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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société FLOA, Société BNP PARIBAS, S.A. BOUYGUES TELECOM, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société EOS FRANCE, Société BANCO SANTANDER SA, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ) |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6TT
N° MINUTE :
26/00185
DEMANDEUR :
[B] [W]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société FLOA
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
Société EOS FRANCE
G.I.E. INFOGREFFE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BANCO SANTANDER SA
Société BNP PARIBAS
S.A. BOUYGUES TELECOM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
27 RUE DES COURONNES ETG 06
75020 PARIS
représenté par son curateur et son subrogé-curateur munis d’un pouvoir régulier en la forme
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparant
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
G.I.E. INFOGREFFE
IMMEUBLE LE PARISIEN
5-7 AVENUE DE PARIS
94307 VINCENNES CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BANCO SANTANDER SA
374 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A. BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENT
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2019, M. [G] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 18 avril 2019, déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la mauvaise foi de M. [G] [W] et l’a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Paris a également constaté la mauvaise foi du débiteur et a ainsi confirmé le jugement du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions.
M. [G] [W] a été placé sous mesure de curatelle renforcée aménagée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2025. M. [P] [W] a été désigné en qualité de curateur et Mme [Q] [H] [W] en qualité de subrogé-curatrice.
M. [G] [W] a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 6 mai 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mai 2025.
Le 28 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités maximales de 1702,90 € et entraînant un effacement partiel à hauteur de 57 441,59 euros.
M. [G] [W], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 septembre 2025.
M. [G] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour présence du débiteur ou pouvoir régulier de représentation du curateur.
A l’audience de renvoi du 26 janvier 2026, M. [G] [W], représenté par son curateur et son subrogé-curateur munis d’un pouvoir régulier en la forme, demande à bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes comportant une mensualité de remboursement revue à la baisse.
Après avoir retracé l’historique de son premier dossier de surendettement déposé en 2019, il fait valoir que son revenu mensuel s’élève entre 3 950 et 4 000 euros, qu’il a des charges médicales non remboursées et qu’il verse 100 euros par mois à son fils étudiant. Il indique également avoir été diagnostiqué schizophrène en 2000, avoir été reconnu en qualité de travailleur handicapé en 2023 et être placé sous curatelle renforcée depuis le 7 mars 2025. Enfin, il précise avoir effectué une demande afin de bénéficier d’un mi-temps thérapeutique.
La présidente a indiqué mettre dans les débats l’éventuelle mauvaise foi du débiteur, après avoir pris connaissance du jugement rendu le 10 juin 2021 et de l’arrêt rendu le 8 février 2024.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 31 mars 2026.
Par courrier du 29 janvier 2026, la présente juridiction, après avoir constaté que la société BANCO SANTANDER S.A avait été par erreur enregistrée comme créancier dans le cadre de la procédure de surendettement, a sollicité le véritable créancier la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A afin qu’elle puisse faire parvenir ses éventuelles observations.
Par courriers du 30 janvier et du 4 février 2026, M. [G] [W] via ses curateurs M. [P] [W] et Mme [Q] [H] [W] a transmis les pièces autorisées à être produites en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [G] [W] est recevable.
Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par un précédent arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 8 février 2024, M. [G] [W] a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi caractérisée par un recours systématique au mécanisme du crédit, sans volonté de désintéresser ses créanciers et par la souscription de nouveaux contrats, alors qu’il savait pertinemment ne pas pouvoir faire face à ses dettes d’ores et déjà exigibles.
Le 6 mai 2025, M. [G] [W] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Afin d’être déclaré recevable à la procédure de surendettement, il convient donc de caractériser, dans la présente instance, des éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui ont conduit le juge à retenir sa mauvaise foi dans un arrêt qui se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Or, M. [G] [W] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2025, sur le fondement d’un certificat médical réalisé le 25 octobre 2024 et qui établit l’altération de ses facultés mentales attestant son besoin d’être assisté et contrôlé dans les actes importants de la vie.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que, selon courrier du psychiatre de M. [G] [W] en date du 16 octobre 2024, ce dernier est sous traitement depuis mars 2021. Les débats permettent également de relever que M. [G] [W] souffre de schizophrénie depuis l’année 2000.
Cette mesure de protection ainsi que les éléments médicaux précités attestant de l’état de fragilité et de vulnérabilité du débiteur, et peuvent ainsi expliquer ce recours excessif au crédit entre 2017 et 2019. En outre, ils constituent des éléments nouveaux conduisant à apporter une appréciation différente sur la situation de M. [G] [W] et sa bonne foi dans la constitution de son endettement.
Le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement en date du 6 mai 2025 ne se heurte ainsi pas à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [G] [W] sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, et après actualisation des créances, l’endettement de M. [G] [W] s’élève à la somme 198 114,18 euros.
M. [G] [W] est âgé de 53 ans, est célibataire et occupe le poste d’attaché administratif à la Ville de Paris. Il est père d’un fils âgé de 21 ans dont il n’a pas la charge, est locataire et ne dispose d’aucun patrimoine.
Par arrêté en date du 30 janvier 2026, M. [G] [W] a été autorisé à bénéficier d’un mi-temps thérapeutique partiel (50%) pendant une période de trois mois à compter du 2 février 2026. Il est indiqué qu’il conservera son traitement mensuel.
Ses ressources actualisées sont les suivantes :
— Salaire : 3 952 euros (sur la base du montant net imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2025 après déduction du prélèvement à la source).
Soit un total de 3 952 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— Forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène) : 632 euros ;
— Forfait habitation : 121 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Aide financière versée à son fils : 100 euros ;
— Impôts : 101 euros (selon impôt sur le revenu d’un montant de 1 220 euros restant dû au titre de l’année 2024) ;
— Surplus mutuelle retenu par la commission : 69 euros ;
— Logement : 1 120,65 euros (selon avis d’échéance de décembre 2025).
Soit un total de 2 266,65 euros.
Il sera précisé que le débiteur ne justifie pas des sommes engagées au titre de frais médicaux non remboursés.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 2 273,43 euros.
M. [G] [W] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1 685, 35 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 1 685,85 euros.
Cette capacité de remboursement ne lui permet pas de faire face à un passif immédiatement exigible de 198 114,18 euros, de sorte que son état de surendettement est caractérisé.
M. [G] [W] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois. Dans la mesure où sa capacité de remboursement a été légèrement revue à la baisse, un nouveau plan sera établi comprenant une mensualité maximale de 1 685,85 euros sur une durée de 84 mois et le taux sera de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur.
En outre, ce plan ne permettant pas d’apurer entièrement l’endettement du débiteur, il sera ordonné un effacement du solde restant dû à l’issue du plan.
Les dettes seront apurées selon le plan figurant dans le dispositif de la présente décision comprenant une mensualité maximale de remboursement de 1 384,26 euros du 15 mai 2026 au 15 août 2026, 862,86 euros du 15 septembre 2026 au 15 octobre 2026, 1 685,27 euros du 15 novembre 2026 au 15 décembre 2029 et enfin 1 665,35 euros du 15 janvier 2030 au 15 avril 2033.
M. [G] [W] est informé qu’en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, notamment si le passage à mi-temps thérapeutique entraîne une baisse de son traitement, il pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par M. [G] [W] ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement sont réunies ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [W], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 15 mai 2026 :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan ci-dessous ;
Créancier/ Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/05/2026 au 15/08/2026
Mensualité du 15/09/2026 au 15/10/2026
Mensualité du 15/11/2026 au 15/12/2029
Mensualité du 15/01/2030 au 15/04/2033
Effacement
PARIS HABITAT – OPH / 447526-65
5 537,03 €
0,00%
1 384,26 €
0,00 €
EDF SERVICE CLIENT / 001002868143 V028832573
1 623,72 €
0,00%
811,36 €
0,00 €
INFOGREFFE / FACTURE N°A002269816
102,00 €
0,00%
51,00 €
0,00 €
BNP PARIBAS / 00759/02809915 X000125436
5 406,61 €
0,00%
47,37 €
47,37 €
1 711,75 €
BNP PARIBAS / 00759/02809915 X000125437
14 291,90 €
0,00%
125,21 €
125,21 €
4 525,52 €
BNP PARIBAS / 00759/02809915 X000125438
6 741,38 €
0,00%
59,06 €
59,06 €
2 134,70 €
BOUYGUES TELECOM / 1.64478651/1.52345424
756,80 €
0,00%
19,92 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 4712810002
2 986,43 €
0,00%
26,16 €
26,16 €
945,95 €
CA CONSUMER FINANCE / 81577831310
111 734,27 €
0,00%
978,86 €
978,86 €
35 383,19 €
CABOT FINANCIAL FRANCE (ex NEMO) / 14766320
10 462,09 €
0,00%
91,65 €
91,65 €
3 313,39 €
EOS FRANCE / 5030544089
11 782,50
0,00%
103,22 €
103,22 €
3 731,34 €
FLOA / 146289550900027107603
6 267,86 €
0,00%
54,91 €
54,91 €
1 984,88 €
FLOA / 146289620400020516301
10 703,59 €
0,00%
93,77 €
93,77 €
3 389,53 €
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA / CNT00000438
9 718,00 €
0,00%
85,14 €
85,14 €
3 077,08 €
Total des mensualités
1 384,26 €
862,86 €
1685,27 €
1 665,35 €
DIT que M. [G] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement M. [G] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [W] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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