Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 janv. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POOA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER
Copie certifiée delivrée à : la SELARL VPNG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] est titulaire de comptes bancaires auprès de la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon ;
Estimant avoir été victime de prélèvements frauduleux sur son compte bancaire, Madame [D] [V] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamner à lui verser la somme de 3711,78 € en remboursement des débits litigieux, outre 1000 € sur le fondement de la résistance abusive et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
À cette audience, Madame [D] [V], représentée par son avocat, demande :
Vu l’article L 133-18 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier,
Condamner la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à payer à Madame [Z] [V] la somme de TROIS MILLE SEPT CENT ONZE EUROS SOIXANTE DIX HUIT (3.711,78 €) en remboursements des débits litigieux,
Dire qu’il sera fait application de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier sur les intérêts au
taux légal et ce à compter du 04 Juin 2024,
Condamner la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à payer à Madame [Z] [V] la Somme de CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (551,72€) au titre de la résistance abusive,
Condamner la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à payer à Madame [Z] [V] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à venir,
En défense, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, également représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles L 133-7, L133-16, L133-17 etL133-19 IV du Code Monétaire et Financier
DEBOUTER Madame [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [D] [V] au paiement d’une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VPNG.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l’opération litigieuse.
Selon l’article L133-44 du Code monétaire et financier,
« I. Le prestataire de services de paiement applique l’ authentification forte du client définie au f de l’article L133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’ authentification forte du client définie au f de l’article L133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement. »
L’article L133-4 f) dudit code définit l’ authentification forte comme un dispositif de validation de paiement reposant sur l’utilisation combinée d’au moins deux des trois critères suivants :
— Un critère de « connaissance », correspondant à une information que seul l’utilisateur connaît (mot de passe, code secret, question secrète, …),
— Un critère de « possession », correspondant à l’utilisation d’un appareil ou d’un objet que seul l’utilisateur possède (téléphone portable, carte à puce, montre connectée, …),
— Un critère d'« inhérence », correspondant à l’identification de l’utilisateur grâce à une caractéristique personnelle (reconnaissance faciale, vocale, empreinte digitale, …).
Ces critères doivent être indépendants en ce sens que « la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres » et l’ authentification doit être « conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’ authentification ».
Aux termes de l’article L133-19 du même code,
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44. »
Selon l’article L133-23 du code susvisé, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la banque ne justifie absolument pas que les opérations aient été effectuées selon des critères d’authentification forte spécifiée à l’article L 133 – 4 du code monétaire et financier puisque si elle soutient que les opérations été validées par un moyen d’identification type SMS, elle verse aux débats un document totalement illisible et donc inexploitable intitulé « Print screens to dossier ». Rien ne permet de mettre en lien ce document avec le compte bancaire de Madame [D] [V], le numéro de compte n’apparaît pas tout comme le numéro de téléphone ou autres éléments. Le second document intitulé « extrait fichier…. » ne fait quant à lui état que de transactions en attente de confirmation et non de confirmation par le système SECUR PASS. Il ne fait pas apparaître que les paiements ont donné lieu à une authentification par téléphone mobile combinant l’utilisation d’au moins deux des critères fixés à l’article L133-4 f) susmentionné.
Dès lors, en l’absence de preuve de deux facteurs distincts reposant sur des éléments objectifs, la banque ne justifie pas de la mise en oeuvre de l’ authentification forte .
La Caisse d’épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon sera donc condamnée à verser à Madame [D] [V] la somme de 3411,78 euros, réclamée, dans la mesure où le prélèvement en faveur de la SNCF d’un montant de 290 €, qui a visiblement fait l’objet d’une procédure de recall, est mentionné au crédit de son compte. Cette somme portera intérêt à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement contractuel, causant un préjudice au créancier.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [D] [V] ne justifie d’aucun préjudice autre que celui réparé par l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre pas l’existence de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol de la part de la banque.
.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon sera condamnée à payer à Madame [D] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de la décision
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Madame [D] [V] la somme de 3411,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à verser à Madame [D] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de la procédure,
DEBOUTE Madame [D] [V] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Réquisition ·
- Dette ·
- Délais ·
- Vétérinaire ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Dérogatoire
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Aqueduc ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Débat public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Télévision ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Clause ·
- Meta-donnée ·
- Commande publique ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Environnement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Bornage ·
- Acte ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Généalogiste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Vacances ·
- Date ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Divorce
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Afghanistan ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Audit ·
- Diligences
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Tôle ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Surveillance ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.