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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Mars 2026
N° RG 25/01069 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUPT
88E Demande en paiement de prestations
,
[S], [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU Assemaa, Vice-Présidente
Madame TER JUNG Françoise, Assesseur
Monsieur BOUNABI Akim, Assesseur
Date des débats : 13 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparant ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Madame, [J], [O], audiencière munie d’un pouvoir;
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 09 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’oise a notifié à Monsieur, [H], [S] la décision du médecin conseil de la caisse aux termes de laquelle l’arrêt de travail du concerné n’était plus médicalement justifié à la date du 16 décembre 2024, avec cessation ainsi du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Monsieur, [H], [S]
Monsieur, [H], [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation de la décisoin de caisse, qui, lors de sa séance du 20 mai 2025, a maintenu la date de fixation de l’arrêt de versement des indemnités journalières au 04 juin 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 09 juillet 2025, Monsieur, [H], [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 , où l’affaire a été examinée.
Monsieur, [H], [S] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’oise, représentée par Madame, [J], muni d’un pouvoir spécial, a repris oralement les termes de ses écritures visées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale au titre de l’indemnisation des indemnités journalières :
Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ;
2° Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.
Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082).
En l’espèce, Monsieur, [H], [S] sollicite le rétablissement de ses droits au titre des indemnités journalières, au-delà de la date fixée par la CPAM, soit du 16 décembre 2024, et fait valoir que décision de la caisse est injustifiée au regard de sa situation médicale et de son absence de guérison ou de consolidation. Il explique faire l’objet de vertiges et de douleurs au niveau du dos, incompatibles avec les tâches que son emploi de maganisier exige.
Il précise avoir été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et, sur interrogation, indique ne pas avoir vu le médecin du travail et confirm l’absence de procédure de licenciement pour inaptitude engagée, le cas échéant, par la société, [Adresse 4] auprès de laquelle il exerce.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite le maintien des termes de sa décision aux motifs que l’assuré est en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque et que celui-ci ne communique aucun élément médical permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil liant sa décision.
Il ressort des débats et des pièces du dossier qu’il est établi que Monsieur, [H], [S] a été victime d’un accident de travail le 1er mars 2022, pris en charge par la caisse, avec une fixation de la date de guérison au 03 février 2023. L’intéressé se serait ainsi blessé au dos en soulevant un carton.
Le requérant a néanmoins bénéficié par la suite d’arrêts de travail au titre du risque maladie, avec une cessation de versement des indemnités journalières fixée au 16 décembre 2024.
Monsieur, [H], [S], qui conteste la décision, verse au dossier le rapport médical initial de contrôle d’arrêt de travail dressé par le médecin conseil le 09 décembre 2024, qui apparaît néanmoins incomplet.
Il en ressort que le demandeur a fait l’objet d’un examen physique par le médecin conseil le 12 janvier 2023 puis par une infirmière le 02 décembre 2024.
Le rapport mentionne également que Monsieur, [H], [S] se plaint de douleurs lombaires majorées la nuit et d’irradiations sciatiques en cas de sollicitation et de port de charge. Des difficultés à se pencher sont soulignées tout comme l’existence d’un périmètre de marche fixé à 30-40 minutes et une station assise à 20 minutes. Une boiterie droite est aussi évoquée mais serait en lien avec une autre pathologie présentée par Monsieur, [H], [S] .
Le professionnel de santé s’est aussi prononcé sur pièces et a fondé son avis sur différents examens médicaux et notamment sur l’imagerie par résonance magnétique du 18 janvier 2023, ayant mis en exergue une “Petite hernie discale sous-ligamentaire postérieure en L5-S1, à l’origine d’un double conflit avec les racines S1 correspondantes légèrement plus marquée à gauche. Débord postérieur et médian du disque L4-L5 sans conflit radiculaire visible”, ainsi sur une imagerie dorso lombaire réalisée le 12 décembre 2024 qui a conclu a “ une discopathie dégénérative L5-S1 avec protrusion discale médiane sans sténose canalaire”.
Le médecin conseil cite, par ailleurs, l’avis du médecin du travail établi le 16 mars 2023 formulant des propositions d’adaptation du poste de Monsieur, [H], [S] suite à une visite de reprise.
Le rapport médical intégral établi par les deux médecins expert de la commission médical de recours amiable n’est en revanche pas versé aux débats.
Les autres pièces médicales produites par le requérant démontrent que celui-ci a bénéficié de plusieurs visites de reprise courant 2023 auprès du médecin du travail qui a prononcé une inaptitude temporaire le 16 mars 2023, relativement au poste occupé au sein de la société, [1].
Il est aussi établi que Monsieur, [H], [S] souffre de lésions discales et notamment d’une lombalgie et qu’il bénéficiait, au 19 novembre 2024, d’une prescription médicamenteuse par son médecin traitant à base, notamment, d’anti-inflammatoire. Une inaptitude à l’exercice du poste occupé par le requérant en tant que magasinier est démontrée, à tout le moins temporairement.
Néanmoins, au regard de la législation en matière, rappelée plus avant, l’assuré doit justifier qu’il était non seulement dans l’incapacité de reprendre son poste de travail initial mais aussi d’exercer une activité professionnelle quelconque, ce qui n’est en revanche pas démontrée en l’espèce.
Il en ressort que Monsieur, [H], [S] ne rapporte pas d’éléments suffisament probants permettant de contredire l’avis du médecin conseil et des deux autres médecins composant la, [2].
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur, [H], [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la CPAM et d’inviter l’assuré, eu égard à sa situation médicale et financière, de se rapprocher, de nouveau, de la médecine du travail, afin que soient envisagées, le cas échéant, les possibilités de son reclassement ou, en cas d’impossibilité, une déclaration d’inaptitude définitive au poste occupé actuellement permettant d’envisager une classification en invalidité, avec le bénéfice d’une pension, et/ou l’attribution d’une allocation adulte handicapé en cas de restriction substantielle et durable constatée pour l’accès à l’emploi.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [H], [S], succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.
Jugement rédigé à l’aide de, [Q], [M] –, [N], Attachée de justice au Pôle social
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026 :
DÉBOUTE Monsieur, [H], [S] de sa demande formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’oise relativement à la fixation de la date de cessation du versement des indemnités journalières à son profit fixée au 16 décembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise dans sa décision en date du 09 décembre 2024, confirmée par décision du 20 mai 2025 par la commission médicale de recours amiable ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [S] aux éventuels dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Assemaa FLAYOU
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