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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/01477 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFUY
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [K], né le 15 Juin 1987 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée,
Créancier d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces
à M. [K] le
— par LS à la [5] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 19 octobre 2023, Monsieur [N] [K] a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 2 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 15 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances de Monsieur [N] [K] sur une durée maximale de 52 mois, selon une mensualité moyenne de 108,39 euros, au taux maximum de 0,00 %, ainsi que l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé en date du 23 février 2024, Monsieur [N] [K] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [N] [K], comparant, explique contester la décision de la commission car l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) qu’il perçoit est insaisissable. Il indique qu’avec cette ressource il ne peut rembourser sa dette qui a été engendrée par un trop-perçu lorsqu’il travaillait dans la Marine Nationale. Le débiteur déclare être hébergé dans sa famille et participer aux charges.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocation, la créancière n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [10]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 16 Juin 2025 puis au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [N] [K]
Monsieur [N] [K] est âgé de 38 ans. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Il est hébergé chez son père et est pensionné de la Marine Nationale.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [N] [K] s’établit comme suit :
— Ressources : 1 024,88 euros (AAH : 908,74 euros ; Pension : 116,14 euros ) ;
— Charges : 1 032,00 euros (Forfait de base : 632 euros ; Participation aux charges courantes du logement : 400,00 euros) ;
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : -7,12 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [N] [K] à la somme de 0,00 euro, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (108,39 euros) en raison de la réévaluation de ses ressources et charges.
L’état du passif de Monsieur [N] [K] a été arrêté par la commission à la somme totale de 5 470 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [N] [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [N] [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [N] [K] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-7, dans sa version en vigueur au jour des débats, permet « d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans cette même version, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 »
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, Monsieur [N] [K] ne dispose pas de ressource permettant un échelonnement de ses dettes.
Néanmoins compte tenu de son âge une évolution de sa situation est envisageable et un moratoire de 24 mois pourrait permettre une amélioration de sa situation.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [N] [K] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [N] [K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 8]-et-[Localité 9] du 15 février 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [N] [K] n’a pas de capacité de remboursement mais que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [K] à la commission de surendettement d'[Localité 8]-et-[Localité 9] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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