappelle également que l’écurie était très ancienne, aux alentours de 1900, et que l’enduit ciment n’était pas un procédé constructif existant à cette époque. Au soutien de sa démonstration, elle introduit une photographie annexée à son rapport du 19 décembre 2017 dans une procédure antérieure. De plus, l’attestation de Mme [D] [L] épouse [X] citée par l’experte, que rien ne permet objectivement de disqualifier, précise que « le pignon Est se trouvait à l’époque à l’intérieur de l’écurie. Ce mur a toujours été en pierres apparentes et à la base de ce mur se trouvaient des mangeoires en pierre ».
Ces éléments permettent de se convaincre que le mur litigieux était en pierres apparentes.
L’application de l’enduit sur le mur sans droit constitue un empiétement.
Dans ces deux formes d’empiétement, les mesures permettant d’y mettre un terme ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au respect du domicile Mme [Q] [J] eu égard à la gravité de celle portée au droit au respect des biens de M. et Mme [M].
Mme [Q] [J] sera donc condamnée, d’une part à retirer les tôles coiffant le mur privatif de M. et Mme [M] ; d’autre part, à retirer l’enduit appliqué et à le rejointoyer à la chaux afin d’en assurer la pérennité. Il conviendra encore d’être assuré de la qualité des travaux et de dire qu’ils devront être réalisés par un professionnel. Elle sera autorisée à pénétrer sur le fonds de M. et Mme [M] à cette fin et devra remettre les lieux en état à l’issue de ces opérations.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il appartiendra à M. et Mme [M] de diriger les eaux venant sur le haut du mur vers leur fonds conformément à l’article 681 du Code civil. Parallèlement, Mme [Q] [J] devra assurer l’étanchéité de sa couverture à la jonction avec le mur de M. et Mme [M] par tout procédé technique approprié.
Afin de prévenir un nouveau litige, les parties sont invitées à convenir amiablement, d’une part à ce que Mme [Q] [J] accepte un léger débord de la couverture du mur de M. et Mme [M] sur son fond ; d’autre part à ce que ceux-ci acceptent réciproquement un léger débord de la toiture de Mme [Q] [J] sur le sommet de leur mur privatif, sous leur propre ouvrage de couverture.
Au titre du mur mitoyen
Les articles 657 et 658 du Code civil permettent les constructions en appui du côté du propriétaire concerné ainsi que l’exhaussement des murs mitoyens.
L’article 662 du même code dispose que « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. »
Toutefois, les juges du fond apprécient souverainement si les ouvrages faits en méconnaissance de l’article 662 précité ne sont pas nuisibles aux droits du voisin, si leur démolition doit ou non être ordonnée, et si des dommages et intérêts doivent être ou non accordés.
En l’espèce,
L’expert judiciaire a constaté que certaines fixations de la pompe à chaleur de Mme [Q] [J], de même que l’auvent la coiffant, se trouvent situées sur la portion du mur mitoyen attachée à la propriété de M. et Mme [M], quoi que constituant le pignon Nord-Est de la maison de Mme [Q] [J].
Cependant, il n’est pas établi en quoi cette implantation est nuisible au mur mitoyen lui-même.
La demande de M. et Mme [M] aux fins de dépose de la pompe à chaleur de Mme [Q] [J] sera par conséquent rejetée.
De même, aucun élément technique ne vient accréditer les affirmations de M. et Mme [M] selon lesquelles le principe constructif du mur nécessite de lui permettre de « respirer ». La preuve que l’application d’un enduit étanche sur ce mur mitoyen soit nuisible à l’édifice n’est ainsi pas rapportée.
La demande en suppression de l’enduit sur le mur pignon mitoyen sera donc également rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Q] [J]
Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code civil que celui causant un dommage à autrui, y compris par imprudence ou négligence, lui doit réparation, ce sous réserve de rapporter la preuve d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
Au titre du préjudice de jouissance
Les empiétements reconnus ainsi que les défauts de taille des plantations de M. et Mme [M] ont nécessairement troublé la jouissance paisible des lieux de Mme [Q] [J].
En revanche, ses seules déclarations ne valent pas preuve et ne permettent pas de retenir l’existence de certains faits qu’elle dénonce ou leur imputabilité à M. et Mme [M], tels que l’intrusion sur ses terres, la dégradation des enduits de façade, la coupe de ficelles, les nuisances sonores, etc.
Ainsi, au vu de l’importance matérielle et de la durée de ceux établis, le préjudice résultant sera exactement réparé par la somme de 1 000€.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de Mme [Q] [J]
L’article 9 du Code civil dispose que :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée […]. »
Sur la prise de photographies
Une preuve obtenue de manière illicite ne peut être écartée des débats pour ce seul motif. Elle n’est toutefois recevable qu’à la double condition d’être indispensable au succès de la prétention et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence soit strictement proportionnée aux buts poursuivis.
En l’espèce,
Les photographies de Mme [Q] [J] comme de M. [U] ont été prises afin de constituer des preuves, d’une part, de ce que Mme [Q] [J] coupait sans droits des plantations appartenant à M. et Mme [M] ; d’autre part, que M. [U] effectuait des travaux touchant les fondations d’un bien immeuble propriété des défendeurs.
L’atteinte portée à leur vie privée est ainsi strictement proportionnée au droit à la preuve d’établir, au cas présent de l’atteinte portée à leurs biens.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les panneaux mentionnant Mme [Q] [J]
Le panneau que M. et Mme [M] ne démentent pas être visible du public cite nominativement Mme [Q] [J]. Une telle mention n’est cependant pas nécessaire pour rappeler qu’il s’agit d’un terrain privé et en défendre l’accès à quiconque.
Il est de ce fait porté atteinte à la vie privée de Mme [Q] [J], de sorte que les mentions nominatives devront être retirées.
Sur le préjudice moral
Les pièces de la procédure démontrent l’existence de difficultés relationnelles sérieuses entre les parties.
Cependant, Mme [Q] [J] y a contribué dans la même proportion que M. et Mme [M], de sorte que les fautes réciproques se compensent exactement.
Il n’y aura pas donc lieu à dommages et intérêts sur ce chef.
Sur les demandes pécuniaires reconventionnelles de M. et Mme [M]
Au titre des dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque la demande est faite par malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce,
Mme [Q] [J] n’a pas été déboutée de toutes ses demandes tant devant la 2è chambre que devant la présente. Un certains nombre de ses griefs étaient donc fondés.
Il en résulte nécessairement que l’action n’a pas été introduite dans l’intention de nuire.
M. et Mme [M] seront donc déboutés de leur demande.
Au titre de l’amende civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile constitue une prérogative du juge.
En l’espèce, ainsi que retenu supra, Mme [Q] [J] n’a pas intenté l’action de manière abusive ou dilatoire.
Il n’y aura donc pas lieu au prononcé d’une amende civile.
Sur l’astreinte
Il résulte des articles L.131-1, L.131-3, L.421-1 et L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et se réserver la liquidation de celle-ci.
En l’espèce, la récurrence des difficultés entre les parties et l’ancienneté du litige justifient qu’il y soit mis un terme dans les meilleurs délais et d’assortir ainsi la décision de l’astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la survenue d’un même dommage, elles se trouvent obligées à réparation in solidum. Tel sera les cas des condamnations prononcées contre M. [O] [M] et Mme [A] [V].
Mme [Q] [J], partie principalement succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Ils comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, elle sera encore condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000€ par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit prévue aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les prétentions de M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] tendant à voir juger irrecevables les demandes de Mme [Q] [J] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] à remettre dans les limites de propriété le hangar situé sur la parcelle E [Cadastre 3] débordant sur la parcelle E [Cadastre 1], propriété de Mme [Q] [J], ainsi qu’à remettre les lieux en l’état à l’issue des travaux, ce dans un délai de 06 mois à compter de la signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100€ par jour de retard courant sur une période de 90 jours passé ce délai ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] à retirer les gravats débordant de leurs parcelles cadastrées E [Cadastre 9] et E [Cadastre 5] sur celle E [Cadastre 8] propriété de Mme [Q] [J], ainsi qu’à remettre les lieux en l’état à l’issue de l’opération, ce dans un délai de 03 mois suivant signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé ce délai ;
AUTORISE à cette fin M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] à pénétrer sur les fonds de Mme [Q] [J], ainsi que tout professionnel commis par eux à cet effet, le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations énumérés ci-dessus ;
DÉBOUTE Mme [Q] [J] de ses demandes tendant à tirer conséquence d’un empiétement de la toiture de la grange de M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] implantée sur la parcelle E [Cadastre 10], y compris quant à l’écoulement des eaux ;
DÉBOUTE Mme [Q] [J] de ses demandes en retrait des gravats situés sur les parcelles E [Cadastre 9] et E [Cadastre 5] de M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] ;
DÉBOUTE Mme [Q] [J] de ses demandes tendant à tirer conséquence de la présence et d’un empiétement de tas de bois situés sur la parcelle de M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] cadastrée E [Cadastre 13] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] à retirer toutes mentions nominatives sur les panneaux signalant leur propriété et en interdisant l’accès, ce dans un délai de 15 jours francs à compter de la signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire de 20€ par jours de retard courant sur une période de 100 jours passé ce délai ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] à payer à Mme [Q] [J] la somme de 1000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [Q] [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [Q] [J] à faire retirer par un professionnel tout élément de couverture, et plus spécialement des tôles, fixés au sommet du mur privatif propriété de M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] situé en partie Nord-Est selon le même axe entre les parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 1], ainsi qu’à remettre les lieux en l’état à l’issue de l’opération ce dans un délai de 06 mois à compter de la signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100€ par jour de retard courant sur une période de 90 jours passé ce délai ;
CONDAMNE Mme [Q] [J] faire retirer par un professionnel l’enduit appliqué sur le mur privatif propriété de M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] situé en partie Nord-Est selon le même axe entre les parcelles E. [Cadastre 3] et E [Cadastre 1] afin de lui rendre un aspect en pierres apparentes, avec rejointoiement à la chaux également par un professionnel, ainsi qu’à remettre les lieux en l’état à l’issue de l’opération, ce dans un délai de 06 mois à compter de la signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire de 100€ par jour de retard courant sur une période de 90 jours passé ce délai ;
AUTORISE à cette seule fin Mme [Q] [J] à pénétrer sur les fonds de M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] , ainsi que tout professionnel commis à cet effet, le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations énumérés ci-dessus ;
DÉBOUTE M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] de leurs demandes portant sur le mur mitoyen situé entre les parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 1], en partie Nord-Est selon un axe perpendiculaire à cet azimut, tant concernant le retrait de la pompe à chaleur de Mme [Q] [J] que le retrait de l’enduit appliqué sur ce mur ;
DÉBOUTE M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile pour procédure abusive ou dilatoire
SE RÉSERVE la liquidation des astreintes ;
CONDAMNE Mme [Q] [J] aux dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE Mme [Q] [J] à payer à M. [O] [M] et Mme [A] [V] épouse [M] la somme de 5 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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