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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 16 oct. 2025, n° 23/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, SA immatriculée au RCS de [ Localité 7 ], Société ALLIANZ IARD, S.A. SWISS LIFE Prévoyance et Santé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/01593 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LYWC
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
ALLIANZ IARD
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
la SELARL ASTERIA AVOCAT
la SELARL DANJOU & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
SA immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Me Jean-Mathieu LASALARIE, substitué à l’audience par Maître SUBE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
S.A. SWISS LIFE Prévoyance et Santé,
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 7] n° B 322 215 021, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant à l’audience l’avocat plaidant Maître Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [G] [J] [C] auditeur de justice et de Madame [P] [S] greffière stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la société SWISS LIFE et avoir entendu les conseils des autres parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [O], alors qu’il circulait à deux roues, a été victime le 21 octobre 2017 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [F] et [M].
Il a été alloué à M. [R] [O] une provision amiable à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 2 000 €.
Par ordonnance du juge des référés du 25 mai 2018, il était alloué une provision complémentaire de 2 500 €, puis à titre amiable une nouvelle provision de 30 000 €.
Les experts ont établi leur rapport définitif le 1er février 2022.
Une nouvelle provision amiable de 30 000 € a été versée à M. [O].
Par exploits en date des 6 et 13 avril 2023, M. [R] [O] a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLLIANZ IARD, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [R] [O] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ALLLIANZ IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 1 320 153,89 euros, après déduction d’une provision totale de 68000 euros, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 441,13€
Pertes de gains professionnels actuels : 58 903,56€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 640€
Frais divers (assistance par tierce personne): 15 680 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : 784 697,56€
Incidence professionnelle : 411 565,86€
Assistance par tierce personne : 25 673,10€
Frais de véhicule adaptés : 3 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10 052,68 €
Souffrances endurées : 22 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 34 500 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 15 000€.
M. [R] [O] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître SELARL DANJOU & Associés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté des demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers (frais de véhicule adapté et frais vestimentaires), aux PGPF et à l’incidence professionnelle après déduction de la rente invalidité, et pour le surplus à la réduction des sommes à accorder à M. [R] [O] et à la déduction d’une provision totale de 67 500 €. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 8 964,24 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 16 juin 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [R] [O] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 21 octobre 2017.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport des docteurs [F] et [M], lesquels ont fait appel à un sapiteur en psychiatrie, que l’accident du 21 octobre 2017 a entraîné pour la victime :
— des contusions multiples des membres supérieurs
— un traumatisme abdominal sans lésion viscérale
— une fracture de la malléole tibiale postérieure du tiers supérieur du péroné à gauche.
M. [O] a été immobilisé par résine circulaire cruro pédieuse jusqu’au 4 décembre 2017, utilisé un fauteuil roulant mécanique, une paire de cannes et a subi des injections d’HBPM.
Le 4 décembre 2017, il a été opéré pour subir une ostéosynthèse de la malléole postérieure par double vissage per cutané.
L’appui a été interdit pendant 45 jours avec reprise du fauteuil roulant.
L’appui partiel a été autorisé à partir de la mi janvier 2018 sous couvert de deux cannes utilisées jusqu’à la mi-avril, puis une canne ensuite jusqu’à la mi-août 2018.
La reprise d’appui ayant entraîné des douleurs du genou gauche, un arthroscanner a montré une nette chondropathie fémoro patellaire, une souffrance au niveau du ménisque médial avec un début de fissuration horizontale.
Le blessé a donc subi le 12 février 2018 une arthroscopie de son genou gauche avec régularisation de la corne postérieure du ménisque interne.
La scintigraphie osseuse du 24 octobre 2018, montre une souffrance assez marquée de l’articulation tibio talienne mais également de l’articulation sous talienne.
Les vis ont été retirées en ambulatoire le 28 janvier 2019 et le blessé poursuit les séances de masso kinésithérapie.
Concernant le traumatisme abdominal, l’hématome a bien évolué mais le 25 avril 2019, la victime a été opérée d’une hernie inguinale directe droite avec pose d’une plaque.
Cet accident a également eu des répercussions émotionnelles du fait des complications, de la longueur de l’évolution qui ont justifié un traitement psychotrope puis une prise en charge spécialisée.
Il persiste après consolidation une boiterie (le pied est en légère dérotation externe), un accroupissement limité, un enraidissement de la cheville en flexion dorsale, en flexion plantaire et en varus, ainsi qu’une amyotrophie de cuisse de 2 cm et de mollet de 1 cm. La victime se plaint par ailleurs de douleurs au niveau de la jambe et de la cheville.
Sur le plan psychique, la victime souffre d’un état de stress post-traumatique dont il persiste quelques éléments anxieux d’intensité légère associées à une blessure narcissique.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 octobre 2017 au 21 octobre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 24 octobre 2017, le 4 décembre 2017, le 12 février 2018 et le 28 janvier 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % hors DFTT du 25 octobre 2017 au 15 janvier 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % hors DFTT du 16 janvier au 15 avril 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % hors DTT du 16 avril 2018 au 20 décembre 2020
— une assistance par tierce personne temporaire : 2 h par jour pendant le DFT à 75 %, 1 h par jour pendant le DFT à 50 %, 4 h par semaine jusqu’au 21 octobre 2020 puis 2 h par mois jusqu’à la consolidation
— des souffrances endurées : 4,5/7
— une consolidation au 20 décembre 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 15 % au global (13 % sur le plan orthopédique et 2 % sur le plan psychiatrique)
— un préjudice esthétique permanent : 2/7
— une assistance par tierce personne permanente : 2 h par mois
— une incidence professionnelle : étant précisé que M. [O] exerçait la profession de maçon en CDI, les experts concluent : " il est évident que les séquelles que présente actuellement le blessé l’ont empêché de reprendre les activités professionnelles telles qu’effectuées avant l’accident; un reclassement sur un poste sédentaire était nécessaire ; ce reclassement n’a pu se faire au sein de l’entreprise elle-même ; l’interessée serait apte à reprendre une activité professionnelle, sur poste sédentaire ou du moins un poste excluant les stations débout prolongées, les déplacements prolongés, la montée et descente d’échelle, les positions accroupies
— un préjudice d’agrément : toutes les activités mettant en jeu les membres inférieurs sont bien sûr obérées par les séquelles de l’accident
— frais d’adaption de véhicule : l’utilisation d’une boite de vitesse automatique est recommandée pour ce type de séquelles.
Les conclusions des experts admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [R] [O] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,50% s’avère donc être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d’apareillage et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 10 par le demandeur, à la somme de 27 774,57 €.
La société SWISSLIFE produit également un décompte non contesté faisant apparaître des débours exposés au titre des frais de santé pour un montant de 8 964,24 € au cours de la période avant consolidation.
La victime réclame la somme de 441,13 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, et qui correspondent, selon elle, au restant à charge en pharmacie (301,13 €) et au coût de semelles orthopédiques (140 €).
Toutefois, c’est à juste titre que la société ALLIANZ s’oppose à cette prétention qui ne repose sur aucune pièce justificative.
Le demandeur en sera en conséquence débouté et le poste fixé à la somme de 36 738,81 €, soit 27774,57 € revenant à la CPAM et 8 964,24 € revenant à la société SWISSLIFE.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à M. [R] [O] des indemnités journalières d’un montant total de 37 151,07 € durant la période du 25 octobre 2017 au 21 octobre 2020.
Le demandeur sollicite une somme de 58 903,56 € qui repose sur un calcul théorique non contesté par la société ALLIANZ, mais qui ne tient pas compte de la déduction de ces indemnités journalières.
Par ailleurs, le demandeur produit lui-même en pièce n°11 un décompte de la créance de « PRO BTP » concernant des indemnités journalières représentant un total de 19 039,39 € et qu’il conviendrait également de déduire de sa perte théorique.
De plus, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale précité, ce tiers payeur devait se voir dénoncer la procédure afin de pouvoir revendiquer sa créance.
Il convient en effet, de rappeler que les tiers-payeurs doivent être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de ces organismes, et ce, afin notamment de permettre par l’organisme l’exercice du recours subrogatoire prévu par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et qui s’appliquent à la réparation d’un dommage corporel quelque soit la nature des faits traumatiques.
Il convient donc de rouvrir les débats, d’inviter le demander à procéder à ladite dénonce et dans l’attente de sursoir à statuer sur ce poste.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [R] [O] justifie avoir exposé la somme de 2 640 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 2 640 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [R] [O] sollicite la somme de 15 680 €.
La société d’assurance propose une somme de 11 715 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires, hormis le fait que le demandeur a omis de déduire des périodes considérées les jours de déficit fonctionnel total comme les experts y ont procédé dans leur rapport, et sans que cette considération n’est appelée d’observation particulière de la victime sur la nécessité d’un besoin en tierce personne malgré son hospitalisation.
En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
— durant la période de DFT à 75 % : 2h x 20 € x 82 jours = 3 280 €
— durant la période de DFT à 50 % : 1h x 20 € x 89 jours = 1 780 €
— durant la période de DFT à 25 % du 16 avril 2018 jusqu’au 21 octobre 2020 : 4 h x 20 € x 919/7 semaines = 10 502,86 €
— durant la période de DFT à 25 % du 22 octobre 2020 au 20 décembre 2020 : 2 h x 20 € x 61/30,5 mois = 80 €
TOTAL : 15 642,86 €.
Sur les frais d’aménagement du véhicule et les frais vestimentaires
Les frais de véhicule adaptés correspondent aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
M. [R] [O] sollicite une somme de 3 000 €, faisant valoir que la mise en place d’un boite automatique a coûté 2 700 euros et que les équipements qu’il portait lors de l’accident ont été dégradés et que ceux-ci ont été évalués par expertise à 300 euros.
La société d’assurance conclut au débouté au motif que le demandeur ne justifie pas avoir fait installer une boîte automatique et qu’il ne produit pas les factures de ses équipements abimés.
En l’espèce, les experts ont bien retenu que l’équipement d’une boite automatique était rendu nécessaire par les séquelles imputables à l’accident. Or cet équipement présente nécessairement un coût, sauf si le véhicule du demandeur disposait déjà d’une boite automatique. La victime n’ayant pas à assumer l’avance de ces frais, le tribunal peut évaluer leur coût à partir de simples devis.
Cela étant, en l’espèce, le demandeur affirme qu’il a déjà fait installer cet équipement dans sa voiture, si bien qu’il devrait être mesure de produire une facture.
Or malgré la demande formée en ce sens par la société d’assurance, il ne la produit pas et ne donne pas d’explication.
Il en est de même concernant les équipements qu’il aurait porté le jour de l’accident et qui auraient été dégradés. Malgré la demande légitime de la société d’assurance, il n’est pas justifié de factures ou encore de l’expertise évoquée dans les écritures.
En conséquence, la victime sera déboutée de cette demande.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
M. [R] [O] sollicite la somme de 784 697,56€ au titre des PGPF et 411565,86€ au titre de l’incidence professionnelle (soit 150 000 euros au titre de l’impossibilité d’exercer la profession de maçon et de la perte ainsi de son identité sociale et 261 565,86 € au titre des pertes de droits à la retraite). Il soutient que depuis qu’il a été licencié pou inaptitude à la profession de maçon qu’il exerçait depuis 20 ans, il a multiplié les démarches auprès de Pôle emploi mais que ces efforts restent vains au regard de son profil professionnel limité, de son handicap et de son âge. Il fait valoir qu’il ne perçoit ainsi aucun revenu et sollicite ainsi 100 % des salaires qu’il percevait avant l’accident.
Répondant à l’argumentation adverse qui s’appuie sur une filature et un constat d’huissier, il indique que la première constitue un moyen de preuve déloyal et que par ailleurs les constations réalisées ne permettent pas d’affirmer qu’il se livrerait à de fausses déclarations en continuant à exercer une activité professionnelle de maçon.
La société ALLIANZ expose quant à elle que M. [R] [O] se garde de produire le moindre document attestant qu’il ne perçoit aucun revenu depuis l’accident ; qu’en tout état de cause, les experts n’ont pas retenu d’inaptitude totale au travail et le demandeur établit lui-même que Pôle emploi l’a considéré apte à exercer la profession de chauffeur de taxi, même s’il a râté l’examen ; que le demandeur a par ailleurs lui-même postulé pour être à nouveau maçon, si bien qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’est pas apte à exercer cette ancienne profession ; que par ailleurs, il ne justifie d’aucun refus de candidature aux emplois pour lesquels il affirme avoir postulé, étant observé que ces postes ne correspondent pas au préconisation des experts. La société d’assurance conclut ainsi au débouté concernant les PGPF.
Concernant l’incidence professionnelle, elle soutient qu’il résulte du rapport d’enquête réalisée par une société privée, lequel constitue une preuve admise en jurisprudence, ainsi que d’un constat d’huissier et d’une sommation interpellative, que contrairement à ses déclarations mensongères, le demandeur est parfaitement capable de travailler sur un chantier, de manipuler des outils divers et d’utiliser ses membres inférieurs et supérieurs sans difficulté apparente ; que toutefois, ne niant pas l’existence d’une pénibilité accrue, elle offre la somme de 20 000 euros, laquelle se trouve totalement absorbée par le capital de la rente invalidité.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le poste des pertes de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il résulte d’une jurisprudence constante que, dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des PGPF, ou voir diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi.
L’indemnisation peut en revanche être refusée ou diminuée si, en dépit de ses séquelles, la victime a repris une activité professionnelle qui lui procure des gains supérieurs à ceux perçus avant l’accident ou si elle ne justifie pas d’une diminution de ses revenus par rapport à ceux perçus avant l’accident.
L’existence même de la perte alléguée n’est, dans ces cas, pas justifiée.
Dans le cas particulier d’une victime qui, en raison de l’accident, est devenue inapte à exercer sa profession antérieure, sans être totalement inapte à exercer tout emploi, mais qui n’a pas d’activité professionnelle au jour de la liquidation, sa perte doit-elle être calculée en tenant compte d’un revenu fictif qu’elle serait en mesure de percevoir au vu ses capacités résiduelles d’activité professionnelle.
En effet, la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue de ce dommage, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
La victime, dès lors qu’elle n’est pas, compte tenu de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer toute activité professionnelle, conserve en effet une capacité de gains qu’il convient de prendre en compte pour ne pas faire supporter aux payeurs une indemnisation qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi. La victime pourrait alors être indemnisée soit d’une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant le fait dommageable, soit de la différence entre ces revenus qui étaient les siens et ceux qu’elle est mesure de percevoir à l’avenir, selon une estimation faite par les juges du fond.
Il est néanmoins possible de considérer, eu égard à l’âge, la qualification, la nature et l’ampleur du handicap ainsi que la situation géographique et sociale de la victime encore partiellement apte à l’exercice d’une profession, que sa chance de retrouver un emploi rémunéré à l’avenir serait en réalité nulle, ou que le revenu auquel elle pourrait prétendre pour la période à échoir serait équivalent à zéro, malgré son aptitude médicale partielle, ce qui justifierait alors une indemnisation allouée à la victime correspondant à la perte intégrale, pour l’avenir, des revenus qui étaient les siens avant l’accident, comme si cette dernière avait été reconnue totalement inapte à tout emploi.
En l’espèce, il convient de considérer que les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la capacité résiduelle de la victime à travailler et ainsi sa perte de chance de continuer à percevoir des revenus professionnels.
Il apparait donc nécessaire que le demandeur produise les documents suivants :
— concernant la preuve qu’il n’exerce plus d’emploi rémunéré depuis son licenciement en décembre 2020 :
— la preuve du licenciement et tout avis d’inaptitude émanant de la médecine du travail,
— l’ensemble de ses avis d’imposition au titre de l’année 2021 (avis 2022) et jusqu’à ce jour, avec des explications sur l’origine de toute somme qui apparaitrait au titre des revenus
— les justificatifs actualisés de ses démarches auprès de Pôle emploi et tous bulletins de salaire éventuels
— son relevé de carrière afin de renseigner la juridiction sur son parcours professionnel.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ce poste.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail et la précarisation sur le marché du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle et lorsqu’elle obtient 100 % des PGPF, cette incidence est caractérisée par la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
En l’espèce, il apparait nécessaire, au vu des motifs ci-avant exposés dans le cadre du poste des PGPF, de surseoir à statuer sur l’appréciation de cette incidence professionnelle et sur le montant à revenir à la victime après imputation de la rente.
Sur l’assistance par une tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [R] [O] sollicite la somme de 25 673,10 €.
La société d’assurance propose une somme de 13 606,27 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions des experts quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €, tel que sollicité par la victime.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit ici distinguer deux périodes:
— la première depuis la date de consolidation jusqu’au jugement
— la seconde à titre viager à compter de la présente décision.
L’indemnité allouée sera donc calculée comme suit :
— période post consolidation échue (soit du 20 décembre 2020 au 20 septembre 2025) : 2 h x 57 mois x 20 € = 2 280 €
— période post consolidation à échoir : 2 h x 12 mois x 20 € x 31,325 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 46 ans au 20 septembre 2025) = 15 036 €
TOTAL : 17 316 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [R] [O] sollicite une somme de 10 052,68 €.
La société d’assurance propose une somme de 8 580 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 28 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours = 196 €, ramenée à 189,68 € pour ne pas statuer ultra petita
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 82 jours = 1 722 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 89 jours = 1246 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 979 jours = 6 853 €
Total de la somme allouée : 10 010,68 €.
Sur les souffrances endurées
M. [R] [O] sollicite une somme de 22 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 15 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les experts ont évalué le préjudice de souffrances à 4,5 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques, de l’astreinte aux soins (hospitalisation, opérations, immobilisation, déplacement en fauteuil roulant et en cannes anglaises, masso kinésithérapie, injections) et des douleurs morales ayant nécessité un traitement et un suivi spécialisés.
Il convient d’allouer une somme de 20 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [R] [O] sollicite une somme de 34 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 25 500 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les experts considèrent qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 15 % au global (13 % sur le plan orthopédique et 2 % sur le plan psychiatrique).
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les les troubles dans les conditions d’existence que les experts n’indiquent pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 41 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 20 décembre 2020, il convient de fixer la valeur du point à 2 300 € et d’accorder la somme sollicitée de 34 500€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [R] [O] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 500 €.
En l’espèce, les experts évaluent le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de sept degrés. Il convient en effet de tenir compte de la cicatrice opératoire à la face antérieure de l’extrêmité distale de la jambe mesurant 5 cm de long, 0,5 de large et de la persistance d’une boiterie avec un pied en légère dérotation externe. Il existe également une amyotrphie de cuisse de 2 cm et de mollet de 1 cm.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 4 500 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [R] [O] sollicite une somme de 15 000 €, faisant valoir qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement la course à pieds, la randonnée, le football, et de manière quotidienne le cyclisme pour se rendre sur son lieu de travail et qu’il a été contraint d’y mettre un terme du fait des lourdes séquelles qu’il présente.
La société d’assurance propose une somme de 4 500 € en l’état des seules attestations produites.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, les experts ont confirmé que toutes les activités mettant en jeu les membres inférieurs sont obérées par les séquelles de l’accident.
Le demandeur verse au débat 4 attestations de proches qui affirment qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident, le vélo tous les jours pour se rendre au travail et la course à pied le week-end sur des distances d’environ 10/15 km, ainsi que le football de temps en temps. Un proche évoque la pratique de la randonnée.
Or il s’agit de sports que la victime ne peut plus pratiquer du fait des séquelles imputables à l’accident.
Il convient ainsi d’allouer en réparation de cette impossibilité de continuer à pratiquer ces activités, lesquelles étaient exercées dans un cadre de loisir, soit hors club et hors compétition, et depuis un temps indéterminé, et eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 6 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ALLLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [R] [O] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 640 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 15 642,86 €
Pertes de gains professionnels actuels : SURSIS A STATUER
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente : 17 316 €
Pertes de gains professionnels futurs : SURSIS A STATUER
Incidence professionnelle : SURSIS A STATUER
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10 010,68 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 34 500 €
Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
Préjudice d’agrément : 6 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 67 500 €, et non de 68000€ comme avancé par cette dernière, qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes de la société SWISS LIFE ASSURANCE
Il résulte des explications ci-avant que la créance de la société SWISSLIFE, au titre des débours exposés dans le cadre des frais de santé de la victime, s’élève à la somme de 8 964,24 €.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant la réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.
En revanche, il convient d’allouer à la société SWISSLIFE la somme de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [R] [O] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 21 octobre 2017 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ALLLIANZ IARD à payer à M. [R] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 640 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 15 642,86 €
Pertes de gains professionnels actuels : SURSIS A STATUER
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente : 17 316 €
Pertes de gains professionnels futurs : SURSIS A STATUER
Incidence professionnelle : SURSIS A STATUER
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10 010,68 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 34 500 €
Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
Préjudice d’agrément : 6 000 €
— Provision à déduire : 67 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [R] [O] de sa demande d’indemnisation au titres des dépenses de santé actuelles et des frais de véhicule adapté/frais vestimentaires ;
SURSOIT à statuer sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’ à l’incidence professionnelle ;
ORDONNE la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et RENVOIE l’affaire à la mise en état du 02 février 2026 (9h00) de la chambre généraliste B ;
INVITE M. [R] [O] à dénoncer la procédure à PRO BTP et à défaut à faire toute observation sur ce point ;
A cette fin, préalablement, INVITE le conseil du demandeur à envoyer un message sur le RPVA dans la présente procédure principale pour demander une date d’audience d’orientation rapprochée aux fins de mise en cause de ce tiers payeur ;
PRECISE que cette assignation à venir devra être enrôlée sous un numéro de RG distinct et qu’il conviendra pour le demandeur de préciser par message RPVA que cette procédure est à joindre avec la procédure principale ;
INVITE M. [R] [O] à produire :
— son relevé de carrière,
— la preuve du licenciement et tout avis d’inaptitude émanant de la médecine du travail,
— l’ensemble de ses avis d’imposition pour la période après consolidation (avis 2022 sur les revenus 2021) et jusqu’à la date la plus proche de la clôture de l’instruction à venir, avec des explications sur les activités exercées pour le cas où des revenus apparaitraient,
— les justificatifs actualisés de ses démarches auprès de pôle emploi et tout bulletin de salaire en cas d’embauche ;
SURSOIT à statuer sur la demande formée par M. [R] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLLIANZ IARD à payer à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les sommes de :
— 8 964,24 € au titre de ses débours (frais de santé actuels) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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