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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYTY
MINUTE N° :
S.A. D’HLM [Localité 1]
c/
[O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D’HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2009, la société DOMAXIS aux droits de laquelle vient la SA [Localité 1] a donné en location à Monsieur [O] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Monsieur [O] [N] a versé un dépôt de garantie de 420 euros entre les mains de la propriétaire.
Monsieur [O] [N] a quitté les lieux le 27 octobre 2024 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour.
Par acte de commissaire de justice, la SA [Localité 1] a fait assigner, Monsieur [O] [N] le 10 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 948,79 euros au titre de la dette locative dont 174 euros au titre des réparations locatives;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Lors de l’audience, la SA [Localité 1], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [O] [N] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Monsieur [O] [N] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 774,79 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 774,79 eurosau titre de la dette locative , et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dépôt de garantie déduit.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
— d’user paisiblement des lieux loués,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
— de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État.
Le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Du reste, le décret numéro 2016-382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d’imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci dessus rappelés.
Il convient en outre de relever que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Selon ce texte à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clefs, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement en présence de la défenderesse permet de démontrer l’existence de désordres qui dépassent l’usure normale du logement donné à bail et qui sont imputables à Monsieur [O] [N]. En effet, il est indiqué que plusieurs éléments sont dégradés alors qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement était dans un bon état général.
Les factures produites par la demanderesse font apparaître des réparations imputables à Monsieur [O] [N] à hauteur de 174 euros.
Au regard du coût des travaux récupérables au titre des factures produites, il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement des frais de remise en état. Monsieur [O] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 174 euros du chef des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame Monsieur [O] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [O] [N] versera à la SA [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 774,79 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 27 octobre 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 174 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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