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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 9 oct. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° 25/00662
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2J
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
Entre :
Madame [X] [W]
née le 19 Mars 1944 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
Madame [X] [O] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et :
POMPES FUNEBRES DEFRUIT pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 09 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies aux parties le 13/10/25
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2J – jugement du 09 Octobre 2025
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Selon requête reçue par le Greffe le 29 avril 2025, affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00662, Madame [X] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de voir condamner la société POMPES FUNEBRES DEFRUIT à lui verser la somme principale de 3.000 euros, au titre du remboursement d’une commande de gravure effectuée auprès de son établissement secondaire POMPES FUNEBRES [Localité 9] suivant devis du 11 mai 2021 sur le caveau de la concession [V] sis cimetière communal de VILLE dans l’Oise, les travaux ayant été effectués sur une autre stèle, les démarches effectuées étant restées infructueuses créant en l’espèce un préjudice qu’il convient de réparer.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 26 juin 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne, les parties ayant accusé réception du pli adressé par le greffe.
Concomitamment, selon requête reçue par le Greffe le 29 avril 2025, affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00664, Madame [X] [O] veuve [D] [V] a saisi le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de voir condamner la société POMPES FUNEBRES DEFRUIT à lui verser la somme principale de 3.000 euros, en réparation du préjudice subi par la gravure « [X] [W] » non commandée et apposée par erreur sous le nom de son époux décédé sur le caveau sis cimetière communal VILLE, les démarches effectuées aux fins de suppression de ladite gravure étant restées infructueuses.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 27 juin 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne, les parties ayant accusé réception du pli adressé par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
En demande, Madame [X] [W], comparaissant personnellement, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance de remboursement de la commande acquittée, la gravure de son nom ayant été réalisée par erreur, non pas sur le caveau qu’elle détient avec Monsieur [F] [V], mais sur celui de Monsieur [D] [V] son beau-frère décédé, le défendeur n’ayant pas corrigé son erreur malgré les relances restées infructueuses et saisine du conciliateur de justice.
En demande, Madame [X] [O] veuve [D] [V], comparaissant personnellement, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance, faisant valoir que le défendeur après avoir gravé sur son caveau le nom de sa belle-sœur sous celui de son époux décédé n’a pas effectué les réparations nécessaires lui permettant, le moment venu, de faire graver son propre nom sur ledit caveau.
En défense, bien qu’ayant accusé réception des convocations adressées par le greffe, la société POMPES FUNEBRES DEFRUIT, n’a pas comparu à l’audience du 4 septembre 2025, ne s’est pas fait représenter, ni fait valoir de motif particulier d’indisponibilité.
La présente décision rendue en dernier ressort sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Eu égard à la connexité des actions engagées à l’instance, le tribunal a mis dans les débats l’intérêt d’une jonction desdites procédures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, les demanderesses ayant préalablement saisi le Conciliateur de Justice afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant au défendeur, le Conciliateur de Justice ayant dressé un constat de carence le 24 avril 2025 versé aux débats, la société POMPES FUNEBRES DEFRUIT dûment convoquée ne s’étant pas présentée.
Sur la jonction des procédures
Compte tenu de la connexité des actions engagées à l’instance et de l’identité de l’objet du litige, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00662 et RG 25/00664 sous la même référence.
Sur la responsabilité contractuelle de la société POMPES FUNEBRES DEFRUIT à l’égard de Madame [X] [W]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du Code Civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Enfin aux termes de l’article 1224 du Code Civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [F] [V] ont commandé à l’établissement secondaire POMPES FUNEBRES [Localité 9], siret n° 408 618 734 0045, de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT la réalisation et la pose d’un caveau en granit le 13 octobre 2005 pour un montant de 3.500 euros TTC, la facture établie le 25 septembre 2006 faisant état de l’acquittement des travaux commandés et leur bonne réalisation au cimetière de [Localité 10] concession n° [Cadastre 3].
Il est établi que Madame [X] [W] a commandé à l’établissement secondaire POMPES FUNEBRES [Localité 9] selon devis du 11 mai 2021 d’un montant de 153 euros TTC la gravure à l’or fin « [X] [W] 1944 » sur la concession [V] au cimetière de [Localité 10], dont le paiement par 2 chèques de 53 et 50 euros et 1 dépôt en numéraire de 50 euros n’est pas contesté.
Il résulte des photographies versées aux débats que le caveau de Monsieur et Madame [F] [V] est vierge de toute inscription et que la gravure « [X] [W] 1944 » apparait sur un autre caveau sous le nom de « [D] [V] 1950 – 2018 ».
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2J – jugement du 09 Octobre 2025
Force est donc de constater que l’établissement secondaire POMPES FUNEBRES [Localité 9] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne justifiant pas avoir effectué de fait les vérifications préalables nécessaires que sa charge lui impose, les cimetières communaux ayant fréquemment des concessions portant le même patronyme, en l’espèce [V], en gravant par erreur le nom de la demanderesse sur un autre caveau, et en ne corrigeant pas son erreur en apposant ultérieurement la gravure commandée sur la concession n°[Cadastre 3] susmentionnée.
Le défendeur ne démontrant pas avoir procéder à ladite gravure sur la concession n°[Cadastre 3], et à défaut au remboursement de la commande, Madame [X] [W] est en conséquence bien fondée à solliciter la résolution de ladite commande et le remboursement du prix versé, le courrier recommandé du 31 mai 2024 dont le défendeur a accusé réception le 5 juin 2024 comme la saisine du conciliateur de justice étant restés infructueux.
La société POMPES FUNEBRES DEFRUIT, qui ne justifie s’être exécutée, sera en conséquence condamnée à verser à Madame [X] [W] la somme de 153 euros, avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 31 mai 2024 valant interpellation suffisante.
Au surplus, la résistance abusive de la société POMPES FUNEBRES DEFRUIT au respect de ses obligations contractuelles crée un préjudice moral distinct à Madame [X] [W] qu’il convient de réparer, la gravure commandée étant depuis 2021 apposée sous le nom de son beau-frère décédé.
La société POMPES FUNEBRES DEFRUIT sera en conséquence condamnée à verser à Madame [X] [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes.
Sur la responsabilité délictuelle de la société POMPES FUNEBRES DEFRUIT à l’égard de Madame [X] [O] épouse [D] [V]
Il résulte des débats et pièces versées à la procédure que Madame [X] [O] veuve [D] [V] entend fonder son action sur les dispositions de l’article 1240 du Code Civil qui énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des photographies versées aux débats que la gravure « [X] [W] 1944 » apparait sur un caveau, différent de celui de la concession n°[Cadastre 3], sous le nom de « [D] [V] 1950 – 2018 » faisant suite à une commande intervenue en 2021 à laquelle Madame [X] [O] n’est pas partie.
Force est de constater que les vaines démarches de Madame [X] [W] n’ont pas permis l’effacement de l’inscription litigieuse du caveau que la demanderesse partagera avec Monsieur [D] [V], le défaut de correction de son erreur par le défendeur lui imposant le nom de sa belle-sœur accolé à celui de son époux défunt depuis 4 ans.
Outre le préjudice matériel nécessairement généré par les frais d’effacement de la gravure litigieuse que la demanderesse sera contrainte d’engager à défaut de travaux de réfection volontaire entrepris par le défendeur, Madame [X] [O] subi depuis 2021 un préjudice moral du fait de cette inaction qu’il conviendra de réparer, le défendeur ne justifiant d’aucune démarche en ce sens.
La société POMPES FUNEBRES DEFRUIT sera en conséquence condamnée à verser à Madame [X] [O] épouse [D] [V] la somme de 2.500 euros en réparation de son dommage, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du 27 juin 2025 valant interpellation suffisante.
Sur les dépens
La société POMPES FUNEBRES DEFRUIT, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00662 et RG 25/00664 sous la même référence ;
CONSTATE les demandes principales de Madame [X] [W] et de Madame [X] [O] veuve [D] [V] recevables et bien fondées ;
CONSTATE l’inexécution de la commande du 11 mai 2021 de Madame [X] [W] à l’établissement secondaire POMPES FUNEBRES [Localité 9] de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT, RCS 408 618 734, et la résolution de ladite commande en résultant ;
CONDAMNE en conséquence la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à verser à Madame [X] [W] la somme de 153 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024;
CONDAMNE la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à verser à Madame [X] [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi ;
CONSTATE que l’établissement POMPES FUNEBRES [Localité 9] établissement secondaire de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT a par erreur gravé le caveau de Monsieur [D] [V] et Madame [X] [O] veuve [V] de la mention commandée par Madame [X] [W], et ne justifie pas avoir procéder à la réfection nécessaire en résultant ;
CONDAMNE en conséquence la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à verser à Madame [X] [O] veuve [D] [V] la somme de 2.500 euros au titre de sa responsabilité délictuelle en réparation des dommages causés ;
CONDAMNE la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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