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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 17/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 17/02020 – N° Portalis DBZJ-W-B7B-G7MB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X] épouse [J]
née le 25 Décembre 1970 à CASABLANCA (MAROC)
1 rue du XX corps américian
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A200
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né en 1961 à TEMSIA AGADIR (MAROC)
11-13-15 Rue de Malzéville
54000 NANCY
de nationalité Française
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 JUILLET 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Olivier CORBRAS (1-2)
Me Isabelle SPIQUEL (1-2)
le
Monsieur [W] [J] et Madame [I] [X] se sont mariés le 24 mars 1994 devant l’officier d’état civil du consulat du MAROC à STRASBOURG, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [L], née le 28 octobre 1996
— [K], née le 19 mars 2001,
— [T], né le 3 mai 2003.
Par requête en date du 20 juillet 2017, Madame [I] [X] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce.
A l’audience du 9 novembre 2017, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— condamné Monsieur [W] [J] à verser à Madame [I] [X] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation,
— condamné Monsieur [W] [J] à payer à Madame [I] [X] une somme de 400 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, soit 800 euros au total, avec indexation
Madame [I] [X] a assigné Monsieur [W] [J] en divorce en date du 25 juillet 2018 ;
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. Cette ordonnance a été révoquée.
Aux terme de ses conclusions datées du 24 février 2025, Monsieur [W] [J] sollicite notamment:
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 23 novembre 2017
Aux termes de conclusions communes déposées postérieurement à la révocation de l’ordonnance de clôture, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la condamnation de Monsieur [W] [J] à verser à Madame [I] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70 150 euros,
— juger que le paiement de cette prestation compensatoire s’opérera en partie par compensation sur la soulte due par Madame [X], à concurrence de 62 950 €, et pour le solde par le versement par Monsieur [W] [J] d’une rente mensuelle de 300 € sur une période de 24 mois,
— condamner Monsieur [W] [J] à payer à Madame [I] [X] la somme de 300 € par mois sur une période de 24 mois, au titre du solde de la prestation compensatoire,
— juger que le premier versement interviendra le 1er jour du mois suivant la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif,
— une contribution du père à l’entretien de [V] et [T] d’un montant mensuel de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation, payable directement aux enfants
— homologuer l’état liquidatif de communauté dressé par Maître [U] [H]
— juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 13 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
L’accord des parties sera homologué. La date des effets du divorce sera fixée au 23 novembre 2017, date mentionnée dans l’état liquidatif établi par Maître [U] [H] en accord avec les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 23 novembre 2017 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu la requête en divorce en date du 20 juillet 2017,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties le 9 novembre 2017 ,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [J]
né en 1961 à TEMSIA AGADIR (MAROC)
et de
Madame [I] [X]
née le le 25 décembre 1970 à CASABLANCA (MAROC)
mariés le 24 mars 1994 devant l’officier d’état civil du consulat du MAROC à STRASBOURG ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 novembre 2017;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 26 avril 2023 par Maître [U] [H], notaire à METZ ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à Madame [I] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70 150 euros ;
DIT que cette prestation compensatoire fait l’objet d’une compensation avec la soulte due par Madame [I] [X] mentionnée dans l’état liquidatif établi le 26 avril 2023, à concurrence de 62 950 € ;
DIT que la somme restant due par Monsieur [W] [J] après compensation, soit 7200 €, sera réglée sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant 2 années ;
DITque le premier versement interviendra le premier jour du mois suivant la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à Madame [I] [X] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien d'[V] et [T] d’un montant de 150 € par enfant, soit 300 € au total, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [I] [X], et ce à compter de la présente décision; Cette pension sera directement versée entre les mains des enfants;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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