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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Février 2026
N° RG 25/03069 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKSF
72A
S.D.C. RESIDENCE SAVOIE
C/
[H] [W], [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2], défaillant
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia LVM, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 27 747,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Adani.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] n’ont pas cconstitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 16 octobre a fixé l’affaire au 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 114026, 114114,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 mai 2021, 5 janvier 2022, 18 juillet 2022, 7 novembre 2023, 21 février 2024 et 9 janvier 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une sommation de payer les charges de copropriété du 27 mai 2022 pour régler la somme de 6088,09 euros.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 27 347,04 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Il sera précisé que des justificatifs ont été versés au débat par le syndicat des copropriétaires afin de justifier la ligne débitrice du décompte intitulée « reprise balance Vertfoncié ».
Il ne sera pas fait droit à la demande de paiement d’une deuxième sommation de payer, celle-ci n’étant pas produite aux débats. En outre, les frais de mise en demeure seront rejetés, celles-ci n’étant pas justifiées.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires solidairement, conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, la somme de 27 347,04 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, la mise en demeure du 5 janvier 2023 n’étant pas produite au débat.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de manquements systématiques et répétés de Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W], partie qui succombe supporteront in solidum les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de sommation de payer à hauteur de 159,31 euros ;
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 3] la somme de 27 347,04 euros, correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Condamne in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [B] [W] aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer à hauteur de 159,31 euros, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 05 février 2026
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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