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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 16 févr. 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00500 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMWD
AFFAIRE :
,
[X], [D],, [L], [Q] épouse, [D]
C/
,
[W], [B]
☒ Copie exécutoire délivrée le
à :Monsieur, [X], [D] et Madame, [L], [Q] épouse, [D]
☒ Copie à :Monsieur, [X], [D] et Madame, [L], [Q] épouse, [D]
Copie dossier
Copie préfécture
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [X], [D]
demeurant 10 quartier des jardins – 11220 SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE
représenté par Madame, [L], [Q] épouse, [D], munie d’un pouvoir de représentation
Madame, [L], [Q] épouse, [D]
demeurant 10 quartier des jardins – 11220 SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE
comparante
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [W], [B]
demeurant 17 rue Rabelais – Appt 202 – 11100 NARBONNE
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Bérengère CASTELLS
PROCEDURE :
Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2025, M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] ont consenti un bail d’habitation à M., [W], [B] sur des locaux sis 17 rue Rabelais, Appartement 202, 2e étage à Narbonne (11100), pour un loyer mensuel de 480 euros, outre une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] a fait délivrer à M., [W], [B] un commandement de payer la somme principale de 480 euros au titre du non-paiement du dépôt de garantie, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [W], [B] le 24 septembre 2025.
M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] ont ensuite fait assigner M., [W], [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de M., [W], [B] ;
— Le condamner au paiement :
— Du dépôt de garantie à la somme de 480 euros ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— De 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 novembre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, Mme, [L], [Q] épouse, [D], comparante et représentant son époux, M., [X], [D], ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
M., [W], [B] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Aude le 10 novembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, s’il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions doit intervenir, à peine d’irrecevabilité, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette sanction ne s’applique qu’aux bailleurs personnes morales, à l’exclusion des sociétés civiles composées exclusivement de parents ou d’alliés jusqu’au quatrième degré.
Dès lors, la circonstance que M., [X], [D] et Mme, [L], [Q], épouse, [D], aient saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 24 septembre 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 10 novembre 2025, est sans incidence sur la recevabilité de la procédure.
En conséquence, la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 5 janvier 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer le dépôt de garantie visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2025 pour un montant principal de 480 euros.
Cette somme n’a pas été réglée par M., [W], [B] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M., [W], [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux articles R.433-1 et suivants du même code au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
3. Sur le montant du dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] produisent, outre le contrat de bail signé le 5 janvier 2025, le commandement signifié le 24 septembre 2025 un décompte démontrant que M., [W], [B] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 480 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie.
M., [W], [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 480 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces textes que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Il est constant que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 6 novembre 2025, M., [W], [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 6 novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M., [W], [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D], M., [W], [B] sera condamné à leur verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 janvier 2025 entre M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] et M., [W], [B] concernant les locaux à usage d’habitation sis 17 rue Rabelais, Appartement 202, 2e étage à Narbonne (11100) sont réunies à la date du 6 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M., [W], [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M., [W], [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M., [W], [B] à verser à M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] à titre provisionnel, à valoir sur le dépôt de garantie impayé, la somme de 480 euros (décompte du 18 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE M., [W], [B] à payer à M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M., [W], [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M., [W], [B] à verser à M., [X], [D] et Mme, [L], [Q] épouse, [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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