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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00425 Le 26 Mars 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [R]
né le 14 Octobre 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [Q] épouse [R]
née le 12 Juillet 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALLIANCE IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD&ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par promesse unilatérale de vente, du 23 juin 2022, Monsieur [A] [R] et son épouse, Madame [D] [R] née [Q], se sont engagés à vendre à la SARL ALLIANCE IMMO un ténement immobilier comprenant une maison d’habitation, un garage attenant, deux cabanes et un abri extérieur, sol et terrain y attenant, situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un prix de 490 000 euros.
Il a été convenu que la levée de l’option expirait le 30 juin 2023 à 20h, prorogée au 5 août par avenant du 4 avril 2023.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 49 000 euros a été prévue.
La SARL ALLIANCE IMMO n’a pas levée l’option dans le délai prévu rendant caduque la promesse unilatérale de vente.
Par courriers des 18 juillet et 28 août 2024, les époux [R] ont mis en demeure la SARL ALLIANCE IMMO de verser l’indemnité contractuelle.
Sans règlement, par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, la SARL ALLIANCE IMMO aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 49 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du bien.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de céans, sur le fondement de l’article 1103 et de l’article 1217 du Code civil, de :
— CONDAMNER la société ALLIANCE IMMO à leur verser à la somme de 49 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente conclue le 23 juin 2022,
— CONDAMNER la société ALLIANCE IMMO à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ALLIANCE IMMO aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL ZENOU & ASSOCIÉS, Avocat sur son affirmation de droit suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En réplique, par conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la SARL ALLIANCE IMMO décembre demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1104 et 1181 du Code civil, de :
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [A] [R] et Madame [D] [R],
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [D] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1181 du Code civil énonce que l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
En l’espèce, il résulte de la promesse de vente régularisée par les parties, qu’une indemnité d’immobilisation constituant le prix de l’exclusivité conférée au bénéficiaire a été convenue, cette indemnité constituant la contrepartie de l’option offerte au bénéficiaire.
L’acte énonce toutefois que : LE BENEFICIAIRE s’oblige à verser la somme de 49 000 euros au PROMETTANT au plus tard dans le délai de 10 jours de l’expiration du délai offert au BENEFICIAIRE pour lever l’option, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
Ainsi les parties ont soumis l’exigibilité de cette indemnité en cas de non levée de l’option par le bénéficiaire à la réalisation des conditions suspensives prévues à l’acte.
Il s’avère qu’à la date du 5 août 2023, date convenue d’expiration de la promesse, la société ALLIANCE IMMO n’a pas levée l’option, entraînant la caducité de la promesse.
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité d’immobilisation, la société ALLIANCE IMMO soutient que les époux [R] n’auraient pas satisfaits à leurs obligations au regard de la condition particulière prévue au contrat stipulant que le promettant devait obtenir une autorisation d’urbanisme au plus tard avant le 30 novembre 2022 pour des travaux d’aménagement des combles et déposé une déclaration d’achèvement des travaux et obtenir une attestation de non opposition à la conformité.
Si les époux requérants produisent effectivement une décision de non opposition à la déclaration préalable par la mairie de [Localité 5], ils ne justifient pas de dépôt de déclaration d’achèvement des travaux et d’une attestation de non opposition à la conformité.
En outre, la société ALLIANCE IMMO rappelle la condition prévue page 11 libellée ainsi « que les renseignements d’urbanisme et les pièces produites par la commune ou par un cabinet d’urbanisme ne révèlent aucuns projet, vices ou servitudes de nature à déprécier de manière significative la valeur du BIEN ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à laquelle le BENEFICIAIRE le destine ».
Il s’avère qu’ensuite de la signature de la promesse, la commune de [Localité 6] a dans le cadre de la refonte de son plan local d’urbanisme procédé à plusieurs modifications règlementaires réduisant les droits à construire attachés au bien, notamment l’emprise au sol des constructions et leur hauteur, ne permettant pas à la SARL ALLIANCE IMMO de mettre en œuvre son projet initial.
Il ressort ainsi qu’à la date du 5 août 2023, toutes les conditions suspensives prévues au contrat n’étaient pas réalisées.
La SARL ALLIANCE IMMO était dès lors en droit de ne pas s’acquitter de l’indemnité contractuelle prévue.
Monsieur et Madame [R] seront par conséquent déboutés de leur demande.
II- SUR LES DEPENS, ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Monsieur et Madame [R] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ALLIANCE IMMO les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [A] [R] et son épouse, Madame [D] [R] née [Q] de leur demande d’indemnité d’immobilisation dirigée à l’encontre de la SARL ALLIANCE IMMO,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [R] et son épouse, Madame [D] [R] née [Q] à verser à la SARL ALLIANCE IMMO la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [R] et son épouse, Madame [D] [R] née [Q] aux dépens.
REJETTE les autres demandes.
Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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