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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MDM CONCEPT ( CUISINE ELITE ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50F
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSNP
MINUTE N° :
[K] [X]
c/
S.A.R.L. MDM CONCEPT (CUISINE ELITE)
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eva DUMONT SOLEIL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MDM CONCEPT (CUISINE ELITE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 17 juillet 2025, par Assignation du 07 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 8 décembre 2023 Monsieur [K] [X] a passé commande d’une cuisine et de sa pose auprès de la société MDM CONCEPT exploitant sous l’enseigne Cuisines Elite au prix de 4.600 euros.
La cuisine a été livrée et posée les 11 et 12 mars 2024 et le paiement a été effectué par Monsieur [K] [X].
Constatant des défauts de pose Monsieur [K] [X] est intervenue auprès de la société MDM CONCEPT afin d’y remédier.
N’obtenant pas satisfaction, Monsieur [K] [X] a mis en demeure la société MDM CONCEPT par courrier du 26 juillet 2024, tenté une conciliation, déposé une main courante, puis après avoir fait dresser un constat de commissaire de justice le 22 mai 2025 a assigné par acte en date du 07 juillet 2025 la société MDM CONCEPT devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
— Constater que la société CUISINE ELITE n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme et n’a pas achevé la pose de la cuisine ;
— Constater les retards de livraison conforme de la cuisine, non achevée depuis le 12 mars 2024 ;
— Condamner la société CUISINE ELITE à reprendre la pose de la cuisine et les malfaçons liées à la pose initiale inachevé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société CUISINE ELITE à indemniser Monsieur [K] [X] de son préjudice de jouissance du 12 mars 2024 jusqu’à ce jour, à hauteur de 3.000 euros ;
— Condamner la société CUISINE ELITE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
À titre subsidiaire,
— Constater la résiliation judicaire du contrat aux torts de la société CUISINE ELITE ;
— Condamner la société CUISINE ELITE à la dépose de la cuisine sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société CUISINE ELITE au paiement des travaux d’installation d’une nouvelle cuisine pour un montant de 6.831,38 euros.
En tout état de cause,
— Condamner la société CUISINE ELITE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais pour le constat de commissaire de justice d’un montant de 350 euros TTC.
Par mention au dossier et en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civil, l’affaire a été transférée devant juge du tribunal judiciaire de Pontoise, pris en sa chambre de proximité.
À l’audience du 06 janvier 2026, Monsieur [K] [X] est représenté par son conseil qui abandonne les demandes d’exécution en nature sous astreinte ne sollicitant que la réparation du préjudice à hauteur de 6.831,38 euros constitué par le coût des travaux d’installation d’une nouvelle cuisine.
La société MDM CONCEPT assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes de Monsieur [K] [X]
Il sera pris acte de l’abandon des demandes d’exécution en nature sous astreinte.
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les défauts dans la pose de la cuisine ne sont pas contestés par la société MDM CONCEPT qui notamment dans un message « WhatsApp » du 12 avril 2024 s’est engagée à accorder à Monsieur [K] [X] un geste commercial en lui offrant une hotte.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi le 22 mai 2025 atteste des défauts suivants :
Angle gauche : présence d’un espace de plusieurs centimètres entre le plan de travail et le mur
Fond gauche : Derrière le plan de travail, le long du mur, un espace est également visible, sans joints et sans raccords.
Joints entre les plans : Absence de joints.
Fond droite : Présence d’un joint de couleur blanche entre le plateau et les murs.
Ilot cuisine : L’habillage latéral ne couvre pas la totalité de la surface. Constat d’un espace de plusieurs centimètres entre le, parement et le dessous du plan de travail, alors que de l’autre côté l’habillage recouvre la totalité du meuble.
Portes : Un léger défaut d’aplomb est visible.
Il ressort ainsi de ces constatations que la cuisine présente bien des défauts impliquant que l’engagement de la société MDM CONCEPT a été imparfaitement exécutée au sens de l’article 1217 du code civil précité.
Sur les mesures réparatrices
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [K] [X] ayant abandonné ses demandes d’exécution en nature, il lui appartient d’établir conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile la réalité et le montant de son préjudice.
À ce titre, Monsieur [K] [X] produit aux débats un devis d’installation d’une nouvelle cuisine d’un montant de 6.831,38 euros.
Toutefois, il ne démontre pas comme il en la charge que les défauts constatés nécessitent une désinstallation complète de la cuisine et l’installation d’une nouvelle cuisine, outre que Monsieur [K] [X] avait accepté à titre de réparation la livraison d’une hotte et étant observé surabondamment qu’il n’apporte pas non plus la preuve que l’appartement devait être mis en location pouvant justifier une perte financière.
En l’absence de devis correspondant au coût des finitions mais considérant que les défauts ont nécessairement entrainé un préjudice pour Monsieur [K] [X], celui-ci sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
À titre liminaire, il convient de rappeler que le coût du constat de commissaire de justice qui est un élément de preuve ne fait pas partie des dépens, mais éventuellement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [X] ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner la société MDM CONCEPT à lui payer la somme de 1.350 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PREND ACTE de l’abandon des demandes d’exécution en nature sous astreinte ;
CONDAMNE la société MDM CONCEPT exploitant sous l’enseigne Cuisines Elite à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société MDM CONCEPT exploitant sous l’enseigne Cuisines Elite à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1.350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MDM CONCEPT exploitant sous l’enseigne Cuisines Elite aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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