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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 19 sept. 2024, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00126 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOBN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de Haguenau
41 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
HAGUENAU JEX
N° RG 23/00126 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOBN
copies exécutoire à
la CAF du Bas-Rhin;
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La CAF DU BAS-RHIN
Dont le siège est sis 22, route de l’hôpital
67092 STRASBOURG CEDEX
Représentée à l’audience par Mme [R] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [U] [P]
Demeurant 7 rue des roses, 67720 WEYERSHEIM
représentée par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 5 septembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER, greffier
N° RG 23/00126 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOBN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 février 2023, enregistrée au Greffe le 14 février 2023, la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, représentée par la SELARL Solange KECK-MASINI et Antoine MASINI, Commissaires de Justice Associés, a présenté au Juge de l’exécution du Tribunal de Proximité de HAGUENAU une requête en saisie des rémunérations de Madame [U] [P] :
— pour une somme totale de 4.162,83 euros, détaillée comme suit :
* Créance à recouvrer : 3.934,50 euros composée de :
° indû ALS DU 01/07/2016 AU 31/08/2017 : 3.808,00 €
° pénalité manoeuvres frauduleuses : 126,50 €
* Frais répétibles à déduire : 228,33 euros composés de :
° les actes de procédure : 139,27 € (commandement de saisie vente du 11/05/2021)
° le complément du droit proportionnel art. 8 : 17,06 €
° le coût de la requête en saisie des rémunérations : 72,00 €.
— en vertu des titres exécutoires suivants :
* contrainte N°CRLCX0009 rendue par le responsable du service recouvrement par délégation du Directeur de la CAF du Bas-Rhin en date du 25 novembre 2019, préalablement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2019, revêtue d’un certificat de non opposition le 15 décembre 2019,
* contrainte n°CRLCX0039 rendue par le responsable du service recouvrement par délégation du Directeur de la CAF du Bas-Rhin en date du 25 novembre 2019, préalablement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2019, revêtue d’un certificat de non opposition en date du 15 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 16 mai 2023, renvoyée compte tenu de l’intervention d’un avocat pour le compte de Madame [U] [P].
Madame [U] [P] a conclu en date des 15 mai 2023, 16 octobre 2023, 22 janvier 2024, 19 février 2024, et demande en dernier lieu au Juge de l’exécution de :
— débouter la CAF du Bas-Rhin de sa demande de saisie des rémunérations,
— condamner la CAF du Bas-Rhin à la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle développe les moyens suivants :
Madame [U] [P] a été victime d’une usurpation de son identité par sa soeur, Madame [O] [P], qui a utilisé son espace personnel CAF du Bas-Rhin car elle disposait sur son ordinateur des codes pré-enregistrés lors d’une précédente connexion, et a déposé une plainte pénale contre cette dernière.
Les allocations ont été versées directement au bailleur durant 13 mois pour un logement à Strasbourg qu’elle n’a occupé que 16 jours, et dont il est établi qu’elle n’a jamais été sur le bail, avant de s’installer avec son compagnon Monsieur [V] à Weyersheim, et produit une multitude de documents officiels démontrant qu’elle y était bien domiciliée dès le 4 juillet 2016, et y demeure toujours, ainsi que son RIB, différent de celui dont dispose la CAF du Bas-Rhin.
Une précédente saisine pour les mêmes motifs et portant sur la période de juin 2016 avait déjà été rejetée par jugement du Juge de l’exécution du 17 décembre 2021, à l’encontre duquel la CAF du Bas-Rhin n’a pas interjeté appel, alors qu’elle succombe à apporter la preuve de manoeuvres frauduleuses et que sa créance n’est pas certaine, liquide ni exigible.
La CAF du Bas-Rhin a été défaillante dans le traitement du dossier de Madame [U] [P], et notamment n’a jamais sollicité copie du contrat de bail ou de la pièce d’identité de la locataire, qui sont obligatoirement exigés dans les conditions de bénéfice des APL, étant relevé qu’elle a notamment retiré de ses pièces justificatives le relevé d’identité bancaire qu’elle avait initialement produit en pièce n°9
Le propriétaire n’a pas été inquiété alors qu’il avait déclaré des loyers à jour en août 2017 pour finalement déclarer des impayés depuis juin 2016 en août 2018, qu’il a bénéficié chaque mois d’allocations logement dont l’allocataire est Madame [U] [P] qu’il reconnaît lors de l’enquête CAF n’avoir jamais rencontrée et qui ne figure pas sur le contrat de bail.
La CAF du Bas-Rhin a conclu en date des 13 juin 2023, 13 décembre 2023, 2 février 2024, 15 avril 2024 et demande en dernier lieu au Juge de l’exécution de :
— débouter la requérante de toutes ses prétentions,
— ordonner la saisie des rémunérations de Madame [U] [P] au profit de la CAF du Bas-Rhin conformément à la requête déposée par l’huissier en date du 6 février 2023.
À l’appui de sa demande, elle invoque les moyens suivants :
La CAF du Bas-Rhin est bien titulaire de deux titres exécutoires, à savoir deux contraintes émises le 25 novembre 2019 aux montants respectifs de 3.808,00 € correspondant à un indû d’ALS établi le 12 avril 2018 pour la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2017, et de 126,50 € au titre de pénalités et majorations, qui ont été notifiées par mises en demeure du 30 juillet 2019 et n’ont fait l’objet d’aucune opposition devant le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, de sorte qu’elles revêtent un caractère définitif et comportent tous les effets d’un jugement en application de l’article L161-1-5 du Code de la sécurité sociale.
L’enquête diligentée par la CAF du Bas-Rhin a permis de constater que Madame [U] [P] n’était en réalité pas locataire du logement situé 16 boulevard de la victoire à Strasbourg, et que le bail était au nom de sa soeur Madame [O] [P].
Madame [U] [P] reconnaît avoir donné ses codes d’accès à sa soeur en les laissant à sa disposition sur son ordinateur, et ne saurait se prévaloir de sa propre négligence, les différends avec sa soeur n’étant pas opposables à la CAF du Bas-Rhin, alors que l’accès à l’espace sécurisé pour les télédéclarations démétarialisées sur le site CAF.fr est sécurisé par un dispositif d’identification et d’authentification (identifiant et mot de passe), données personnelles et confidentielles, et il appartient à l’allocataire de déclarer des informations exactes et d’informer immédiatement l’organisme de toutes modifications.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle la CAF du Bas-Rhin était représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir spécial, et Madame [U] [P] était représentée par son avocat.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la contestation de la demande en saisie des rémunérations :
Le Juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, en vertu de l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Selon l’article R3252-8 du Code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
En vertu de l’article R3252-19 alinéa 3 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution que l’exécution forcée ne peut être poursuivie que par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, la CAF du Bas-Rhin fonde sa demande sur deux contraintes émises par le directeur de la CAF du Bas-Rhin, respectivement sur délégation la responsable du service recouvrement L. [X], émises le 25 novembre 2019, portant sur un indû d’allocation de logement social de 3.808,00 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2017 pour le logement sis 16 boulevard de la Victoire à Strasbourg, outre une pénalité de 115,00 euros pour manoeuvres frauduleuses et une majoration de retard de 11,50 euros.
En premier lieu, il y a lieu de relever que la CAF du Bas-Rhin avait déjà émis une précédente contrainte pour les motifs identiques au titre d’un indû d’allocation de logement social de 272,00 euros pour la période du mois de juin 2016, et saisi le Juge de l’exécution d’une demande de saisie des rémunérations de Madame [U] [P] en date du 11 mars 2021, le Juge de l’exécution ayant rendu le 17 décembre 2021 un jugement qui dans son dispositif “déboute la CAF du Bas-Rhin de sa demande de saisie des rémunérations de Madame [U] [P] pour absence de preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance alléguée à l’encontre de cette dernière”.
Or, le chef de dispositif d’une décision du Juge de l’exécution statuant sur contestation d’une mesure conservatoire ou d’exécution, qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le Juge de l’exécution faute de constituer une contestation de ladite mesure, est revêtu de cette autorité.
En deuxième lieu, l’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d’aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte par application de l’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, en troisième lieu, Madame [U] [P] ne peut être débitrice d’un indû au titre d’allocations versées à un bailleur qui n’a pas conclu de bail avec cette dernière, tandis que le RIB enregistré le 27 mai 2016 ne correspondait pas à celui de Madame [U] [P].
Il s’en suit que la CAF du Bas-Rhin ne pourra qu’être déboutée de sa demande en saisie des rémunérations de Madame [U] [P].
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La CAF du Bas-Rhin succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [P], les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il lui sera dès lors alloué une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin de sa demande de saisie des rémunérations de Madame [U] [P] ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin à payer à Madame [U] [P] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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