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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 5 mai 2026, n° 26/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00811 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PKX2
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 05 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d’Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [E] [T]
née le 04 Août 2002 à [Localité 3] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Assistée de Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 260
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante
[Localité 5] :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [E] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, le 5 octobre 2025.
Par décision du 7 avril 2026, le juge a rejeté la demande de levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par requête enregistrée le 28 avril 2026, Madame [E] [T] a sollicité la levée de la mesure. Elle conteste les éléments qui ont fondé son hospitalisation. Elle regrette le fait qu’elle ne puisse pas exercer son activité de graphiste. Elle déclare ne pas avoir de trouble de l’humeur.
L’avis du ministère public en date du 4 mai 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 5 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience.
A l’audience, Madame [E] [T] explique qu’elle n’a pas de vrai diagnostic et qu’elle ne comprend pas les motifs de l’hospitalisation. Elle regrette que l’hôpital l’empêche d’aller à des entretiens professionnels. Elle explique qu’elle a eu des permissions de sortie pour aller chez ses parents. Elle ne comprend pas ce qu’elle doit faire en plus pour plaire aux personnels car elle prend ses médicaments. Elle ne pense pas avoir de troubles et elle regrette le manque de sociabilité.
L’avocat de Madame [E] [T] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [E] [T]. Il résulte de l’avis médical que Madame [E] [T] est connue du secteur pour une psychose chronique dissociative. Elle reste instable sur le plan psychomoteur, dans l’opposition peu et peu accessible à l’échange. Il est noté des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif centrées essentiellement sur sa famille et les soignants. Il y a une excitation psychique avec une désorganisation comportementale. Elle est dans le déni de ses troubles et ambivalente aux soins. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [E] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [E] [T] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [T];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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