Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00633 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [G] [V] [N]
née le 13 Mars 1940 à [Localité 9][Localité 8]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00633 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFPJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, Madame [Y] [N] a donné à bail à Madame [W] [Z] un garage lot 83 situé au sous-sol du [Adresse 1] [Localité 7] ([Localité 4], ladite location étant consentie pour une durée de 12 mois à compter du 20 mars 2019 renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 74 euros outre une provision sur charges mensuelle de 5 euros.
Le 22 novembre 2024, Madame [Y] [N] a fait dénoncer à Madame [W] [Z] (remise à dépôt étude personne physique) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 442,45 euros à d’arriérés locatifs et charges arrêtés au 21 novembre 2024, et visant les articles 1224 et 1741 du Code civil et la clause résolutoire contractuelle.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [Y] [N] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, fait assigner Madame [W] [Z] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 873 du Code de procédure civile, 1224, 1225 et 1728 du Code civil :
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire du bail au 22 décembre 2024,ORDONNER l’expulsion de Madame [W] [Z], et de tout occupant de son chef, des lieux loués, « [Adresse 6], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,FIXER une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, laquelle sera due à compter de décembre 2024, et jusqu’au départ effectif de Madame [W] [Z], et de tout occupant de son chef, et l’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable,CONDAMNER Madame [W] [Z] , à payer par provision, sans préjudice, au principal, le montant des loyers et charges impayés, arrêté au 1er septembre 2025 , la somme de 1337.41 euros, en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1231-6 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement , CONDAMNER Madame [W] [Z] à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC, en remboursement des frais irrépétibles que la requérante a dû exposer, notamment au titre des honoraires de conseil, non compris dans les dépens, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, CONDAMNER Madame [W] [Z] à payer les entiers dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer, le coût de l’assignation.
L’affaire RG n° 25/00633 est venue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, Madame [Y] [N] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [W] [Z] bien que régulièrement assignée (remise à dépôt étude personne physique), n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s’y ajouter (article 1217 du Code civil).
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu 20 mars 2019 contient une clause résolutoire dans laquelle il est indiqué « A défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer (y compris les charges) à son échéance, ou en cas d’inexécution constatée d’une des clauses des conditions du présent engagement, et un mois après sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion aura lieu au moyen d’une simple ordonnance de référé rendue à titre d’exécution d’acte ».
En date du 22 novembre 2024, un commandement de payer visant cette clause a été signifié pour la somme principale de 442,45 euros à d’arriérés locatifs et charges arrêtés au 21 novembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant la durée d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 décembre 2024.
L’expulsion est également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon décompte actualisé, Madame [Y] [N] justifie que Madame [W] [Z] reste à devoir au titre de l’arriéré des loyers et charges la somme de 442,45 euros arrêté au 30 novembre 2024.
La résiliation du bail intervient le 22 décembre 2024.
Madame [W] [Z], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme 530,82 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 22 décembre 2024, date de la résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges courants qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [W] [Z] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 22 novembre 2024 et le coût de l’assignation délivré le 3 septembre 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Madame [W] [Z] soit condamnée à payer à Madame [Y] [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation de bail conclu entre Madame [Y] [N], bailleur, et Madame [W] [Z], locataire concernant un garage lot 83 situé au sous-sol du [Adresse 2], est acquise au 22 décembre 2024 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [W] [Z] de libérer les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 8 jours susvisé, Madame [Y] [N] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [W] [Z] à verser à Madame [Y] [N] la somme provisionnelle de 530,82 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 22 décembre 2024, date de la résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [W] [Z] à payer à Madame [Y] [N] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges courants qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail et ce du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à la somme de 89,95 euros ;
CONDAMNONS Madame [W] [Z] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 22 novembre 2024 et le coût de l’assignation délivrée le 3 septembre 2025. ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Attique ·
- Sursis à statuer ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Dégât des eaux ·
- Constat ·
- Trop perçu ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Arrosage ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tentative ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Public ·
- Enquêteur social ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Acquiescement ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Maladie ·
- Formule exécutoire ·
- Renonciation
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Stupéfiant ·
- Mainlevée
- Villa ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Cadastre ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Réparation ·
- Immeuble ·
- Expertise
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessibilité ·
- Déclaration préalable ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Date ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.