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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte DE LAVENNE
Monsieur [N] [W]
Monsieur [Y] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04680 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZZP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04680 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZZP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [W] un contrat de prêt étudiant n° 612.105/58 d’un montant de 25 000 euros au taux contractuel nominal de 0,80% , remboursable en 84 mensualités, 24 mensualités de différé de 8,75 euros assurance comprise puis en 60 mensualités de 444,52 euros chacune assurance comprise.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, [Y] [W] s’est porté caution solidaire de l’engagement contractuel de Monsieur [N] [W] dans la limite de la somme de 30 010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le, cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat que la déchéance du terme est intervenue de manière régulière,
— à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— en tout état de cause, la condamnation solidaire de Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] le paiement des sommes suivantes :
13 547,88 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,80 % à compter du 26 mars 2025 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n° 612.105/58,1632, 07 euros assorties des intérêts à taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle demande également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS indique que Monsieur [N] [W] a cessé d’honorer les mensualités du prêt contracté à compter du 4 septembre 2023 et qu’elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de celui-ci par courrier recommandé en date du 22 janvier 2024, après mise en demeure du 6 novembre 2023, restée infructueuse .
Lors de l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation et a précisé qu’elle s’en rapporte à la décision du juge quant aux délais de paiement sollicités par les défendeurs.
Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] sont présents. [Y] [W] indique qu’il a trouvé un accord avec le commissaire de justice et règle la somme de 500 euros par mois depuis le 1er octobre 2024. Il souhaite que le moratoire organisé se poursuive. Monsieur [N] [W] demande également à bénéficier de délais de paiement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, le demandeur faisant valoir que son dossier est complet et n’encourt aucune sanction sur ces points.
La décision a été mise en délibérée au 15 décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 octobre 2025.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 28 avril 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 949,71 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 6 novembre 2023 à l’emprunteur (pli avisé et signé le 9 novembre 2023). En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 311-19 du même code dispose que lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte des extraits et conditions générales de l’assurance le concernant.
L’article L 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est versé au débat, ni la notice de l’assurance
Il résulte de ce qui précède que le préteur ne justifie pas avoir accompli les diligences susmentionnées et que par conséquent, il sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance en principal
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 318,87 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [N] [W] (25000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (5161,15 euros avant la déchéance du terme et 5519, 98 euros au 4 décembre 2024 et 5000 euros entre janvier et octobre 2025 ainsi que justifié à l’audience, postérieurement à la déchéance du terme).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,80%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même hors majoration de cinq points seraient supérieurs à ceux qui seraient perçus en application du conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de condamnation solidaire
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2294 précise qu’il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2297 indique qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Si la caution est privée du bénéfice de discussion, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ce bénéfice.
En l’espèce, par acte du 17 septembre 2020, Monsieur [Y] [W] s’est porté caution solidaire de l’engagement contractuel de Monsieur [N] [W] dans la limite de la somme de 30 010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le, cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois
L’acte est conforme aux prescriptions légales rappelées ci-dessus.
Il ressort du paragraphe ci-dessus que la somme due à la société BNP PARIBAS s’élève à 9 318,87 euros et qu’elle est donc inférieure au montant pour lequel ils se sont engagés.
La déchéance du terme ayant été valablement acquise, l’engagement de la caution se trouve justifié.
Par conséquent, Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 9 318,87 euros.
Sur les délais sollicités par les défendeurs
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] sollicitent un échelonnement du paiement des sommes au regard de l’échéancier qui a été mis en place avec le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance.
A l’audience, il a été justifié, et ce n’est pas contesté, que Monsieur [Y] [W] verse la somme de 500 euros par mois depuis janvier 2025.
Il convient d’autoriser les défendeurs à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [W], [Y] [W], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés solidairement à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt étudiant n° 612.105/58 souscrit le 17 septembre 2020 par Monsieur [N] [W] auprès de la société BNP PARIBAS est valablement acquise au 22 janvier 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de ce contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] solidairement à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9 318,87 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] à se libérer de la dette, soit de la somme de 9 318,87 euros, en deniers ou quittances, par le versement de 18 mensualités de 500 euros, chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 19ème mois;
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] solidairement à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] solidairement aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protectionet la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 décembre 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04680 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZZP
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