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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRF
Minute n° 26/00006
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRF
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [B] [R]
Entre
DEMANDERESSE
Société SEMEXVAL,
Société d’Economie Mixte d’Expansion de LA VALETTE DU VAR, S.A.E.M. LOCALE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro B 338 562 143, dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. LAUEMI PATRIMOINE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro D 425 030 434 , dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Olivier SINELLE – 1016
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 24 janvier 2025 délivrée par la société d’économie mixte d’expansion de la Valette du Var SAEM LOCALE, (SEMEXVAL) à la SCI LAUEMI PATRIMOINE.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société SEMEXVAL, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de la SCI LAUEMI PATRIMOINE à la somme provisionnelle de 39 400 euros, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la SCI LAUEMI PATRIMOINE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal et in limine litis, elle sollicite l’incompétence du juge des référés et l’irrecevabilité des demandes formulées par la société SEMEXVAL. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la société SEMEXVAL
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire (ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société SEMEXVAL sollicite, par voie de référé, la condamnation de la SCI LAUEMI PATRIMOINE au paiement d’une somme provisionnelle de 39 400 euros correspondant au solde du prix de vente.
Pour s’opposer à cette demande, la SCI LAUEMI PATRIMOINE soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés ainsi que l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse.
Il est constant que le juge des référés demeure compétent pour accorder une provision sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile dès lors que les conditions prévues par ces textes sont réunies.
Il ne s’agit donc pas ici d’une question de compétence au sens strict, mais bien d’une question de pouvoir du juge saisi.
En l’espèce, à la suite de la déclaration d’appel interjetée le 30 mars 2022, un conseiller de la mise en état a été désigné à la cour d’appel dans le cadre de l’instance portant sur l’exécution du contrat liant les parties, à savoir l’acte authentique de vente du 6 décembre 2011.
Dès lors que le juge du fond est déjà saisi de la question de l’exécution de l’obligation litigieuse, la société SEMEXVAL ne peut utilement saisir le juge des référés d’une demande provisionnelle portant sur cette même créance.
En conséquence, les demandes formulées par la société SEMEXVAL à l’encontre de la SCI LAUEMI PATRIMOINE sont irrecevables..
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SEMEXVAL supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner la société SEMEXVAL à payer à la SCI LAUEMI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de la société SEMEXVAL,
Condamnons la société SEMEXVAL à payer à la SCI LAUEMI PATRIMOINE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société SEMEXVAL.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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