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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00135 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUMG
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Y] [V] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Société ASBL [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vicent SPEDER avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me FIEVET Dorothée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
lors de la mise à disposition : KELLY HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, la [4] a émis à l’encontre de l’association belge ASBL [8] une contrainte pour le paiement de la somme de 5.263,03 euros correspondant à un indu de facturation par l’établissement. La contrainte a été notifiée à l’association le 1er mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, reçue le 15 mars 2024, l’association ASBL [8] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 9 janvier 2025, puis au 3 avril 2025 et au 3 juillet 2025.
A l’audience, la [3] se réfère à ses écritures et sollicite de :
— constater le bien-fondé de l’indu de 5.263,03 euros,
— condamner l’établissement ASBL [8] au paiement de la somme de 5.263,03 euros,
— débouter l’établissement ASBL [8] de l’ensemble de son recours.
En défense, l’association ASBL [8], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
— rejeter les demandes en paiement de l’indu réclamé par la Caisse,
— déclarer irrégulière la procédure de recouvrement de l’indu,
— débouter la Caisse de ses demandes,
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la Caisse qui invoquait l’existence d’une convention entre le [Adresse 5] ([6]) et l’établissement a été autorisée par la Présidente à communiquer ce document sous 8 jours. Par courriel du 17 juillet 2025, la Caisse a adressé une note mentionnant qu’il n’existe pas de convention entre le [6] et l’établissement. Le 23 juillet 2025, l’association a également transmis ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’indu
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
[…]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. […] »
Il résulte de ces dispositions que la Caisse est fondée, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des actes et prestations dispensés, à agir en répétition de l’indu correspondant auprès du professionnel de santé, sans que la Caisse ne justifie en quoi il y aurait lieu d’exclure les établissements situés hors de France pour lesquels une prise en charge est intervenue.
Il n’est pas contesté que les derniers paiements dont la Caisse sollicite le remboursement ont été effectués le 1er décembre 2018.
La délivrance du courrier de notification d’indu en date du 16 juin 2021 n’est pas justifiée, ce qui rend en toutes hypothèses la procédure irrégulière.
Si la Caisse produit un courrier de constat d’anomalies en date du 7 avril 2021, ce courrier ne fait qu’évoquer la possibilité d’un indu et sollicite les remarques de l’établissement, ce courrier n’est pas interruptif de prescription et ne permet pas de couvrir en toutes hypothèses l’irrégularité de la procédure.
Ainsi, au vu des éléments produits, il ne peut qu’être constaté qu’aucune notification de payer n’ayant été délivrée dans un délai de trois ans, l’indu réclamé est prescrit et les demandes de la Caisse sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera condamnée à verser à l’association la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare l’association ASBL [8] recevable en son opposition ;
Déclare irrecevables les demandes de la [3] afférentes au recouvrement de l’indu d’un montant de 5.263,03 euros ;
Annule la contrainte du 16 février 2024 et notifiée le 1er mars 2024 émise par la [3] à l’encontre de l’association ASBL [8] pour un montant de 5.263,03 euros ;
Condamne la [3] à verser à l’association ASBL [8] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la [3] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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