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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 mai 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 12 Mai 2026
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUFF
78A
Jugement rendu le 12 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] sise à [Localité 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET BETTI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [N] [D] [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
— -------------------
12/05/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le douze mai ;
Vu le commandement délivré le 04 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] à M. [N] [I], publié le 07 août 2025 volume 2025 S N°205 au service de publicité foncière de [Localité 5] ;
Vu le procès-verbal de description établi par [E], commissaires de justice à [Localité 6] (95) le 21 juillet 2025 ;
Vu l’assignation en date du 15 septembre 2025 délivrée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] à M. [N] [I], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Notifié le
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 septembre 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 3 février 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8] [Localité 7][Adresse 9], cadastré section AI N°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 10] », consistant en un appartement avec une cave et un emplacement de parking, formant les lots n°2695, 2746, 3124 de la copropriété, appartenant à M. [N] [I] à l’audience du 12 mai 2026 ;
Vu les conclusions communiquées par le biais du RPVA en date du 9 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] sollicitant de :
— prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise à [Localité 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET BETTI, de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [N] [I] ;
— dire que ce désistement met fin à l’instance ;
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 7 août 2025 Volume 9504P02 2025 S numéro 205 ;
— laisser les frais et dépens à la charge du débiteur saisi.
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente. Le débiteur saisi n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant à l’audience de ce jour fixé pour l’adjudication, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, outre le fait que la demande de mise à la charge des débiteurs saisis des frais de la procédure n’a pas été formulée par voie de conclusions contradictoirement communiquées à la partie saisie qui est défaillante, tel que l’exigent les dispositions de l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas davantage justifié du règlement effectif des frais de poursuite par la partie saisie.
Dans ces conditions, les dépens et frais de la procédure seront laissés à la charge du créancier poursuivant, sauf convention contraire entre les parties, étant précisé que si un tel accord amiable est intervenu entre les parties, il n’en est pas davantage justifié devant le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juillet 2025 publié le 07 août 2025 volume 2025 S N°205 au service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse à la charge du créancier poursuivant les frais de saisie engagés, sauf accord contraire entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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