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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 mai 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société KS ENERGIES 60 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6AH
MINUTE N° : 26/00493
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société KS ENERGIES 60
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°1018 du 18 juillet 2024, Monsieur [F] [V] a commandé auprès de la SASU KS ÉNERGIES 60 (RCS [Localité 3] 880 487 111) la fourniture et la pose d’un insert pour foyer à bois de marque [Etablissement 1] au sein de son domicile, sis [Adresse 3], pour un montant total de 5 243,35 € TTC.
Les travaux ont débuté le 10 septembre 2024 et une facture n°1017 a été éditée le 11 septembre 2024.
Par lettre datée du 16 septembre 2024, Monsieur [F] [V] a mis en demeure la SASU KS ÉNERGIES 60 de procéder à la réparation de la non-conformité de l’installation, évoquant la diffusion de monoxyde de carbone à la suite de la pose de l’insert à bois.
Monsieur [F] [V] justifie d’une tentative de conciliation par constat d’échec de conciliateur de justice du 26 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Montmorency le 26 août 2025, accompagnée de pièces complémentaires reçues le 13 novembre 2025, Monsieur [F] [V] a saisi la juridiction d’une demande en réparation de son préjudice à l’encontre de la SASU KS ÉNERGIES 60, sollicitant sa condamnation à payer les sommes de 1 971,68 € en réparation au titre de son préjudice matériel et 150 € en réparation au titre de son préjudice moral.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [F] [V], comparant en personne, maintient ses demandes intégrales telles que tirées de la requête.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [V] précise qu’à la suite de l’installation de l’insert en bois, le ballon d’eau chaude à gaz s’est arrêté automatiquement pour mise en sécurité le 13 septembre 2024, que la SASU GAZ SERVICE RAPIDE, intervenant sur le ballon, a conclu à la présence de monoxyde de carbone dans le salon depuis les conduits de l’insert de cheminée, que cela établit la non-conformité de l’installation par la SASU KS ÉNERGIES 60, qu’il sollicite en conséquence le remboursement par la défenderesse des frais qu’il a dû engager pour le remplacement du ballon d’eau chaude par la SASU GAZ SERVICE RAPIDE (exerçant sous le nom commercial de RÉSO [Localité 4]).
En défense, la SASU KS ÉNERGIES 60, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 décembre 2025, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose de justifier de l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, consistant à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes aux règles de l’art, telles qu’attendues d’un professionnel du secteur, ainsi qu’aux stipulations contractuelles.
Il est constant que la SASU KS ÉNERGIES 60 a été chargée par Monsieur [F] [V], selon devis n°1018 du 18 juillet 2024, de la fourniture et la pose d’un foyer à bois en insert de cheminée. Si ledit devis n’est pas signé par Monsieur [F] [V], il a fait l’objet d’une facture n°1017 du 11 septembre 2024, établissant l’existence du contrat. La réalisation des travaux n’est au demeurant pas contestée par la SASU KS ÉNERGIES 60, dans son courrier de réponse à la mise en demeure, daté du 23 septembre 2024.
Il ressort du rapport d’intervention annuelle sur ballon d’eau chaude à gaz, n°A429696, établi lors de la visite d’entretien du 23 avril 2024 par un chauffagiste de la société GAZ SERVICE RAPIDE, qu’aucune non-conformité réglementaire n’est relevée sur l’installation de Monsieur [F] [V] à cette date.
Les parties s’accordent, dans leurs échanges par courrier, sur la réalisation des travaux confiés à la SASU KS ÉNERGIES 60 le 10 septembre 2024.
Il ressort du rapport d’intervention n°A454470, établi le 13 septembre 2024 par un chauffagiste de la société GAZ SERVICE RAPIDE, que cette dernière a été sollicitée par Monsieur [F] [V] en urgence à la suite de la mise en arrêt du ballon d’eau chaude. Ledit rapport constate que la concentration de monoxyde de carbone présente dans le salon dépasse le seuil légal, la prise d’air de la cheminée indiquant une valeur supérieure à 10 parties par millions (ppm). Il indique également une « suspicion de conduit de cheminée insertion a bois » et note la mise à l’arrêt du ballon de gaz d’eau chaude pour « DGI », soit danger grave et imminent.
En suite de ce bon d’intervention, et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [F] [V] le 16 septembre 2024, la société GAZ SERVICE RAPIDE lui notifie une anomalie sur l’installation justifiant la condamnation de l’appareil pour sa sécurité, et enjoint Monsieur [F] [V] de remédier sans délai à cette non-conformité.
De ce qui précède, il est manifeste que l’installation de gaz a présenté une anomalie et ce, trois jours seulement après l’intervention de la SASU KS ÉNERGIES 60 pour l’installation de l’insert à vois, puisque déclenchant des mesures de monoxyde de carbone au-dessus de la norme acceptable, niveau devant être analysé comme constitutif d’une situation anormale par les dispositions légales et justifiant un arrêt du système.
Il convient de rappeler à ce titre que selon l’article 3 de l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien des chaudières, « si à l’occasion de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant il est constaté
— une teneur en CO mesurée comprise entre 10 ppm et 50 ppm, la situation est estimée anormale et la personne chargée d’effectuer l’entretien doit informer l’usager que des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local sont nécessaires. Ces investigations peuvent être réalisées au cours de la visite ou faire l’objet de prestations complémentaires ;
— une teneur en CO mesurée supérieure ou égale à 50 ppm, la situation met en évidence un danger grave et immédiat et il y a injonction faite à l’usager par la personne chargée d’effectuer l’entretien de maintenir sa chaudière à l’arrêt jusqu’à la remise en service de l’installation dans les conditions normales de fonctionnement ».
Il se déduit de ce qui précède que l’ensemble du système était en bon état d’entretien et conforme aux règlementations en vigueur avant l’installation de l’insert par la SASU KS ÉNERGIES 60.
En l’espèce, la situation doit être estimée objectivement comme anormale et il incombait à la SASU KS ÉNERGIES 60 d’informer Monsieur [F] [V] que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour vérifier le raccordement du ballon d’eau chaude au conduit de fumée.
Les émanations de monoxyde de carbone, qui causent nécessairement un préjudice aux occupants des lieux, sont donc imputables à la SASU KS ÉNERGIES 60.
Sur le préjudice matériel :
Monsieur [F] [V] sollicite l’allocation de la somme de 1 971,68 € au titre du préjudice matériel.
Il justifie d’un devis n°D98861 de la société GAZ SERVICE RAPIDE (exerçant sous le nom commercial RÉSO [Localité 4]) en date du 7 octobre 2024 pour le remplacement de l’ancien ballon à gaz, la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau électrique, à hauteur de 1 824,68 € TTC. Tel devis a été suivi d’une facture n°F296161 du 11 octobre 2024.
En outre, il produit une seconde facture n°F295734 du 1er octobre 2024, laquelle fait apparaître des frais de déplacement pour 147 € TTC et correspondant au déplacement pour le diagnostic initial de la situation.
En conséquence, il convient de condamner la SASU KS ÉNERGIES 60 à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 1 971,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moral :
S’agissant du préjudice moral allégué, Monsieur [F] [V] n’en rapporte pas la preuve ; dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires au jugement :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU KS ÉNERGIES 60 aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
CONDAMNE la SASU KS ÉNERGIES 60 à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 1 971,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU KS ÉNERGIES 60 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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