Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 23 janv. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/433 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTAH
N° de minute : 25/54
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [U] [V] épouse [T], es-qualité d’héritiers de Madame [X] [V], née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 30], décédée à [Localité 26] (49), le [Date décès 9] 2022.
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 24] (49)
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [V], es-qualité d’héritiers de Madame [X] [V], née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 30], décédée à [Localité 26] (49), le [Date décès 9] 2022.
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 24] (49)
[Adresse 5]
SEVREMOINE
[Localité 20]
représenté par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [I] [V], es-qualité d’héritiers de Madame [X] [V], née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 30], décédée à [Localité 26] (49), le [Date décès 9] 2022.
né le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 26] (49)
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 17]
représentée par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [R] AMARA LEBRET
Maître [M] [A]
C.C :
Copie Dossier
le
Madame [P] [V], es-qualité d’héritiers de Madame [X] [V], née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 30], décédée à [Localité 26] (49), le [Date décès 9] 2022.
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 26] (49)
[Adresse 2]
SEVREMOINE
[Localité 19]
représentée par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Y] [V], es-qualité d’héritiers de Madame [X] [V], née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 30], décédée à [Localité 26] (49), le [Date décès 9] 2022.
né le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 26] (49)
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 21]
représenté par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [J] [V], es-qualité d’héritiers de Madame [X] [V], née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 30], décédée à [Localité 26] (49), le [Date décès 9] 2022.
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 26] (49)
[Adresse 23]
[Localité 18]
représenté par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 22]
représenté par Maître Noura AMARA LEBRET, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 08 décembre 2020, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Cholet a placé Mme [B] [V] veuve [C] sous le régime de la curatelle renforcée et a désigné M. [D] [H] en qualité de curateur.
Mme [B] [V] veuve [C] est décédée le [Date décès 9] 2022, laissant pour lui succéder Mme [U] [V] épouse [T], M. [K] [V], M. [I] [V], Mme [P] [V], M. [Y] [V], et M. [J] [V], ci-après dénommés les consorts [V].
A la lecture de la déclaration de succession du 20 février 2023, les consorts [V] ont découvert l’existence d’un contrat d’assurance-vie avec un bénéficiaire désigné, n°99050575769, intitulé Presdissime, souscrit par Mme [B] [V] veuve [C] auprès du [27].
Ils ont sollicité du [27] qu’il communique l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Celui-ci a opposé le secret bancaire.
Ils ont alors saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, lequel a, par ordonnance du 17 novembre 2023, fait injonction au [27] de leur communiquer toutes les informations relatives au contrat d’assurance-vie litigieuse, y compris l’identité du bénéficiaire de ce contrat.
Par correspondance du 23 février 2024, le [27] a révélé l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en la personne de M. [D] [H] et de son épouse, Mme [E] [H] née [L].
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, les consorts [V], ès-qualités d’héritiers de Mme [B] [V] veuve [C], ont fait assigner M. [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article L.132-4-1 du code des assurances et de l’article 1240 du code civil, aux fins de voir:
— condamner M. [H] à verser à la succession de Mme [B] [V] veuve [C] la somme de 102.270,09 euros à titre de provision à valoir sur le rapport à succession dû au titre du contrat d’assurance-vie n°99050575769 intitulé Presdissime, souscrit par Mme [B] [V] veuve [C] le 09 juillet 2002 ;
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux dépens.
Par voie de conclusions n°2, les consorts [V] demandent au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [H] et de le condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [V] considèrent que le contrat d’assurance-vie ne saurait être requalifié de donation et que les sommes perçues au titre de ce contrat ne sauraient constituer des biens propres de Mme [E] [H] née [L], mais un bien commun au sens des dispositions des articles 1400 et suivants du code civil.
Par ailleurs, ils font valoir que M. [H] aurait violé les dispositions régissant les droits et devoirs d’un curateur en se désignant, lui et son épouse, bénéficiaires du contrat d’assurance-vie de Mme [B] [V] veuve [C] et ce, alors même qu’il se trouvait dans une situation d’opposition d’intérêts et qu’il aurait dû entamer des démarches pour que soit désigné un subrogé curateur ou un curateur ad hoc. Les consorts [V] soutiennent que les agissements de M. [H] seraient constitutifs d’une faute civile de nature à engager sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code de civil.
En outre, ils précisent que le lien de parenté entre M. [H] et Mme [B] [V] veuve [C] ne serait pas de nature à écarter les dispositions relatives au curateur bénéficiaire de l’assurance-vie d’une personne protégée.
*
Par voie de conclusions, M. [H] sollicite du juge au visa des dispositions des articles 32, 378, 700 et 834 du code de procédure civile, des articles L.132-4-1 alinéa 3 et L.132-12 du code des assurances, ainsi que de l’article 909 du code civil, de :
— prononcer que les demandeurs sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
— à défaut, prononcer qu’ils sont mal fondés et les débouter ;
— prononcer la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] soutient que les consorts [V] ne disposeraient pas de l’intérêt à agir en ce que, d’une part, les capitaux des contrats d’assurance-vie transmis à un bénéficiaire ne feraient pas partie de la succession de l’assurée. Il précise que ce serait bien Mme [B] [V] veuve [C] qui l’aurait désigné en tant que bénéficiaire et réfute s’être auto-désigné. D’autre part, en ce qu’une partie des sommes réclamées par les demandeurs seraient des biens propres de son épouse, Mme [E] [H] née [L], dès lors qu’il y aurait eu une volonté de Mme [B] [V] veuve [C] de se dépouiller de manière irrévocable, permettant ainsi au contrat d’assurance-vie d’être requalifié en donation.
Par ailleurs, il fait valoir l’existence de contestations sérieuse quant au montant de la provision sollicitée et quant au principe de l’obligation dès lors que :
— il n’est pas le bénéficiaire unique du contrat litigieux ;
— les interdictions mentionnées par les demandeurs ne concerneraient pas les membres de la famille, et donc ne le concerneraient pas puisqu’il est cousin de Mme [B] [V] veuve [C].
Pour toutes ces raisons, il estime qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et considère que l’acte ne serait pas susceptible d’encourir la nullité.
*
A l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [V]
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
*
En l’espèce, les consorts [V] disposent d’un intérêt à agir dans le cadre des présentes, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors qu’ils sont les héritiers de Mme [B] [V] veuve [C] et que les sommes placées sur le contrat d’assurance-vie échappent à la succession, en principe.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [V].
II.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 470 alinéa 3 du code civil et L.132-4-1 du code des assurances que le curateur désigné en qualité de bénéficiaire d’une assurance-vie est réputé être en opposition d’intérêt avec la personne protégée.
*
En l’espèce, un certain nombre de contestations sérieuses se heurtent à l’octroi de la provision sollicitée par les consorts [V], en ce qu’il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher un certain nombre de moyens qui ne relèvent pas de ses pouvoirs, mais de ceux du juge du fond, notamment la question de savoir si le contrat d’assurance-vie litigieux doit être exclu de la succession de Mme [B] [V] veuve [C], mais également la question de savoir si le contrat d’assurance-vie peut être requalifié de donation au profit de Mme [E] [H] née [L] et, ainsi, si une partie des capitaux de l’assurance-vie litigieuse constitue des biens propres à cette dernière et, plus généralement, quant à savoir si M. [H] pouvait percevoir le capital de l’assurance-vie de Mme [B] [V] veuve [C].
Par conséquent, les consorts [V] seront déboutés de leur demande de provision.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les consorts [V] seront condamnés à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les consorts [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [U] [V] épouse [T], M. [K] [V], M. [I] [V], Mme [P] [V], M. [Y] [V] et M. [J] [V], ès-qualités d’héritiers de Mme [B] [V] veuve [C], soulevée par M. [D] [H] ;
Déboutons Mme [U] [V] épouse [T], M. [K] [V], M. [I] [V], Mme [P] [V], M. [Y] [V] et M. [J] [V], ès-qualités d’héritiers de Mme [B] [V] veuve [C] de leur demande de provision ;
Condamnons Mme [U] [V] épouse [T], M. [K] [V], M. [I] [V], Mme [P] [V], M. [Y] [V] et M. [J] [V], ès-qualités d’héritiers de Mme [B] [V] veuve [C], aux dépens ;
Condamnons Mme [U] [V] épouse [T], M. [K] [V], M. [I] [V], Mme [P] [V], M. [Y] [V] et M. [J] [V], ès-qualités d’héritiers de Mme [B] [V] veuve [C], à payer à M. [D] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [U] [V] épouse [T], M. [K] [V], M. [I] [V], Mme [P] [V], M. [Y] [V] et M. [J] [V], ès-qualités d’héritiers de Mme [B] [V] veuve [C], de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Sms ·
- Marches ·
- Réduction de prix ·
- Acompte ·
- Montant ·
- Courriel
- Maroc ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Commissaire de justice ·
- Émirats arabes unis ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Demande de radiation ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mariage ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tuyau ·
- Fumée ·
- Restaurant ·
- Juge ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Régularisation ·
- Avocat honoraires ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Handicap ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Drapeau
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Banque ·
- Statuer ·
- Comptes bancaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.