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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/05332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Avril 2026
N° RG 25/05332 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONUV
Code NAC : 72A
S.D.C. [Localité 1]
C/
[L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 1]» sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA LVM (SAS), dont le siège social est situé [Adresse 2],
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] sis [Adresse 4] à SARCELLES (95200), représenté par son syndic la société FONCIA LVM et par son conseil, Me [F], a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [L] [Z] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de:
— 7177,60 euros, au titre des charges de copropriété, 4ème trimestre 2024 inclus,
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 21200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens ainsi que la capitalisation des intérêts.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [L] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2025 a fixé la date des plaidoiries au 19 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [L] [Z] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 153, 339,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2022, 27 septembre 2023, 27 juin 2024, 19 juin 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé, un précédent jugement du tribunal de Pontoise du 11 mars 2021 condamnant le défendeur au paiement des charges de copropriété 4ème trimestre 2020 inclus,
— le contrat de syndic,
— un courrier simple de mise en demeure du 9 septembre 2024.
La non comparution du défendeur rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire.
Il ne pourra donc être ajouté à la demande principale les charges échues postérieurement à l’assignation.
En revanche, il pourra être tenu compte des versements opérés postérieurement à l’assignation, la partie défenderesse en ayant eu nécessairement connaissance puisqu’elle en est à l’origine.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 6827,60 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les Grands Livres afin de justifier du solde du syndic précédent.
Le syndicat des copropriétaires sollicite paiement au titre des frais. Cette demande sera rejetée, les frais intitulés « constitution dossier avocat » entrant dans le cadre des frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6827,60 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2023 au 1er octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de l’existence de manquements systématiques et répétés de Monsieur [L] [Z] ayant engendré pour lui directement un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires et ce d’autant plus que le défendeur a déjà été condamné pour défaut de paiement des charges par le tribunal de Pontoise.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [Z], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 6827,60 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2023 au 1er octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [L] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens,
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 16 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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